BGer 4A_138/2019 |
BGer 4A_138/2019 vom 27.05.2019 |
4A_138/2019 |
Arrêt du 27 mai 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Mitra Sohrabi,
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intimé.
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Objet
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avance de frais non fournie
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recours contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/16495/2015, ACJC/208/2019).
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Vu : |
le recours introduit par X.________ contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève;
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Considérant : |
Que par ordonnance du 22 mars 2019, la recourante a été invitée à verser des sûretés en garantie des frais judiciaires au montant de 500 fr. dans un délai venant à échéance le 8 avril 2019;
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Que par ordonnance du 15 avril 2019, un délai supplémentaire venant à échéance le 13 mai 2019 a été imparti conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
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Que ces deux ordonnances ont été l'une et l'autre notifiées par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature;
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Que la recourante a été invitée à retirer ces envois à l'office postal le 25 mars et le 16 avril 2019;
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Que les envois n'ont pas été retirés;
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Qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de chacune des ordonnances est réputée accomplie le septième jour suivant celui de l'invitation au retrait correspondante;
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Que les sûretés n'ont pas été versées;
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Que le recours est par conséquent irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let a LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 mai 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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