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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_540/2019
Arrêt du 23 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 mars 2019 (n° 181 PE16.001968-EMM).
Faits :
A.
A.________ a fait l'objet d'une procédure pénale ouverte pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et calomnie. Dans ce cadre, il a été interpellé chez lui, le 4 octobre 2015, par des agents de la police municipale lausannoise accompagnés d'inspecteurs de la police judiciaire. A.________ a déposé plainte pénale à la suite de cette interpellation, en dénonçant divers mauvais traitements dont il aurait alors été victime.
Au terme de l'instruction ouverte à la suite de cette plainte, le Ministère public central, division affaires spéciales, a, par ordonnance du 19 octobre 2018, classé la procédure.
B.
Par arrêt du 7 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mars 2019. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les références citées).
1.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot concernant d'éventuelles prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir en raison des infractions dénoncées. Il apparaît de toute manière que le recourant s'est plaint des agissements de policiers et de représentants du ministère public, de sorte qu'il pourrait tout au plus émettre des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'Etat (cf. art. 4 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées.
Néanmoins, dans la mesure où le recourant se plaint d'un abus d'autorité et prétend avoir subi des mauvais traitements de la part de membres du ministère public et de la police, en particulier en ayant été molesté, frappé puis placé dans un lieu de détention inapproprié compte tenu de son état - ce qui pourrait être assimilé à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH -, il a qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué.
2.
2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
2.2. En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion au sens de l'art. 42 al. 1 LTF. Il présente tout d'abord, de manière totalement appellatoire et, partant, irrecevable, sa propre version des événements relatifs et consécutifs à son interpellation du 4 octobre 2015, en s'écartant de l'état de fait de la cour cantonale, dont il ne démontre pas qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF).
Le recourant énumère ensuite de nombreuses dispositions constitutionnelles et légales qui auraient selon lui été violées, sans présenter la moindre motivation topique - répondant aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait pu enfreindre l'une ou l'autre de ces normes. Il adresse également divers reproches aux autorités pénales et à la cour cantonale, sans que l'on y distingue un quelconque grief recevable dirigé contre l'arrêt attaqué.
On ajoutera que le recourant, qui a bénéficié de l'assistance d'un conseil juridique gratuit durant l'instruction puis devant la cour cantonale, ne prétend ni ne démontre qu'une enquête effective concernant les agissements dénoncés n'aurait pas été conduite.
En définitive, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3.
Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 23 mai 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa