BGer 9C_117/2019 vom 24.05.2019
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9C_117/2019
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Arrêt du 24 mai 2019
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IIe Cour de droit social
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Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Grégoire Rey, avocat,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
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intimée,
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1. B.________,
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2. C.________,
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 décembre 2018 (A/1047/2017 ATAS/1201/2018).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le 7 février 2019, A.________ a formé un recours en matière de droit public contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 décembre 2018. Représenté par un avocat, il a envoyé le recours au Tribunal fédéral par voie électronique au moyen d'un courrier sécurisé.
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Par ordonnance du 13 février 2019, envoyée par la même voie électronique, le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai au 28 février 2019 pour verser une avance de frais de 8'000 fr. Par écriture du 27 février 2019, A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire. En cas de rejet de celle-ci, il a demandé à pouvoir effectuer un versement initial de 3'000 fr., puis de s'acquitter d'un montant mensuel de 1'000 fr.
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Par ordonnance du 25 mars 2019, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à A.________ des délais pour procéder au paiement de l'avance de frais de 8'000 fr., soit notamment un délai pour verser la première tranche de 3'000 fr. au mardi 30 avril 2019, avec l'indication qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours en cas de défaut de paiement de chacun des montants indiqués dans le délai non prolongeable correspondant. Cette ordonnance a été adressée via la plateforme de messagerie sécurisée à l'avocat du recourant le 28 mars 2019. Le recourant n'a pas effectué le versement de la première tranche de l'avance de frais.
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2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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3. L'avocat du recourant s'est en l'occurrence inscrit sur une plateforme de messagerie sécurisée et a déposé un recours électronique le 7 février 2019, au nom de son mandant. Les modalités de la communication électronique des mémoires de recours au Tribunal fédéral sont définies aux art. 42 al. 4, 48 al. 2 et 60 al. 3 LTF ainsi que dans le règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes du 20 février 2017 (RCETF; RS 173.110.29). Les parties intéressées à déposer un mémoire électronique doivent au préalable effectuer les démarches suivantes: acquérir une signature électronique qualifiée et s'enregistrer sur une des plateformes de distribution reconnues (actuellement IncaMail et PrivaSphere).
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L'inscription sur une plateforme sécurisée vaut acceptation de recevoir les notifications par voie électronique (art. 39 al. 2, 60 al. 3 LTF et art. 3 al. 2 RCETF). Conformément à l'art. 8 al. 2 RCETF (en relation avec l'art. 60 al. 3 let. d LTF), l'acte judiciaire est notifié à l'adresse électronique de la partie ou de son mandataire via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue. Le système peut adresser par courriel une invitation à retirer l'envoi. Selon l'art. 8 al. 3 RCETF, le délai de garde de sept jours commence à courir dès l'accomplissement par le Tribunal fédéral de toutes les étapes nécessaires à la transmission, attesté par un accusé de réception de la plateforme de messagerie sécurisée. Le retrait de l'acte judiciaire par le destinataire détermine le moment de la notification (art. 8 al. 4 RCETF). En vertu de l'art. 8 al. 5 RCETF, un acte judiciaire non retiré est réputé notifié au plus tard sept jours après son dépôt (art. 44 al. 2 LTF).
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4. Après la réception du recours, le Tribunal fédéral a adressé au recourant les ordonnances des 13 février et 25 mars 2019 par voie électronique, conformément aux modalités de la transmission des actes judiciaires électroniques (cf. art. 60 al. 3 LTF, art. 47 al. 4 et 5 du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131] et art. 8 al. 1 RCETF). Si le mandataire du recourant a répondu au premier envoi (après un rappel envoyé le 27 février 2019), il n'a en revanche pas retiré le second envoi de la plateforme de messagerie sécurisée, l'ordonnance du 25 mars 2019 lui ayant été adressée par voie électronique le 28 mars suivant. Il n'a pas non plus manifesté, en cours de procédure, la volonté de ne pas ou plus recevoir de notification à l'adresse électronique indiquée via la plateforme de messagerie sécurisée reconnue.
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Par conséquent, et conformément à l'art. 8 RCETF, l'ordonnance du 25 mars 2019, portant sur les montants de l'avance de frais requise par tranche et les délais impartis correspondants - le premier échéant le 30 avril 2019 - est réputée avoir été notifiée sept jours après son dépôt survenu le 28 mars 2019. A cet égard, il appartient à la partie, respectivement à son mandataire, qui doit s'attendre à recevoir des communications électroniques, de consulter régulièrement la plateforme de messagerie sécurisée, indépendamment de la possibilité (prévue par l'art. 8 al. 2 2ème phrase RCETF) de se voir adresser par un courriel une invitation à retirer l'envoi (KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, p. 584 n° 32 ad art. 44 LTF; JACQUES BÜHLER, ib., p. 808 n° 20 ad art. 60 LTF). Le recourant doit dès lors se laisser imputer la fiction de notification de l'ordonnance du 25 mars 2019 à l'échéance du délai de garde de sept jours, le 4 avril 2019.
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5. Dès lors que l'avance de frais requise (première tranche de 3'000 fr.) n'a pas été versée dans le délai supplémentaire (art. 62 al. 3 2ème phrase LTF) fixé au 30 avril 2019, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 3ème phrase LTF).
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6. Vu les circonstances, le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 2 seconde phrase LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à C.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 24 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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