BGer 2C_464/2019
 
BGer 2C_464/2019 vom 24.05.2019
 
2C_464/2019
 
Arrêt du 24 mai 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, juge présidant, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Vuadens.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Dr. Martin K. Weber und Dr. Christian Kreher, Rechtsanwälte,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI.
Objet
Assistance administrative CDI (CH-FR),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 9 avril 2019 (A-1651/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 28 février 2019, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) a accordé aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant X.________. Sur le courrier accompagnant la décision du 28 février 2019 figurait la mention de l'envoi par "A-Post Plus". Au point 5 du dispositif de cette décision, il était également indiqué qu'elle était notifiée par  A-Post Plus.
La décision du 28 février 2019 a été expédiée le vendredi 1 er mars 2019 et distribuée, via la case postale des avocats, mandataires de X.________, le samedi 2 mars 2019 à 6h 45 selon l'extrait du suivi des envois de la poste des courriers A-Post Plus.
Le 3 avril 2019, les avocats mandataires de X.________ ont formé un recours au Tribunal administratif fédéral au nom et pour le compte de celle-ci à l'encontre de la décision du 28 février 2019.
Après avoir garanti le droit d'être entendu de X.________, le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 6 mai 2019, a déclaré le recours irrecevable, car tardif.
Contre cet arrêt X.________ interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, rédigé en langue allemande, en concluant à l'annulation de l'arrêt du 6 mai 2019 et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal administratif fédéral de restituer le délai pour recourir contre la décision du 28 février 2019 et d'entrer en matière sur l'écriture déposée le 3 avril 2019, sous suite de frais et dépens à charge de l'Administration fédérale. Dans sa motivation, la recourante demande par ailleurs à ce que la procédure soit conduite en allemand.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF. La recourante ne faisant valoir aucun motif qui commanderait de déroger à cette règle, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à ce que la procédure soit conduite en allemand.
3. L'arrêt attaqué est une décision finale d'irrecevabilité (art. 90 LTF) rendue dans une cause relevant de l'assistance administrative internationale en matière fiscale. Même si l'objet du litige se limite au point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière, il faut néanmoins que les conditions de recevabilité figurant à l'art. 83 LTF soient réalisées.
 
Erwägung 4
4.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1
4.2. Avant d'examiner si le recours remplit ces conditions, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173; cf. aussi arrêts 2C_672/2018 du 27 août 2018 consid. 3.2, in Archives 87 p. 195; 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 7.3). Il faut donc, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question juridique de principe ou le cas particulièrement important mis en évidence par la partie recourante soit déterminant pour l'issue du litige (arrêt 2C_737/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2). En conséquence, la question doit être en lien avec les éléments de fait et le raisonnement juridique ressortant de l'arrêt attaqué (ATF 142 II 161 consid. 3 in fine p. 173; arrêt 2C_370/2018 du 4 mai 2018 consid. 4.1).
5. La recourante soutient que l'arrêt attaqué soulève une question juridique de principe que le Tribunal fédéral n'a encore jamais tranchée. Celle-ci revient à se demander s'il est admissible que l'Administration fédérale, en cours de procédure, modifie son mode de notification et, à la place d'envoyer les actes par courrier recommandé, utilise un autre mode de notification, ce qui a pour résultat de raccourcir les délais pour recourir fixés par la LAAF, respectivement la LPA.
5.1. Selon les règles de procédure usuelles, les délais commencent à courir dès le lendemain de la notification. Celle-ci suppose que l'acte entre dans la sphère de connaissance du destinataire, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci en prenne effectivement connaissance. La remise dans la boîte aux lettres suffit (ATF 122 I 139 consid. 1 p. 143). La notification par "A-Post Plus" obéit à ces règles (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603 s.). L'utilisation du courrier "A-Post Plus" en matière d'entraide administrative internationale en matière fiscale ne pose sous cet angle, pas de question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF (cf. arrêt 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3).
5.2. Quant à la problématique du changement de mode de notification en cours de procédure, il n'est pas exclu que la question puisse revêtir le caractère d'une question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF, en lien avec le principe de confiance. Tel pourrait être le cas si l'Administration fédérale avait pour pratique, en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale, d'envoyer toutes ses communications mineures aux personnes habilitées à recourir par courrier recommandé, puis, au moment de notifier la décision principale portant sur l'octroi de l'assistance, de procéder à une notification par courrier A-Post Plus, sans que les personnes habilitées à recourir ne puissent, de bonne foi, être conscientes des modifications dans le changement du calcul du point de départ du délai qu'une telle notification peut entraîner.
Il se trouve qu'une telle problématique ne se pose pas en l'espèce. En effet, tant la lettre d'accompagnement de la décision du 28 février 2019 que le dispositif de la décision de l'Administration fédérale mentionnaient expressément que l'acte avait été envoyé par courrier A-Post Plus. Cette décision a été adressée aux avocats de la recourante, soit à des mandataires professionnellement qualifiés qui étaient à même de saisir la portée d'un tel mode d'envoi sur l'échéance du délai de recours. La résolution du cas d'espèce ne justifie donc pas de s'interroger, de manière générale, sur le respect du principe de la confiance en cas de changement de mode de notification en cours de procédure, les circonstances concrètes précitées excluant que les mandataires professionnellement qualifiés ayant reçu l'envoi puissent se prévaloir de ce principe en l'espèce.
5.3. Quant au raccourcissement artificiel des délais de recours invoqués par la recourante, il ne s'agit que d'une conséquence de la notification par courrier A-Post Plus qui affecte le point de départ du délai de 30 jours (cf. sur cette question, notamment arrêt 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.3.4 cité par la recourante). Il ne s'agit pas d'une question juridique de principe indépendante du mode de notification, de sorte que l'on peut renvoyer à ce qui vient d'être exposé ci-avant.
5.4. Le recours est donc irrecevable.
6. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande tendant à ce que la procédure soit conduite en langue allemande est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 24 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
La Greffière: Vuadens