Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_23/2019
Arrêt du 27 mai 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer,
recourant,
contre
Daniel Cuérel,
intimé.
Objet
procédure civile; récusation
recours contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(XZ18.024203 58).
Considérant en fait et en droit :
1.
Une contestation a opposé le demandeur Z.________ au défendeur X.________ devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Ces plaideurs ont passé une transaction lors de l'audience du 31 août 2015, présidée par le juge Daniel Cuérel.
Les parties ont notamment convenu qu'une résiliation de bail à loyer signifiée le 29 septembre 2014 était valable, qu'une prolongation du contrat était accordée au défendeur jusqu'au 31 décembre 2016, que celui-ci s'engageait à restituer les locaux loués à cette date au plus tard, qu'il avait la faculté de les restituer plus tôt pour la fin de chaque mois sous préavis de quinze jours et, enfin, qu'il s'engageait à verser un loyer de 1'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2015 et jusqu'à la restitution des locaux.
2.
Le Tribunal des baux est actuellement saisi d'une nouvelle contestation entre les mêmes plaideurs: Z.________ réclame à X.________ un loyer mensuel de 1'000 fr. du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016. Lors de l'audience du 24 octobre 2018, consacrée notamment aux plaidoiries et derechef présidée par le juge Cuérel, le défendeur a demandé la récusation de ce magistrat au motif qu'il était « l'auteur » de la transaction intervenue le 31 août 2015; à son avis, cette circonstance éveillait la suspicion de partialité. Le conseil du défendeur a renoncé à plaider « en l'état » au motif qu'il « ne [bénéficiait] pas de la liberté de s'exprimer », et il s'est réservé de plaider lors d'une audience ultérieure qui serait présidée par un autre juge.
Le tribunal a rejeté la demande de récusation par décision du 6 novembre 2018. Selon ce prononcé, le juge Cuérel a signé des actes de la procédure le 14 et le 28 juin 2018 déjà, de sorte que le défendeur savait dès ce moment que la présidence était attribuée à ce juge; la demande de récusation introduite le 24 octobre seulement était en conséquence tardive. De plus, contrairement à l'argumentation présentée, la participation du juge Cuérel à la première cause des mêmes parties n'éveillait pas la suspicion de partialité.
La Cour administrative du Tribunal cantonal a statué le 12 décembre 2018 sur le recours du défendeur; elle a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.
3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'ordonner la récusation du juge Cuérel, d'annuler les actes de la procédure intervenus lors de l'audience du 24 octobre 2018 et d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience du Tribunal des baux. A titre subsidiaire, X.________ requiert d'être autorisé à plaider lors d'une nouvelle audience du Tribunal des baux ou à déposer un mémoire devant ce tribunal.
Le juge Cuérel et le Tribunal cantonal n'ont pas été invités à prendre position sur le recours.
4.
Le prononcé de la Cour administrative est une décision incidente relative à une demande de récusation, susceptible d'être attaquée indépendamment de la décision finale en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF. Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. En l'état de la cause et selon l'art. 51 al. 1 let. c LTF, celle-ci correspond à la prétention élevée devant le Tribunal des baux, soit 22'000 fr. pour vingt-deux mois de loyer à 1'000 fr. par mois. Elle excède le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF.
5.
Le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, avec parmi eux le cas de l'art. 47 al. 1 let. b CPC, relatif au juge ayant agi dans la même cause à un autre titre, notamment à titre de membre d'une autorité. Le juge est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés, suspect de partialité.
Selon la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu à récusation d'un juge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité de recours, ni des juges d'appel en situation d'examiner à nouveau une affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité inférieure, ni, non plus, du juge appelé à connaître de plusieurs recours subséquents ou concomitants. Il n'y a pas davantage lieu à récusation d'un juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73/74).
En l'espèce, dans une contestation formellement distincte mais étroitement connexe à celle actuellement pendante, le juge Cuérel a présidé l'audience du 31 août 2015 et, selon les affirmations de X.________, il a rédigé la transaction alors convenue entre les parties. Cette transaction a mis fin à la cause mais elle se trouve à présent au coeur de la nouvelle contestation. Dans ce nouveau litige, la position du juge Cuérel n'est pas significativement différente de celle qu'il assumerait si la première cause s'était provisoirement terminée par un jugement, que ce jugement eût été annulé en appel et que la cause eût été renvoyée au Tribunal des baux, présidé par le même juge, pour nouveau jugement. La Cour administrative retient donc valablement que la demande de récusation est intrinsèquement mal fondée; il n'est pas nécessaire d'examiner si son auteur l'a de plus introduite tardivement.
6.
Consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst., la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial n'autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge. La garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. ne l'autorise pas davantage à s'arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte. Selon l' art. 124 al. 1 et 2 CPC , la conduite du procès appartient exclusivement au tribunal ou au juge délégué. Lors de l'audience du 24 octobre 2018, le défendeur a sans équivoque, par son avocat, renoncé à plaider; il a par là renoncé, partiellement, à l'exercice de son droit d'être entendu et cette renonciation lui est opposable (ATF 132 I 42 consid. 3.3.1 p. 45; voir aussi ATF 137 IV 33 consid. 3.2 p. 49). La déclaration par laquelle il s'est réservé d'obtenir une nouvelle audience et de plaider à cette occasion est inopérante car elle comporte une immixtion inadmissible dans la conduite du procès. Le défendeur invoque donc vainement le droit d'être entendu pour réclamer soit une nouvelle audience avec plaidoiries, devant le Tribunal des baux, soit l'autorisation de déposer un mémoire.
7.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Z.________, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin