Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_208/2019
Arrêt du 29 mai 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Muschietti.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale de recours, du 2 mai 2019 (ACPR/312/2019 P/21600/2018).
Faits :
A.
Depuis le 13 avril 2019, A.________ est prévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR). Il lui est reproché d'avoir, le 6 février 2018, à son cabinet médical, lors d'une consultation, saisi les mains d'une patiente pour les frictionner alors qu'il était positionné entre ses jambes écartées lorsqu'elle se trouvait sur la chaise (...), palpé longuement ses seins durant l'examen pendant qu'il la maintenait avec l'autre main, tripoté ses petites lèvres du vagin et avoir frotté son clitoris, profitant de son rapport de travail et de ce que la patiente se trouvait hors d'état de résistance par ses agissements. Il est aussi accusé d'avoir, le 28 mai 2018, à son même cabinet médical, lors d'une consultation, caressé la joue d'une autre patiente avec la paume de sa main avant de la pencher en avant et de la courber au niveau de son sexe pour glisser sa main sous son peignoir afin d'ausculter son dos puis de lui avoir pris la main gauche pour la poser sur son épaule pendant qu'il lui palpait les seins, de lui avoir caressé la cuisse et les fesses durant l'échographie et enfin, de lui avoir à nouveau caressé la joue avant de saisir ses mains dans les siennes jusqu'à ce qu'elle se dégage pour partir. Il lui est encore fait grief d'avoir, le 15 octobre 2018, à son même cabinet médical, caressé le clitoris d'une troisième patiente lors d'une consultation et de lui avoir demandé si elle souhaitait qu'on trouve ce qui lui faisait du bien et si son mari faisait pareil, alors qu'elle était tétanisée et hors d'état de résistance; il avait continué à lui masturber le clitoris une fois qu'elle était sortie de sa léthargie et lui avait demandé à trois reprises de cesser ses agissements, ce qu'il avait fait après sa troisième demande uniquement. Enfin, il lui est reproché d'avoir conduit en état d'ébriété, le 1er novembre 2017, avec un taux d'alcoolémie de 1.02 mg/l.
A.________ conteste avoir commis toute infraction à caractère sexuel sur ses patientes.
Le 13 avril 2019, le Ministère public du canton de Genève a sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc) la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 14 avril 2019, le Tmc a refusé la mise en détention provisoire de A.________ et a ordonné sa mise en liberté immédiate, assortie de différentes mesures de substitution (dépôt des documents d'identité, dépôt de sûretés d'un montant de 10'000 francs, interdiction de contact avec les trois plaignantes ainsi qu'avec son ancienne secrétaire médicale et neuf autres personnes, interdiction de s'entretenir de l'objet de la présente procédure avec son épouse et ses actuelles secrétaires médicales, présence à ses côtés d'une assistante lors de toute consultation comportant un examen et obligation de se présenter à toute convocation du pouvoir judiciaire).
Le Ministère public a recouru contre l'ordonnance du 14 avril 2019 du Tmc auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice ou la cour cantonale). Par ordonnance du 14 avril 2019, celle-ci a admis la demande d'effet suspensif et a ordonné le maintien en détention provisoire de A.________ jusqu'à droit jugé sur le recours. Par arrêt du 2 mai 2019, la cour cantonale a admis le recours, a annulé l'ordonnance du 14 avril 2019 du Tmc et a ordonné la mise en détention provisoire du prénommé jusqu'au 13 juin 2019. Elle a considéré en substance que les charges étaient suffisantes et qu'un risque de collusion très concret existait - que les mesures de substitution proposées n'étaient pas en mesure de pallier -.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 mai 2019 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate aux conditions prévues par l'ordonnance du 14 avril 2019 du Tmc. Il conclut subsidiairement à sa mise en liberté immédiate assortie de mesures de substitution supplémentaires que le Tribunal fédéral estimera utiles.
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt et renonce à se déterminer. Le recourant a répliqué par courrier du 21 mai 2019.
C.
Par ordonnance du 8 mai 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête de mesures provisionnelles formulée par le recourant, tendant à ce qu'il soit libéré immédiatement avec mesures de substitution.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
2.
Dans les parties de son écriture intitulées "III. Etat de fait" et "G. De la retenue arbitraire des faits", le recourant présente son propre exposé des faits. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision.
3.
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
4.
Le recourant ne conteste plus l'existence de forts soupçons à son encontre. Il soutient en revanche qu'il n'existe pas de risque de collusion justifiant son maintien en détention provisoire. Si un tel risque devait toutefois être retenu, il requiert la mise en oeuvre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24).
4.2. En l'espèce, la Cour de justice a retenu que le risque de collusion était bien réel à l'endroit des plaignantes et de toutes les autres personnes à entendre, y compris l'épouse du prévenu et ses assistantes médicales. Elle a considéré que si le prévenu avait certes eu l'occasion de s'entretenir avec ces dernières avant son interpellation, ce n'était qu'après l'audition par la police qu'il avait eu connaissance de l'identité des victimes et des actes qui lui étaient reprochés; jusque-là, il pouvait tout au plus le supposer. L'instance précédente a ajouté que l'audition de l'épouse du prévenu et de ses secrétaires était agendée prochainement et que l'audition contradictoire des plaignantes suivrait. Elle en a déduit que le risque que le prévenu tente de corrompre le témoignage des premières ou fasse pression sur elles n'était pas exclu; un risque de pression sur les plaignantes apparaissait aussi possible, eu égard aux conséquences de la procédure pour le prévenu.
A ce stade initial de la procédure, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Si le recourant paraît contester les éléments retenus, il ne développe aucune argumentation propre à les remettre en cause.
En particulier, le fait que le Tmc dans son ordonnance du 14 avril 2019 n'a pas retenu le risque de collusion à l'égard de l'épouse du prévenu et de ses secrétaires médicales ne suffit pas à rendre inexistant un tel risque. L'argument selon lequel le prénommé aurait eu tout loisir de se livrer à des manoeuvres propres à entraver la recherche de la vérité pendant les trois semaines ayant précédé son arrestation le 12 avril 2019 est tout aussi insuffisant, dans la mesure où il n'avait pas connaissance de l'identité des trois plaignantes avant cette date. Le fait que les dossiers médicaux des plaignantes ont été saisis par la Brigade des moeurs et que le recourant a spontanément remis son téléphone et son ordinateur portable avec les codes d'accès ne saurait pas non plus réduire à néant le risque qu'il veuille intervenir dans les déclarations des personnes que le Ministère public a prévu d'entendre. Enfin, la simple affirmation du recourant, selon laquelle il déclare être conscient que toute tentative d'entrer en contact avec une de ses patientes se révélerait gravement préjudiciable, dès lors que les plaignantes auraient pu rapporter cette tentative de contrainte à la justice, accréditant dès lors leurs plaintes, est insuffisante à démontrer l'invraisemblance du risque de collusion.
Par ailleurs, depuis que l'arrêt attaqué a été rendu, l'instruction s'est poursuivie. Dans ses déterminations devant le Tribunal de céans, le Ministère public explique que trois secrétaires médicales du recourant ont été auditionnées les 14 et 15 mai 2019; les audiences de confrontation entre le prévenu et les trois plaignantes sont prévues pour les 20, 22 et 27 mai 2019; l'épouse du recourant - (...) -, a demandé le report de son audition, fixée initialement au 16 mai 2019. Le Ministère public prévoit encore d'entendre les proches des trois plaignantes, soit neuf personnes à auditionner en contradictoire ainsi que cinq autres patientes.
A ce stade précoce de l'enquête et vu les actes d'instruction prévus à bref délai, le risque de collusion apparaît indéniable, tant que les différentes personnes n'ont pas été toutes entendues et n'ont pas été formellement confrontées. On ne saurait en effet écarter le risque que le recourant ne mette sa liberté à profit pour tenter d'influencer ou d'intimider les personnes qui vont être entendues. La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 221 al. 1 let. b CPP en retenant le risque de collusion.
4.3. Le maintien de la détention du recourant étant justifié par un risque de collusion, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose aussi en raison d'un risque de récidive ou de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a et c CPP.
4.4. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie de documents d'identité (let. b) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
En l'espèce, à ce stade précoce de l'instruction, les mesures de substitution proposées paraissent insuffisantes au regard de l'intensité du risque de collusion. L'interdiction de contact avec les plaignantes et les neuf personnes auxquelles elles se seraient confiées ainsi que l'engagement du recourant de ne pas s'entretenir de l'objet de la présente procédure avec son épouse et ses actuelles secrétaires médicales sont en effet difficiles à contrôler et ne permettent pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité. Quant aux autres mesures de substitution retenues dans l'ordonnance du 14 avril 2019 du Tmc, elles ne permettent que de répondre à un éventuel risque de fuite ou de récidive.
5.
Le recourant reproche par ailleurs à l'instance précédente "son apparente partialité envers le Ministère public", au motif qu'elle a considéré que l'erreur de date figurant sur la demande de mise en détention provisoire (19 mars 2019 au lieu de 13 avril 2019) était une erreur de plume.
Il n'explique cependant pas en quoi l'appréciation de l'instance précédente violerait le droit et ne mentionne même pas quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale. Faute de satisfaire aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), cette critique - et la demande d'instruction y relative - sont irrecevables.
6.
Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la célérité ( art. 5 et 6 CEDH ).
6.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
6.2. En l'occurrence, le recourant fait sommairement grief à l'instance précédente d'avoir manqué de célérité en rendant son arrêt le 2 mai 2019 et en le notifiant le 3 mai 2019. Fût-il suffisamment motivé et recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ce grief devrait être rejeté pour les motifs suivants.
Par ordonnance du 14 avril 2019, la Cour de justice a ordonné le maintien en détention provisoire du prénommé jusqu'à droit jugé sur le recours du Ministère public, vu les charges suffisantes et les risques de fuite et de collusion. Le 15 avril 2019, elle a transmis le recours au Tmc et au recourant en leur impartissant un délai de trois jours pour fournir leurs observations. Le recourant a envoyé en courrier recommandé de longues observations (47 pages), datées du 19 avril 2019 (et déposées à la Poste le 20 avril 2019). La Cour de justice les a reçues le 23 avril 2019. Ce même jour, la Cour de justice a transmis les observations du recourant et du Tmc au Ministère public en lui impartissant un délai de trois jours pour présenter son éventuelle réplique par messagerie sécurisée, compte tenu du principe de célérité de la procédure. Le 26 avril 2019, le Ministère public a transmis par messagerie sécurisée sa réplique. Le même jour, la Cour de justice a transmis pour information au recourant et au Tmc la réplique du Ministère public, à titre d'information. Le recourant a spontanément déposé une duplique, reçue le 30 avril 2019 par l'instance précédente, laquelle l'a transmise au Ministère public le même jour par messagerie sécurisée. L'instance précédente a ensuite rendu son arrêt le 2 mai 2019.
La procédure devant la Cour de justice n'a ainsi pas connu de période d'inactivité susceptible de contrevenir au principe de célérité. En effet, l'instance précédente, qui est tenue de statuer par procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), a octroyé des délais très courts de trois jours et a même assorti le délai octroyé au Ministère public pour sa réplique de l'injonction de la transmettre par messagerie sécurisée, afin de respecter le principe de célérité. Le recourant est par ailleurs malvenu de se plaindre de la longueur de la procédure, dans la mesure où il a déposé spontanément une duplique, rallongeant ainsi la durée de la procédure. Il a de surcroît envoyé sa réponse, en courrier recommandé, alors qu'il aurait pu, pour gagner du temps, la faire parvenir par porteur à la Cour de justice. De plus, il ne s'est pas plaint d'une violation du principe de la célérité, avant que l'arrêt de la Cour de justice soit rendu.
Par conséquent, le laps de temps dans lequel la Cour de justice a statué est en cohérence avec le délai de 48 heures imposé au Tmc pour rendre sa décision lorsqu'il statue sur la demande de mise en détention (art. 226 al. 1 CPP). La procédure devant l'autorité de recours est en effet différente de celle devant le Tmc. Le recours devant la Cour de justice fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), alors que le Tmc peut communiquer immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur (art. 226 al. 2 CPP). L'art. 226 al. 2 CPP précise encore que la décision du tribunal des mesures de contrainte est brièvement motivée. Tel n'est pas le cas de la décision de l'autorité de recours. De plus, dans le canton de Genève, le tribunal des mesures de contrainte siège dans la composition d'un juge unique (art. 93 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ; RSG E 2 05]), alors que la Chambre pénale de recours statue à trois juges (art. 127 al. 1 LOJ), prolongeant d'autant le processus d'instruction et de prise de décision.
6.3. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d'une violation du principe de la célérité dans le cadre de l'enquête pénale. En effet, l'instruction en est à ses débuts et n'a jusqu'à présent pas connu de période d'inactivité susceptible de contrevenir à l'art. 5 § 3 CEDH. Le Ministère public a régulièrement fait progresser le dossier en entendant diverses personnes et des mesures d'instruction sont actuellement en cours.
7.
Enfin, dans le dernier paragraphe de son écriture, le recourant affirme qu' "il y aurait idéalement lieu d'exiger du ministère public de prendre part à l'audience du tribunal des mesures de contrainte s'il entend pouvoir disposer du droit de déposer un recours à son encontre". Une telle affirmation ne contient aucune critique juridique dirigée contre l'arrêt attaqué (cf. art. 42 al. 2 LTF); il ne s'agit donc pas d'un grief recevable. Au demeurant, il faut rappeler que le ministère public n'a pas l'obligation de comparaître, le tribunal des mesures de contrainte ayant tout au plus la compétence de l'astreindre à participer à cette audience (art. 225 al. 1 in fine CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n° 2 ad art. 225 CPP).
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 29 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Tornay Schaller