BGer 2C_504/2019 vom 03.06.2019
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2C_504/2019
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Arrêt du 3 juin 2019
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Direction générale de la l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV).
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Objet
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Séquestre d'équidés,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 avril 2019 (GE.2019.0037).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 16 janvier 2019, le Vétérinaire cantonal du canton de Vaud a demandé à la société X.________ SA de lui communiquer le lieu de restitution de ses 18 équidés, qui avaient été séquestrés le 6 novembre 2018 pour maltraitance et placés dans un foyer, mis à sa charge les frais de pension de ces derniers (à hauteur de 450 fr. par mois et par animal) ainsi que les frais d'éventuels soins à compter du 6 novembre 2018, réservé les frais de procédure également mis à la charge de la société, en indiquant qu'à défaut d'exécution du point 1 de la décision dans un délai au 30 avril 2019, il procéderait à une réévaluation de la situation, avec la précision qu'il dénoncerait la société pour insoumission à une décision de l'autorité en cas de non-respect de ses obligations; il a enfin levé l'effet suspensif d'un éventuel recours.
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Par arrêt du 29 avril 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que la société X.________ SA avait déposé contre la décision rendue le 16 janvier 2019 par le Vétérinaire cantonal du canton de Vaud. Il a interprété de manière approfondie et détaillée, à l'aide de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "détenteur" au sens des art. 6 et 24 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) ainsi que de l'art. 20 al. 1 de la loi vaudoise du 1er septembre 2015 d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux (LVLPA; RSVD 922.05). Il a ensuite constaté que la société avait un pouvoir de disposer au sens de la définition du Tribunal fédéral, non seulement après la résiliation du contrat par Y.________, mais déjà avant cela, en tant que propriétaire des équidés, au vu du contrat qui avait été conclu entre elle et ce dernier. Le séquestre des équidés résultait de la faute de la société, qui, informée depuis des semaines du fait que les chevaux ne pouvaient plus être détenus par Y.________ - qui avait au demeurant formellement résilié le contrat de dépôt le liant à elle - avait persisté à refuser leur restitution, en s'abstenant de communiquer au Vétérinaire cantonal un lieu où ils pouvaient être replacés en dépit de plusieurs relances. L'attitude de la société, consistant à se retrancher derrière une définition restrictive du terme "détenteur" figurant aux art. 24 al. 1 LPA et 20 al. 1 LVLPA pour éviter de se voir mettre à charge les frais de séquestre des chevaux lui appartenant, était constitutive d'un abus de droit, qui ne pouvait pas être protégé par la loi.
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2. Par mémoire du 29 mai 2019, la société a déposé un bref recours contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle réitère l'affirmation que la notion de "détenteur" doit être définie de manière restrictive. Elle soutient que la chronologie des faits peut être rétablie devant le Tribunal fédéral et conclut au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le courrier rédigé par la recourante à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 29 avril 2019 et les motifs très approfondis et détaillés qu'il retient pour confirmer la décision rendue le 16 janvier 2019 par le Vétérinaire cantonal du canton de Vaud violent le droit. Le recours se borne à affirmer l'inverse de l'arrêt attaqué sans aucune explication juridique.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction générale de la l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
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Lausanne, le 3 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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