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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_443/2019
Arrêt du 29 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 4 mars 2019 (CPR 6 / 2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier daté du 5 avril 2019, X.________ déclare vouloir recourir contre une décision du 4 mars 2019. Par cette dernière, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a refusé d'entrer en matière sur le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance du 29 janvier 2019, par laquelle le Ministère public jurassien a classé la plainte déposée par X.________ contre A.________ pour injures et menaces.
2.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
Dans son courrier du 5 avril 2019, X.________ reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération sa lettre du 8 février 2019. Elle allègue que A.________ continuerait de la blesser et de l'injurier. La recourante serait, par ailleurs, atteinte dans sa santé en raison d'une blessure qui lui aurait été infligée.
La cour cantonale a jugé le recours irrecevable faute de motivation. Elle n'a pas ignoré le courrier de la recourante du 8 février 2019 (soit l'écriture de recours), mais a expliqué en quoi cette écriture ne répondait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 385 CPP. En se bornant à élever des reproches à l'égard de la personne contre laquelle elle a déposé plainte, la recourante ne développe aucune argumentation spécifique en lien avec la motivation de son recours cantonal et l'appréciation portée sur celle-ci par la Chambre pénale. En l'absence de toute motivation topique, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
Lausanne, le 29 mai 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat