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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_266/2019
Arrêt du 27 mai 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais central,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 21 mars 2019 (S1 17 116).
Faits :
A.
A.________, née en 1969, a travaillé à temps partiel comme aide familiale/aide-soignante auprès du Centre B.________ dès le 25 août 2008. Elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22 novembre 2012 en raison de lombalgies chroniques.
Le 24 septembre 2013, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a mis l'assurée au bénéfice d'un reclassement professionnel dans le domaine du secrétariat médical (du 21 septembre 2013 au 30 juin 2014), puis pris en charge les coûts d'un stage pratique de secrétaire médicale (du 1 er mai au 16 juin 2015). Il a recueilli l'avis de la doctoresse C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (des 11 avril, 3 juin et 20 septembre 2015), puis mis en oeuvre une expertise psychiatrique auprès du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 22 décembre 2015), ainsi qu'un examen auprès du docteur E.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, en rhumatologie et médecin auprès de son Service médical régional (SMR; rapport du 7 décembre 2015).
Dans un rapport final du 6 janvier 2016, le docteur E.________ a diagnostiqué une lombalgie chronique sur discarthrose L5-S1, un trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger sans syndrome somatique), une probable majoration du symptôme physique pour des raisons psychologiques, ainsi qu'un status post arthroscopie du poignet droit (17 janvier 2014) et un status post correction d'une luxation du tendon cubital du carpe droit (9 mai 2014). L'activité habituelle n'était plus exigible et A.________ présentait une incapacité totale de travail du 7 mai 2013 au 30 septembre 2014; elle était en revanche capable d'exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites à 60 % du 1 er octobre 2014 au 28 février 2015, puis à 50 % jusqu'au 30 septembre 2015, et à 80 % dès le 1 er octobre 2015.
Par décision du 21 avril 2017, l'office AI a octroyé à A.________ une rente entière d'invalidité du 1 er mai au 31 décembre 2014, puis du 1 er juin au 30 septembre 2015. Le 25 avril 2017, il a refusé de lui allouer d'autres mesures de reclassement professionnel.
B.
L'assurée a déféré la décision du 21 avril 2017 au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, puis produit un certificat médical établi par la doctoresse C.________ (du 7 juin 2017). Statuant le 21 mars 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2015.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit de A.________ à une rente d'invalidité au-delà du 30 septembre 2015. A cet égard, la juridiction cantonale fait référence à la décision du 21 avril 2017, dans laquelle sont exposés de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité et à son évaluation. Il suffit d'y renvoyer.
3.
En se fondant sur les conclusions des docteurs D.________ et E.________, auxquelles elle a accordé une pleine valeur probante, la juridiction cantonale a tout d'abord retenu que la recourante pouvait travailler comme secrétaire médicale à 50 % dès le 17 juin 2015, puis à 100 % avec une baisse de rendement de 20 % dès le 1 er octobre 2015. Elle ne souffrait de plus d'aucune incapacité dans l'accomplissement de ses travaux habituels.
Les premiers juges ont ensuite constaté que la recourante aurait exercé son activité habituelle d'aide-soignante à temps partiel (taux d'occupation de 80 %) en 2015 et que les revenus qu'elle pouvait obtenir après son atteinte à la santé s'élevaient à 36'439 fr. 55 dès le 17 juin 2015 (50 %) et à 58'303 fr. 25 (80 %) dès le 1 er octobre 2015 (montants déterminés en fonction des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, valeur centrale, femme ayant des connaissances spécialisées [niveau d'exigence 3, connaissances professionnelles spécialisées], secteur secrétariat médical). Comparés avec un revenu sans invalidité de 56'143 fr. 75 (taux d'occupation de 100 %), les revenus de 36'439 fr. 55 dès le 17 juin 2015 (50 %) et de 58'303 fr. 25 (80 %) dès le 1 er octobre 2015 aboutissaient - compte tenu d'une pleine capacité dans l'accomplissement des travaux habituels - à un degré d'invalidité de 28 % ([35 % x 0.8] + [0 % x 0.2]) dès le 17 juin 2015, puis de 0 % dès le 1 er octobre 2015, soit des taux inférieurs à celui de 40 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité.
4.
4.1. Invoquant une violation de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) et une appréciation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir tout d'abord écarté de manière arbitraire les conclusions claires et précises de la doctoresse C.________, selon lesquelles une activité adaptée n'était envisageable qu'à un taux d'occupation de 50 % (respectivement de 40-50 %). Elle soutient que les premiers juges n'étaient en particulier pas en droit de s'appuyer sur les conclusions du médecin du SMR, dont le rapport a été qualifié de manière totalement arbitraire "d'expertise" (au sens de l'art. 44 LPGA), mais auraient dû ordonner une expertise judiciaire s'ils souhaitaient s'écarter des conclusions de son médecin traitant. Comme le taux d'invalidité relatif à l'activité lucrative doit selon elle être réexaminé - et que le taux d'invalidité global pouvait se voir modifier et potentiellement atteindre le taux minimum de 40 % - la recourante demande ensuite la réalisation d'une enquête ménagère afin de déterminer de façon précise le degré d'invalidité résultant de ses limitations fonctionnelles.
4.2.
4.2.1. S'agissant des travaux habituels, la recourante ne présente aucun grief qui justifierait la mise en oeuvre d'une enquête ménagère pour évaluer un éventuel empêchement dans l'accomplissement des tâches habituelles. La juridiction cantonale a constaté que l'assurée ne présentait aucune incapacité dans l'accomplissement de ses activités usuelles dans le ménage (jugement attaqué consid. 4.2). La recourante ne le conteste pas lorsqu'elle requiert une enquête ménagère au seul motif que l'invalidité relative à l'activité lucrative devrait être réexaminée. La constatation de la juridiction cantonale sur l'absence d'empêchement pour la part consacrée aux travaux ménagers lie donc le Tribunal fédéral (consid. 1 supra).
4.2.2. La recourante ne conteste ensuite ni avoir été reclassée avec succès dans le secrétariat médical dès le 17 juin 2015 ni qu'elle aurait vraisemblablement travaillé à un taux d'occupation de 80 % sans atteinte à la santé dès 2015. Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont également pas mises en cause dans le recours, A.________ aurait dès lors gagné 44'915 fr. (taux d'occupation de 80 %) dans son activité habituelle d'aide-soignante en 2015, tandis qu'elle serait susceptible de percevoir sur un marché équilibré du travail un revenu d'invalide de 36'439 fr. 55 (taux d'occupation de 50 %) dès le 17 juin 2015.
En ce qui concerne la capacité de travail après la survenance de l'invalidité, la recourante prétend qu'elle ne peut travailler qu'à un taux de 50 % dans une activité adaptée comme en a attesté la doctoresse C.________. Or même en s'en tenant à ce taux et en calculant le degré d'invalidité selon l'art. 27 bis al. 2 à 4 RAI - qui ne saurait s'appliquer pour une période antérieure au 1 er janvier 2018 (arrêt 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1) -, il en résulterait un taux d'invalidité de 28 % (consid. 3 supra; jugement attaqué consid. 4.2 p. 11). Celui-ci, inférieur à 40 %, n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI). Aussi, le point de savoir si les premiers juges ont, en se fondant sur les conclusions du médecin du SMR, retenu de manière arbitraire que la recourante pouvait augmenter son taux d'occupation à 80 % dès le 1 er octobre 2015 peut rester indécis. Les éléments de fait que la recourante invoque n'ont aucune influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker