BGer 6F_24/2019 vom 28.05.2019
|
6F_24/2019
|
Arrêt du 28 mai 2019
|
Cour de droit pénal
|
Composition
|
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
|
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
|
Greffier : M. Graa.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
requérant,
|
contre
|
Ministère public central du canton de Vaud,
|
intimé,
|
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
|
Objet
|
Demande de révision de l'arrêt 6B_320/2019 du Tribunal fédéral suisse du 2 mai 2019.
|
Considérant en fait et en droit :
|
1. Par arrêt du 2 mai 2019 (6B_320/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2019.
|
2. X.________ dépose une demande de révision concernant l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2019. Il se borne à rediscuter le fond de l'affaire concernée, sans aucunement indiquer de quel motif de révision il entend se prévaloir, ni consacrer la moindre argumentation à cet aspect. Son argumentation ne permet pas de comprendre pourquoi l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2019 devrait être révisé, de sorte que la demande de révision est irrecevable.
|
Le requérant demande par ailleurs la tenue d'une audience, sans aucunement exposer en quoi celle-ci serait nécessaire au traitement de sa demande de révision.
|
3. Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière - laquelle n'apparaît pas favorable - et du caractère succinct du présent arrêt.
|
La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
|
1. La demande de révision est irrecevable.
|
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 28 mai 2019
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
Le Greffier : Graa
|