BGer 6B_458/2019 |
BGer 6B_458/2019 vom 23.05.2019 |
6B_458/2019, 6B_459/2019 |
Arrêt du 23 mai 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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6B_458/2019
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X.________,
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représenté par Me Laurent Roulier, avocat,
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recourant,
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et
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6B_459/2019
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Y.________,
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représentée par Me Baptiste Viredaz, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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6B_458/2019
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Droit d'être entendu; fixation de la peine; conditions illicites de détention,
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6B_459/2019
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Droit d'être entendu; fixation de la peine,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2019 (no 37 PE17.014540/SSE).
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Faits : |
A. Par jugement du 2 octobre 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de cinq ans, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Il a en outre constaté que le prénommé avait été détenu dans des conditions illicites durant 364 jours et a dit que 91 jours devaient être déduits de sa peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral. Le tribunal a par ailleurs condamné Y.________, pour infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 42 mois, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.
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B. Par jugement du 8 février 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a très partiellement admis celui de Y.________ sur la question des frais et dépens.
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La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. X.________ est né en 1989 en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité obligatoire jusqu'à son incarcération, à l'âge de 17 ans, pour des faits jugés en Roumanie. A sa sortie de prison, il a repris une formation puis a exercé divers emplois.
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Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Son casier judiciaire roumain fait état d'une condamnation, en 2005, pour brigandage, ainsi que d'une condamnation, en 2008, pour brigandage.
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B.b. Y.________ est née en 1987 en Roumanie, pays dont elle est ressortissante. Elle a accompli sa scolarité puis des études au terme desquelles elle a obtenu une licence. Elle a ensuite occupé divers emplois.
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Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Son casier judiciaire roumain fait état d'une condamnation, en 2015, pour une infraction à la législation sur le trafic et la consommation non autorisée de produits stupéfiants.
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B.c. Entre les 24 et 26 juillet 2017, X.________ et Y.________ ont transporté et livré, en divers lieux de Suisse, 2'240 g bruts de cocaïne, soit entre 620 et 1030 g nets, récoltant un montant total de 17'160 fr. pour le compte de A.________. Ils ont été interpellés le 27 juillet 2017. Dans leur véhicule se trouvaient 171 "fingers" de cocaïne, soit 1'710 g bruts ou 935 g purs de cette substance, destinés à la livraison.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_458/2019) contre le jugement du 8 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois au plus, dont 18 avec sursis à l'exécution, qu'il est constaté qu'il a été détenu dans des conditions illicites durant 364 jours et qu'une réduction correspondant à un jour de peine pour deux jours de détention illicite subis lui est accordée à titre de réparation du tort moral, sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Y.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_459/2019) contre le jugement du 8 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel à l'exécution. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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2. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Bref rappel des faits tels que retenus par les premiers juges", Y.________ (recourante 2) énonce divers éléments de fait ressortant du jugement de première instance ou du jugement attaqué, en relevant plusieurs aspects qui n'auraient pas été pris en considération par le tribunal de première instance ou la cour cantonale. Ce faisant, l'intéressée ne formule aucun grief recevable, en particulier en matière d'établissement arbitraire des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF).
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3. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendus.
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3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1; 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
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3.2. X.________ (recourant 1) indique qu'il aurait, "à plusieurs reprises, demandé que des mesures d'instruction soient menées pour déterminer la portée exacte de sa collaboration à l'enquête, en particulier la déposition des policiers ayant recueilli sa proposition de poursuivre ses livraisons afin de leur permettre d'arrêter tout ou partie des réceptionnaires" et soutient que celles-ci auraient été refusées en violation de son droit d'être entendu. Il ne présente cependant aucune motivation relative à l'appréciation anticipée des preuves offertes à laquelle s'est livrée l'autorité précédente à cet égard, de sorte que son grief est irrecevable à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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3.3. La recourante 2 reproche à la cour cantonale d'avoir refusé les mesures d'instruction requises, soit l'accès à son téléphone cellulaire afin de produire des photographies censées illustrer le sérieux de sa relation sentimentale avec le recourant 1, ainsi que l'audition d'un témoin qui aurait pu confirmer ce même aspect.
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L'autorité précédente a exposé que le tribunal de première instance n'avait pas nié l'existence d'une relation sentimentale entre les recourants. La question de savoir si cette relation était sérieuse, respectivement si les deux intéressés avaient déjà entrepris des voyages ensemble auparavant, était quant à elle sans incidence sur le sort de la cause.
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Sur ce point, la recourante 2 prétend que la question de la durée et de l'intensité de sa relation serait déterminante pour sa culpabilité, car cet élément expliquerait pourquoi les recourants "en sont arrivés à se trouver en possession de la drogue retrouvée dans leur voiture lors de leur interpellation, alors qu'ils n'ont manifestement aucun antécédent en matière de trafic de stupéfiants". Elle ajoute qu'en tant "que compagne [du recourant 1], on peut bien plus facilement entendre qu'elle n'ait pas voulu ou voulu comprendre ce qui se passait, à tout le moins quant à la quantité de drogue en jeu". Pour autant que la recourante 2 entende, par son argumentation, contester les faits retenus par l'autorité précédente s'agissant de ce qu'elle a su ou compris en lien avec les agissements qui lui ont été reprochés, celle-ci ne présente aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - en matière d'établissement arbitraire des faits. L'intéressée ne soulève pas davantage un grief recevable dans la mesure où elle se borne à affirmer, sans motivation spécifique au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, que la cour cantonale aurait violé l'art. 343 al. 3 CPP parce que "les preuves avaient été administrées de manière insuffisante jusque-là et que la connaissance directe du moyen de preuve apparaissait nécessaire au prononcé du jugement".
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3.4. La recourante 2 fait en outre grief à l'autorité précédente de ne pas avoir ordonné la production du dossier de l'instruction ouverte contre A.________ afin de "déterminer de manière plus complète le rôle joué par chacun" dans le trafic de stupéfiants.
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Il ressort du jugement attaqué que la production du dossier concernant A.________ a uniquement été réclamée par le recourant 1 afin de déterminer la portée de sa collaboration dans l'enquête. La cour cantonale a estimé que le dossier de la cause permettait déjà de clarifier cet élément. Elle n'a en revanche pas procédé à une appréciation anticipée de la preuve en relation avec l'établissement des agissements reprochés aux recourants, dès lors que cela ne lui avait pas été demandé. Le grief de la recourante 2 s'avère ainsi irrecevable à défaut d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). De surcroît, dès lors que le moyen de preuve litigieux devrait, selon la recourante 2, permettre de modifier l'état de fait retenu par la cour cantonale, l'intéressée n'expose pas en quoi celui-ci aurait été établi de manière arbitraire, aucun grief n'étant présenté à ce propos.
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3.5. Enfin, la recourante 2 n'explique pas dans quelle mesure l'art. 6 CEDH, qu'elle invoque, aurait une portée plus large que l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de droit d'être entendu.
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4. Les recourants reprochent à l'autorité précédente la quotité des peines privatives de liberté qui leur ont été infligées.
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4.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
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Erwägung 4.2 |
4.2.1. Concernant le recourant 1, la cour cantonale a fait siennes les considérations du tribunal de première instance. Il en ressortait que la culpabilité de l'intéressé était très lourde. Celui-ci n'avait pas hésité à participer à un trafic de stupéfiants portant sur près de 4 kg bruts de cocaïne, par appât du gain. S'il avait bien collaboré concernant une partie des faits qui lui étaient reprochés, il ne s'était pas entièrement expliqué au sujet de ses voyages précédents en Suisse notamment et avait cherché à minimiser sa responsabilité par des déclarations fantaisistes au sujet de prétendues menaces subies ou du rôle joué par la recourante 2. Cela montrait que sa prise de conscience n'était que très partielle et que ses objectifs principaux étaient l'obtention d'une peine clémente ainsi que la protection de la recourante 2. Le recourant 1 avait joué un rôle important dans le trafic en procédant à des livraisons et en organisant celles-ci sur le terrain, sans aucune préoccupation pour les victimes finales, ce qui dénotait une certaine absence de scrupules. Il avait en outre des antécédents importants en Roumanie. La cour cantonale a ajouté que le bon comportement du recourant 1 en détention constituait un élément neutre et que ses projets d'avenir ne reposaient sur aucun élément sérieux.
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4.2.2. L'argumentation du recourant 1 est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque celui-ci affirme qu'il ne pouvait connaître la quantité de cocaïne pure qu'il avait transportée, ou qu'il se serait borné à livrer des stupéfiants à des tiers en suivant les directives de l'organisateur du trafic. Au demeurant, dans la mesure où le recourant 1 conteste que sa culpabilité fût "très grave" en se fondant sur le taux de pureté dont il aurait pu avoir connaissance, son argument tombe à faux. En effet, l'autorité précédente a tenu compte, sur ce point, de la quantité brute de cocaïne transportée ou détenue, dont le recourant 1 avait bien conscience. Ensuite, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant 1 aurait connu le taux de pureté de la cocaïne, de sorte que ce dernier ne peut rien déduire de cet aspect (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.). Enfin, la quantité de cocaïne pure retenue par la cour cantonale, soit au moins 1'555 g, était considérable et dépassait largement la limite de 18 g purs fixée par la jurisprudence pour le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103), de sorte que l'on ne voit pas en quoi - eu égard à cet aspect - il aurait été critiquable de qualifier la culpabilité du recourant 1 de "très grave".
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Le recourant 1 énonce ensuite différents critères qui peuvent exercer une influence dans la détermination de la culpabilité en matière de trafic de stupéfiants - ainsi l'étendue géographique du trafic (cf. arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et les références citées) ou la durée de celui-ci - pour en déduire que ces aspects auraient pu "contrebalancer les éléments à charges". Toutefois, si l'exercice d'un trafic sur une longue durée ou avec des r amifications internationales peut faire apparaître la culpabilité du prévenu comme plus importante, l'absence de ces éléments ne saurait aucunement être retenue à décharge. Le recourant 1 ne démontre pas en quoi le caractère national de son trafic et la courte durée de celui-ci auraient dû revêtir un poids plus important dans l'appréciation de sa culpabilité.
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S'agissant des antécédents du recourant 1, l'autorité précédente n'a aucunement considéré qu'ils auraient fondé l'existence d'une récidive, mais a uniquement relevé que l'intéressé, malgré les peines privatives de liberté de 3,5 ans et 6 ans auxquelles il avait été condamné en Roumanie par le passé, n'avait pas été dissuadé de commettre à nouveau des infractions. On ne voit pas en quoi cette appréciation serait contraire au droit fédéral.
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4.2.3. Si le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s.; 121 IV 202 consid. 2.d.bb p. 204 s.; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s.; arrêt 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). Par ailleurs, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195).
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En l'occurrence, le recourant 1 soutient que sa peine serait disproportionnée au regard de celle infligée à la recourante 2. Outre que la quotité de la peine infligée au recourant 1 ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 4.2.2 supra), la motivation du jugement attaqué permet de comprendre quels paramètres - ainsi le rôle moins important joué par la recourante 2 dans le trafic, celle-ci n'ayant pas organisé les livraisons sur le terrain, ou les antécédents plus considérables de l'intéressé en Roumanie - ont conduit l'autorité précédente à sanctionner ce dernier plus sévèrement que sa comparse.
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4.2.4. Le recourant 1 soutient encore que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment motivé la mesure de sa peine et qu'il serait impossible de "se rendre compte de l'importance attribuée à [s]a collaboration". Il ajoute qu'il ne serait "pas impossible de penser que les premiers juges ont donné trop de poids à la quantité de drogue transportée notamment, tout en mésestimant l'importance de [s]a collaboration".
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Dès lors que la cour cantonale a procédé à sa propre fixation de la peine, il importe peu de savoir quelle pondération a été effectuée par le tribunal de première instance en la matière (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, l'autorité précédente a expliqué pourquoi la bonne collaboration du recourant 1 durant l'enquête n'avait pas porté sur tous les aspects de la cause, ce qui n'empêchait pas de tenir compte de cet élément à décharge. Sa motivation permet de saisir le raisonnement suivi sur ce point, de sorte qu'on ne voit pas quelle précision supplémentaire aurait dû être apportée à ce propos, étant rappelé que le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments pris en compte (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et les références citées p. 319).
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4.2.5. Ainsi, le recourant 1 ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait abusé du pouvoir d'appréciation dont elle jouissait en matière de fixation de la peine. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Erwägung 4.3 |
4.3.1. S'agissant de la recourante 2, la cour cantonale a repris à son compte l'appréciation effectuée par le tribunal de première instance. Il en ressortait que la culpabilité de l'intéressée était très lourde. Celle-ci avait participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de près de 4 kg bruts de cocaïne, sans égard pour autrui et par seul appât du gain puisqu'elle disposait d'une situation stable en Roumanie. Malgré l'évidence, elle avait cherché à nier sa responsabilité, ce qui dénotait une absence de prise de conscience et de scrupules. La recourante 2 avait par ailleurs joué un rôle important dans le trafic, en véhiculant le recourant 1 qui ne disposait pas du permis de conduire. Son rôle avait cependant été moins important que celui de ce dernier, ce qui justifiait de prononcer une peine d'une quotité différente. La cour cantonale a ajouté que la recourante 2 avait déjà été condamnée en Roumanie, en 2015, pour une infraction à la législation sur le trafic et la consommation non autorisée de produits stupéfiants.
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4.3.2. La recourante 2 indique qu'elle "peine à comprendre" comment une peine privative de liberté de 42 mois a pu être prononcée. A cet égard, elle évoque son rôle secondaire joué dans le trafic de stupéfiants, sa relation sentimentale avec le recourant 1, la courte période durant laquelle se sont déroulés les faits ou encore son état psychologique en détention. Tous ces éléments ressortent bien du jugement attaqué, sans que l'on perçoive en quoi il aurait convenu de leur accorder plus de poids.
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L'argumentation de la recourante 2 est irrecevable dans la mesure où elle tend à suggérer que celle-ci aurait agi par amour pour le recourant 1, un tel élément ne ressortant pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et que l'intéressée n'a pas critiqué au moyen d'un grief recevable en matière d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. consid. 3.3 supra). Il en va de même lorsque l'intéressée prétend que le gain obtenu ou espéré par le trafic aurait été "faible", cet élément ne ressortant nullement du jugement attaqué. Son argumentation est également irrecevable lorsque la recourante 2 indique que la circonstance aggravante de la bande - au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup -, retenue par la cour cantonale, serait "pour le moins critiquable", l'intéressée ne formulant aucun grief recevable relatif à la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés.
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On voit mal ce que la recourante 2 entend tirer de l'arrêt 6B_912/2016, qu'elle invoque en prétendant qu'il n'y aurait "pas ici à considérer de récidive". La cour cantonale a mentionné la condamnation de 2015 à titre d'antécédent, élément dont le Tribunal fédéral rappelait précisément, dans l'arrêt précité (6B_912/2016 du 21 août 2017 consid. 4.3), qu'il jouait un rôle très important dans la fixation de la peine.
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Par ailleurs, toute comparaison d'une peine avec celles prononcées dans d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte, les disparités en cette matière s'expliquant normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69). En l'occurrence, il n'apparaît pas qu'une connaissance de la peine infligée à A.________ serait d'une quelconque pertinence, la recourante 2 ayant elle-même relevé que les rôles joués par les différents protagonistes dans le trafic s'étaient révélés très différents. Pour le reste, on ignore à quels "cas de comparaison cités devant les premiers juges" se réfère l'intéressée, son grief ne répondant pas, sur ce point, aux réquisits de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF.
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Enfin, la recourante 2 indique que, dans le jugement attaqué, la cour cantonale a relevé, en résumant les éléments considérés par le tribunal de première instance dans la fixation de la peine, que le "concours a également été pris en compte". Il s'agit manifestement d'une erreur de plume, puisque le tribunal de première instance avait précisément relevé qu'il n'y avait pas de concours d'infractions. L'autorité précédente n'a d'ailleurs aucunement mentionné l'art. 49 CP dans ses considérants juridiques ou dans son dispositif.
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4.3.3. En définitive, la recourante 2 ne démontre aucunement en quoi la cour cantonale aurait abusé du pouvoir d'appréciation dont elle bénéficiait en matière de fixation de la peine. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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5. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP).
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Dans son grief, l'intéressé mélange divers arguments dont la portée et les exigences de motivation devant le Tribunal fédéral ne sont pas identiques.
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5.1. Le recourant 1 se réfère tout d'abord à l'arrêt 6B_308/2018 du 23 juillet 2018 et relève que la cour cantonale ne l'a, durant les débats d'appel, pas interrogé sur sa collaboration durant l'enquête et son repentir. Il en déduit que l'autorité précédente n'aurait pas été en mesure d'établir "l'aide concrète" qu'il aurait apportée durant l'instruction pour démanteler le réseau de trafiquants. Ce faisant, le recourant 1 ne présente pas une motivation topique portant sur une éventuelle violation de l'art. 341 al. 3 CPP (cf. à ce sujet ATF 143 IV 288 consid. 1.4.4 p. 293 s.; 6B_903/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.1 non publié aux ATF 144 IV 383).
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5.2. Dans la mesure où le recourant 1 affirme que la cour cantonale n'aurait pas été à même d'établir la portée de sa collaboration durant l'enquête, il remet en cause l'appréciation anticipée des preuves offertes à laquelle s'est livrée l'autorité précédente à cet égard. On a vu que l'intéressé avait toutefois, sur ce point, échoué à présenter une motivation répondant aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3.2 supra).
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5.3. Enfin, le recourant 1 ne présente aucune motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu, au regard des éléments dont elle disposait au dossier, violer l'art. 48 let. d CP en refusant de le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère.
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6. Le recourant 1 conclut à l'octroi d'un sursis partiel à l'exécution dans la mesure où il demande que sa peine privative de liberté soit ramenée à une durée de trois ans au plus (cf. art. 43 al. 1 CP). Dès lors qu'il n'obtient pas une telle réduction, son argumentation sur ce point est sans objet.
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7. Le recourant 1 reproche à l'autorité précédente le nombre de jours déduits de sa peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral en raison de la détention subie dans des conditions illicites.
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7.1. D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts CourEDH
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S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. arrêt 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1). En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les références citées; arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêts 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1; 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les références citées).
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7.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 1 avait été détenu durant 364 jours à la prison B.________. Par ordonnance du 27 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud avait constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention au sein de cette prison avaient été illicites. Concrètement, ce tribunal avait relevé que si la surface de trois des cellules occupées par le recourant 1 apparaissait conforme aux recommandations émises par le Comité européen pour la prévention de la torture, celle des cellules occupées du 3 octobre 2017 au 19 janvier 2018 et du 19 février au 9 juillet 2018 s'était révélée insuffisante car inférieure au minimum de 4 m2. Le Tribunal des mesures de contrainte avait ajouté que la situation avait été aggravée, d'une part par le fait que les toilettes fussent séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par des cloisons et, d'autre part, car l'isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante et aurait dû être renforcée afin d'offrir une température acceptable dans les cellules. Cependant, selon la cour cantonale, la situation du recourant 1 au B.________ n'avait en rien été comparable à celle qui prévalait en zone carcérale. Les cellules qu'il avait occupées disposaient de fenêtres et ne nécessitaient pas une lumière artificielle permanente. L'intéressé n'avait en outre pas été continuellement confiné, puisqu'il avait été occupé à l'atelier de cuisine à 100% entre le 21 février et le 8 août 2018. Il avait de surcroît bénéficié de sorties à la bibliothèque, de rendez-vous à l'extérieur avec les secteurs médicaux et socio-éducatifs, de rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, de quatre sorties hebdomadaires au sport ainsi que de promenades lors des jours de congé. Selon l'autorité précédente, une réduction de peine d'un jour pour quatre jours de détention subie dans des conditions illicites était adéquate.
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7.3. Le recourant 1 soutient que les conditions de la détention illicite subie auraient justifié une réduction plus substantielle de sa peine privative de liberté.
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Il relève à raison qu'en matière de réparation, le Tribunal fédéral a déjà admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. arrêts 6B_352/2018 précité consid. 6.5; 6B_1395/2016 précité consid. 1.3; 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2; 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2). Cela n'empêche pas que l'ampleur de la réparation dépende essentiellement des circonstances concrètes de l'affaire, le Tribunal fédéral n'ayant jamais, en la matière, fixé de ratio strict. En outre, le fait que le Tribunal fédéral eût, dans d'autres affaires, avalisé des réductions proportionnelles d'un tiers ou d'une demi des jours passés dans des conditions de détention illicites ne signifie aucunement que, dans ces cas, une réduction moins importante n'aurait pas été acceptable.
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En l'occurrence, le recourant 1 ne prétend ni ne démontre avoir subi des souffrances particulières sur le plan physique ou psychique en raison de ses conditions de détention. Il ne conteste pas non plus les éléments pris en compte par la cour cantonale dans son appréciation. Son argumentation consiste principalement à comparer la réduction de peine obtenue avec celles accordées dans d'autres affaires. On ne voit toutefois pas dans quelle situation le Tribunal fédéral, ayant à connaître d'un cas comparable à celui du recourant 1, aurait estimé qu'une réduction correspondant à une moitié ou à un tiers des jours passés dans des conditions de détention illicites constituait un minimum. L'intéressé se prévaut par ailleurs d'un jugement de la Cour d'appel pénale vaudoise du 22 janvier 2019 dans lequel cette autorité aurait appliqué un ratio d'un tiers à un prévenu détenu dans des conditions comparables à la prison B.________. Il ne ressort pas du jugement attaqué qu'un tel argument - qui revient à reprocher à la cour cantonale une inégalité de traitement - aurait été soulevé durant la procédure d'appel. Au demeurant, le fait que la cour cantonale aurait pu, dans une autre affaire dont les circonstances ne pouvaient être exactement identiques à celles de la présente procédure, rendre une décision plus favorable au prévenu, ne saurait faire apparaître le jugement attaqué comme contraire au droit sur ce point. On ne voit donc pas que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation pour réduire la peine en réparation de la détention subie dans des conditions illicites.
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Pour le reste, la réduction de peine opérée par la cour cantonale répond aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme en la matière, puisque celle-ci a été explicitement octroyée pour réparer la détention subie dans des conditions illicites et que son impact sur le quantum de la sanction est mesurable (cf. consid. 7.1 supra).
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En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit en réduisant, comme elle l'a fait, la peine privative de liberté infligée au recourant 1 en raison de la détention subie dans des conditions illicites. Le grief doit donc être rejeté.
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8. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation financière respective, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Les causes 6B_458/2019 et 6B_459/2019 sont jointes.
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2. Les recours (6B_458/2019 et 6B_459/2019) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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3. Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
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4. Les frais judiciaires du recours 6B_458/2019, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant 1.
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5. Les frais judiciaires du recours 6B_459/2019, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante 2.
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6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 mai 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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