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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1028/2018
Arrêt du 27 mai 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
toutes les deux représentées par Me Raphaël Mahaim, avocat,
recourantes,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée respectivement de séjour à titre de regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 octobre 2018 (PE.2018.0065).
Faits :
A.
A.a. C.X.________, ressortissant jordanien, né en 1971, a épousé, en septembre 1997, une ressortissante helvétique rencontrée en Inde, qu'il a par la suite rejointe en Suisse le 5 août 1998. Il s'est vu accorder la naturalisation facilitée par décision du 24 juin 2004, avant que le divorce ne soit prononcé par jugement exécutoire dès le 20 septembre 2006. Le 22 octobre 2006, il a épousé A.X.________, ressortissante jordanienne née en 1982. Celle-ci l'a rejoint en Suisse du 12 janvier 2008 au 3 juin 2008, avant que le couple ne reparte ensemble en Jordanie.
Par décision du 16 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM; désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations: SEM) a annulé la naturalisation facilitée qui avait été accordée à C.X.________ le 24 juin 2004. Il a retenu que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire de dissimulation de faits essentiels. Le recours formé par l'intéressé contre ce prononcé a été successivement rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 16 février 2011, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 26 août 2011 (cause 1C_158/2011).
Dans l'intervalle, C.X.________ a eu, avec sa seconde épouse A.X.________, une fille, B.X.________, née en 2009 à Amman, en Jordanie. Il est ensuite revenu seul en Suisse le 20 janvier 2010. La même année, il aurait également eu un autre enfant, né le 16 novembre 2010, avec sa première épouse, sur lequel il exercerait une autorité parentale conjointe et un libre droit de visite.
A.b. Le 10 mai 2011, A.X.________ a déposé une demande de visa de long séjour en Suisse en vue d'un regroupement familial avec son époux. Le Service de la population de l'Etat de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a suspendu le traitement de cette requête jusqu'à droit connu s'agissant de la révocation de la naturalisation facilitée de C.X.________, qui faisait alors l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
Dans une lettre adressée le 15 novembre 2011 au Service cantonal, C.X.________, par le biais de son conseil, a indiqué qu'il renonçait pour le moment à solliciter le regroupement familial pour son épouse et sa fille vu sa situation financière. En date du 4 janvier 2012, le Service cantonal a prié l'intéressé d'inviter son épouse à retirer la demande de regroupement familial déposée en sa faveur et en faveur de sa fille auprès de l'Ambassade suisse de Jordanie et de l'en informer.
A.c. Le 11 mai 2012, le Service cantonal a octroyé à C.X.________ une autorisation d'établissement.
A.d. Donnant suite à une demande déposée le 28 octobre 2013, l'ODM a habilité la représentation suisse à Amman à délivrer un visa Schengen en faveur de A.X.________ et de sa fille. Ces dernières ne semblent toutefois pas avoir séjourné en Suisse à la suite de cette décision.
A.e. C.X.________ a obtenu la nationalité suisse le 8 mars 2017.
B.
Le 1 er août 2017, A.X.________ a déposé en sa faveur et en faveur de sa fille une nouvelle demande de visa de long séjour en Suisse en vue d'un regroupement familial.
Par décision du 5 novembre 2017, le Service cantonal a refusé les autorisations d'entrée, respectivement de séjour demandées. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par A.X.________ et sa fille contre cette décision, qu'il a confirmée.
C.
A.X.________ (ci-après: la recourante 1) et B.X.________ (ci-après: la recourante 2) interjettent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal précité. Elles concluent, à titre principal, à ce que cet arrêt soit réformé en ce sens que les autorisations d'entrée, respectivement de séjour qu'elles ont requises en vue d'un regroupement familial leur soient délivrées. Subsidiairement, elles demandent que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles concluent en tout état de cause à ce qu'aucun frais de procédure ne soit perçu pour la procédure de recours cantonale, l'Etat de Vaud devant en outre leur verser une indemnité à titre de dépens, arrêtée à dire de justice, pour cette même procédure.
Le Service cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal conclut au rejet de celui-ci, se référant aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
1.1. Le recours, qui est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public, ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, qui exclut le recours en matière de droit public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Les recourantes font en l'occurrence valoir un droit au regroupement familial avec leur mari et père, titulaire de la nationalité suisse, sur la base des art. 42 et 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI [LEtr jusqu'au 31 décembre 2018]; RS 142.20) en invoquant des raisons familiales majeures au sens de la seconde disposition (cf. arrêts 2C_155/2019 consid. 3.1; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). Elles se prévalent en sus de manière défendable d'une violation de leur droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte, le point de savoir si des titres de séjour peuvent être obtenus sur la base des dispositions précitées relevant du fond et non de la recevabilité (cf. arrêts 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 1.1 et 1.2; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 1.1).
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a en outre été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'elles ont la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
1.3. Toutefois, dans la mesure où elles ne résulteraient pas déjà du dossier cantonal, les pièces nouvelles accompagnant le recours ne peuvent pas être prises en considération (cf. art. 99 al. 1 LTF). De même, il ne sera pas tenu compte des différents renvois et références aux précédentes écritures opérés par le mémoire de recours. En effet, la motivation d'un recours doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (arrêts 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.3; 4A_709/2011 du 30 mai 2012 consid. 1.1; 4A_609/2011 du 13 février 2012 consid. 3.2).
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
3.
Les recourantes allèguent que l'arrêt cantonal attaqué serait entaché d'arbitraire dans l'établissement des faits.
3.1. Au sens de la jurisprudence, l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).
3.2. En l'occurrence, les recourantes reprochent au Tribunal cantonal d'avoir considéré qu'en retirant leur première demande de regroupement familial en date du 15 novembre 2011, elles auraient renoncé définitivement à leurs droits et décidé volontairement de vivre séparées de leur époux et père. Elles se plaignent également du fait que les juges précédents n'auraient pas tenu compte des raisons qui auraient conduit au retrait de cette première demande de regroupement familial, à savoir le fait que celle-ci n'avait aucune chance de succès.
3.3. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué que le mari et père des recourantes a choisi de quitter la Jordanie en 2010, sans sa famille, pour revenir seul en Suisse, ce qui n'est pas contesté par les recourantes. Au regard de ce fait, on ne voit pas en quoi les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire en considérant, comme ils l'ont fait, que la famille aurait vécu séparée de son propre choix depuis plus de sept ans et demi au moment du dépôt de la nouvelle demande de regroupement familial présentement litigieuse. La séparation de la famille est effectivement à mettre sur le compte d'un départ volontaire du mari et père des recourantes. Celui-ci a fait le choix de rester en Suisse ces neuf dernières années, étant précisé que rien ne s'opposait à ce qu'il retourne en Jordanie, pays où il a vécu jusqu'à 27 ans et dont il possède la nationalité. Pour le reste, contrairement à ce que laissent entendre les recourantes, le Tribunal cantonal n'a pas retenu que celles-ci auraient préféré vivre séparées de leur époux et père, ni d'ailleurs qu'elles auraient renoncé - provisoirement ou définitivement - à un éventuel regroupement familial en retirant leur première demande de regroupement. Il n'a en réalité effectué aucune constatation quant aux souhaits des recourantes, ni quant aux motifs ayant conduit au retrait de la première demande de regroupement familial, se focalisant sur le départ du mari. La question de savoir si les juges pouvaient se limiter à ce dernier aspect pour rejeter la demande de regroupement familial des recourantes ne relève cependant pas de l'établissement des faits, mais de la juste application du droit fédéral. Elle sera examinée ci-après.
3.4. Il découle de ce qui précède que le grief selon lequel le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière arbitraire dans l'arrêt attaqué doit être écarté.
4.
Sur le fond, le litige concerne le refus d'octroyer une autorisation de séjour, respectivement d'établissement aux recourantes qui ont déposé une demande en ce sens le 1er août 2017, afin de pouvoir rejoindre leur époux et père en Suisse. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a estimé que la demande de regroupement familial était intervenue hors délai et qu'il n'existait aucune raison familiale majeure justifiant d'autoriser un regroupement différé.
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le regroupement familial doit en principe être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI). Selon le texte clair de la disposition et conformément à la volonté du législateur, le délai de l'art. 47 al. 1 LEI s'applique également au conjoint du regroupant (principe récemment confirmé in arrêt 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.2.2 et 4.2.4 et les références citées). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).
L'art. 47 al. 3 LEI précise que, lorsqu'une demande de regroupement concernent des membres de la famille de ressortissants suisses, les délais commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a). Si la demande concerne des membres de la famille d'étrangers établis en Suisse, les délais courent dès l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement à ceux-ci ou dès l'établissement du lien familial (let. b). Selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation de l'étranger que la famille cherche à rejoindre déclenche un nouveau délai pour demander le regroupement familial uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et si la seconde demande intervient également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 397; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).
4.2. En l'occurrence, après avoir déjà habité en Suisse de 1998 à 2008, le père et mari des recourantes y est revenu le 20 janvier 2010. Après s'être vu définitivement retirer sa naturalisation facilitée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2011, il a à nouveau reçu la nationalité suisse le 8 mars 2017, à l'issue d'une procédure de naturalisation ordinaire. Dans l'intervalle, la famille a déposé une première demande de regroupement le 10 mai 2011, qu'elle a néanmoins retirée la même année, ainsi que cela ressort de l'arrêt attaqué. La question de savoir si cette demande initiale, bien qu'avortée, aurait pu suffire, dans d'autres circonstances, à respecter l'incombance jurisprudentielle consistant en l'obligation de demander un regroupement familial dans les délais prescrits par l'art. 47 al. 1 LEI dès qu'un regroupement familial est possible (cf. supra consid. 4.1) peut rester ouverte. En effet, on doit retenir qu'un deuxième délai de cinq ans pour demander le regroupement familial a de toute manière commencé à courir en mai 2012, lorsque le père et époux des recourantes a obtenu son autorisation d'établissement qui lui conférait un droit au regroupement familial (cf. art. 43 LEI). Or, ce nouveau délai pour demander le regroupement familial est arrivé à échéance à fin mai 2017, soit à un moment où les recourantes n'avaient pas encore déposé de nouvelle demande de regroupement familial. Par ailleurs, comme aucune demande de regroupement familial n'a eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi de l'autorisation d'établissement du mari, l'attribution de la nationalité suisse à celui-ci n'a pas fait naître de nouveau délai pour formuler une telle demande (cf., pour un cas comparable, arrêt 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.2).
4.3. Il découle des considérations qui précèdent que le Tribunal cantonal a considéré à juste titre que le regroupement sollicité ne pouvait être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, ce que les recourantes ne contestent du reste pas.
5.
Les recourantes font valoir que le Tribunal cantonal a violé l'art. 47 al. 4 LEI, appliqué en lien avec l'art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ainsi que leur droit au respect de leur vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Selon elles, l'autorité cantonale aurait dû reconnaître l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial hors délais.
5.1. Selon l'art. 47 al. 4 LEI, le regroupement familial différé, c'est-à-dire demandé en dehors des délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI, n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de cette disposition qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; arrêts 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1). Il en résulte notamment que le grief des recourantes relatif à une éventuelle violation de l'art. 8 CEDH peut être examiné conjointement au contrôle de bonne application de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 4).
5.2. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêt 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention relatif aux droit de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de cette convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; aussi arrêts 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 et 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1).
5.3. L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint. Le Tribunal fédéral s'est cependant prononcé à plusieurs reprises sur le regroupement familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEI et donc nécessitant une raison familiale majeure. Il a retenu que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEI " à condition de vivre en ménage commun "). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités).
5.4. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), qu'en l'espèce, il n'a jamais existé aucun empêchement de nature familiale à ce que les recourantes quittent la Jordanie. Les recourantes ne prétendent pas le contraire. Dans leurs écritures, elles se contentent de répéter les raisons qui les auraient conduites à vivre séparées de leur époux et père, à savoir les obligations professionnelles de celui-ci. Elles expliquent également avoir retiré la première demande de regroupement familial déposée en 2011 au motif que celle-ci aurait été dénuée de chance de succès et justifient le dépôt tardif d'une seconde demande en raison du statut indécis de leur époux et père en Suisse. Elles affirment ainsi n'avoir jamais renoncé au projet de vivre en famille en Suisse. Ce faisant, elles n'invoquent aucune raison familiale majeure pouvant justifier, de manière exceptionnelle, d'autoriser un regroupement familial différé. Comme déjà indiqué, le Tribunal fédéral considère que la seule volonté de voir la famille réunie n'est pas propre, à elle seule, à fonder un droit exceptionnel au regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. supra consid. 5.3).
5.5. Les recourantes prétendent également que la recourante 2 souffrirait physiquement et psychologiquement du fait d'être séparée de son père. La nécessité d'améliorer son état de santé constituerait ainsi une raison familiale majeure justifiant d'admettre un regroupement familial différé. Le Tribunal cantonal a toutefois constaté, d'une façon exempte d'arbitraire qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que l'enfant souffrait certes de différentes affections (inappétence et insomnie moyenne, baisse d'énergie et d'intérêt pour les choses qui l'entourent, allergie chronique de la muqueuse nasale, etc.), mais que celles-ci n'étaient pas graves et pouvaient être traitées en Jordanie. En affirmant que seule une réunion du père-fille serait susceptible de guérir celle-ci ou, du moins, d'améliorer son état de santé, les recourantes formulent une critique purement appellatoire qui ne peut être qu'écartée (cf. supra consid. 2).
5.6. Dans leurs écritures, les recourantes se prévalent enfin de l'intérêt général à ce que la famille - qui entretiendrait des liens étroits - puisse vivre ensemble. Il est vrai que l'arrêt attaqué fait état des séjours réguliers que l'époux et père des recourantes aurait passés en Jordanie depuis 2010, ainsi que des contacts que la famille conserverait par le biais des réseaux sociaux et d'applications de messagerie. Il n'en reste pas moins que l'intérêt des recourantes à vivre en Suisse doit être relativisé. Il est établi que la famille n'a jusqu'à présent vécu qu'à peine deux ans de manière commune, essentiellement en Jordanie, et qu'elle était déjà séparée depuis plus de sept ans et demi au moment de la demande de regroupement familial. Les recourantes ne sont du reste jamais venues en visite en Suisse durant cette période, quand bien même elles avaient reçu le visa Schengen nécessaire. Cet éclatement familial, qui prévaut actuellement, découle d'un choix délibéré du père et mari des recourantes. Il s'avère enfin qu'une reprise de la vie de famille est envisageable en Jordanie, comme ce fut le cas entre 2008 et 2010. Le père et mari des recourantes est ressortissant de ce pays et y a vécu toute son enfance, ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte. Rien n'indique non plus qu'il ne pourrait pas quitter la Suisse, étant précisé que, selon l'arrêt attaqué, il ne semble pas exercer un droit de visite régulier sur l'enfant qu'il aurait eu, hors mariage, avec sa première épouse.
Il découle de ce qui précède qu'il n'apparaît pas disproportionné, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, de refuser aux recourantes la faculté de mener une vie familiale avec leur père et mari en Suisse plutôt qu'en Jordanie. Il est en principe admis que lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).
5.7. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait, tout en respectant l'art. 8 CEDH et sans violer le droit fédéral (art. 75 OASA), conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI et rejeter les demandes autorisations de séjour et d'établissement déposées par les recourantes en vue d'un regroupement familial.
6.
Dans leurs écritures, les recourantes concluent enfin à ce qu'aucun frais de justice ne soit perçu s'agissant de la procédure cantonale. Elles demandant aussi qu'une indemnité de dépens leur soit versée pour celle-ci. Elles semblent ainsi remettre en question la répartition des frais et des dépens opérée par l'arrêt entrepris. Elle n'affirment cependant pas que le Tribunal cantonal aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en mettant à leur charge des frais judiciaires, de même qu'en refusant de leur allouer une indemnité de dépens. À défaut de motivation suffisante sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2), la question n'a pas à être examinée.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 27 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Jeannerat