BGer 4A_106/2019 |
BGer 4A_106/2019 vom 04.06.2019 |
4A_106/2019 |
Arrêt du 4juin 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représentée par Me Thomas Barth,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Z.________ SA,
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représentée par Me Christophe Misteli,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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acte illicite; réparation morale
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recours contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/10953/2016 ACJC/30/2019).
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Considérant en fait et en droit: |
1. Sur réquisitions de la banque Z.________ SA X.________ a reçu notification des quatre commandements de payer ci-après énumérés:
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Le 5 mai 2008 dans la poursuite n° aaa de l'office des poursuites de Genève, pour 39'596 fr.75 avec intérêts au taux de
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11½% par an dès le 22 avril 2008, et 1'097 fr.20 sans intérêts;
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Le 4 décembre 2012 dans la poursuite n° bbb, pour les mêmes prestations;
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Le 3 novembre 2014 dans la poursuite n° ccc, pour les mêmes prestations encore;
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Dans l'intervalle, le 8 janvier 2014 et dans la poursuite n° ddd, pour 376'923 fr.80 avec intérêts au taux de 11½% par an dès le 1er septembre 2007.
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Les sommes exigées étaient censément dues pour remboursement d'un prêt bancaire. La débitrice poursuivie a formé opposition dans toutes ces poursuites. La créancière poursuivante n'a pas requis en justice la mainlevée des oppositions et les délais de péremption prévus par l'art. 88 al. 2 LP se sont entièrement écoulés. La créancière a en outre fait radier les poursuites.
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2. Le 9 mars 2016, X.________ a fait notifier à Z.________ SA, dans la poursuite n° eee de l'office de Zurich, le commandement de payer 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation morale, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 5 mai 2008. La banque a formé opposition.
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Le 11 novembre 2016, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer en capital 54'400 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation morale par suite des poursuites qu'elle avait entreprises contre la demanderesse et du tort qu'elle lui avait ainsi causé. Le tribunal était requis de donner mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° eee.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action et elle a articulé des conclusions reconventionnelles: la demanderesse devait être condamnée à payer 81'275 fr.05, avec intérêts au taux de 11½ % par an dès le 27 janvier 2017, et 450 fr. sans intérêts.
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La demanderesse a conclu au rejet de l'action reconventionnelle.
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Le tribunal s'est prononcé le 8 juin 2018; il a rejeté l'action principale et rejeté l'action reconventionnelle.
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La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 8 janvier 2019 sur l'appel de la demanderesse; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de condamner l'adverse partie à payer 54'400 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 5 mai 2008. A due concurrence, elle requiert la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° eee.
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L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours.
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Par ordonnance du 27 mars 2019, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire jointe au recours.
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4. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
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5. A teneur de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
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La demanderesse reproche à son adverse partie d'avoir porté atteinte à sa personnalité en entreprenant contre elle des poursuites pour dettes alors que les sommes réclamées n'étaient pas dues.
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6. Des poursuites pour dettes sont abusives, et l'office saisi doit en conséquence rejeter les réquisitions correspondantes, lorsqu'elles sont exercées de manière répétée contre la même personne, pour des prétentions fictives et dans le seul but de tourmenter cette personne ou de ruiner sa réputation (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21; voir aussi ATF 140 III 481 consid. 2.3.1 p. 483; 130 II 270 consid. 3.2.2 p. 278; en outre : ATF 141 III 68 consid. 2.4 p. 72 concernant l'effet des poursuites sur la réputation de la personne visée). A première vue, des poursuites ainsi abusives sont de nature à causer une atteinte illicite à la personnalité de l'individu poursuivi, protégée par les art. 28 CC et 49 al. 1 CO. En revanche, même exercées de manière répétée contre la même personne, des poursuites ne sauraient être jugées illicites seulement parce que le poursuivant ne parvient pas, voire ne tente même pas d'établir en justice le bien-fondé de ses prétentions.
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Il ressort de l'arrêt attaqué que la demanderesse s'est fait accorder plusieurs crédits bancaires à rembourser par tranches mensuelles. Elle a parfois souscrit une couverture d'assurance qui, le cas échéant, la dispenserait du remboursement dans certaines éventualités telles que l'incapacité de travail ou la perte d'emploi. Les sommes réclamées par voie de poursuites se rapportaient à l'un de ces crédits, que la demanderesse refusait de rembourser. Cette partie se prévalait d'un cas d'assurance et d'exonération ainsi prévu; la défenderesse lui opposait qu'aucune assurance n'était souscrite en relation avec ce crédit. Le remboursement ainsi litigieux était l'objet de l'action reconventionnelle de la défenderesse. Le Tribunal de première instance a retenu conformément à la thèse de cette partie-ci qu'il n'existait pas de couverture d'assurance; le tribunal a néanmoins rejeté l'action reconventionnelle parce que le solde encore dû n'était pas établi à satisfaction de droit.
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Dans ce contexte et d'après les constatations déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF, rien ne dénote que la défenderesse ait entrepris les poursuites en cause de manière téméraire, dans le seul but de nuire à la demanderesse et en sachant au delà de tout doute raisonnable que les sommes réclamées ne lui étaient pas dues. En particulier, la Cour de justice constate que la défenderesse s'efforçait de parvenir à une solution transactionnelle et que pour ce motif, elle n'a pas requis la mainlevée des oppositions aux commandements de payer. Par conséquent et contrairement à l'opinion de la demanderesse, les poursuites ne sauraient être jugées illicites aux termes de l'art. 49 al. 1 CO. C'est pourquoi, déjà, cette disposition ne peut fonder aucune action en paiement. Il n'est pas nécessaire de discuter les autres conditions dont dépendent le droit d'exiger une somme d'argent à titre de réparation morale.
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7. Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner si une action fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, consécutive à des poursuites pour dettes abusives, ne peut être intentée qu'après que le lésé a attaqué ces poursuites par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) et obtenu leur annulation.
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8. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'500 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 juin 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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