BGer 2C_516/2019 |
BGer 2C_516/2019 vom 05.06.2019 |
2C_516/2019 |
Arrêt du 5 juin 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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recourants,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
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intimée.
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Objet
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Impôts communal et cantonal (ICC) 2012 et 2013, impôt sur la fortune, estimation de titres non cotés,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 30 avril 2019 (ATA/858/2019).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 30 avril 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que B.X.________ et A.X.________ avaient déposé contre le jugement du du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 12 novembre 2018 rejetant le recours qu'ils avaient interjeté contre les décisions sur réclamation rendues le 26 mars 2018 par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève fixant la valeur fiscale pour les périodes fiscales 2012 et 2013 des actions qu'ils détenaient dans la société C.________ SA.
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2. Par mémoire du 3 juin 2019, les contribuables ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. Ils exposent les faits de la cause (mémoire de recours, p. 1 à 10) et critiquent l'application des Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune (ci-après : les Instructions) éditées par la Conférence suisse des impôts (mémoire de recours, p. 11 ss). Ils demandent au Tribunal fédéral une audience orale, la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de leurs actions. Sur le fond, ils demandent que la valeur des actions soit arrêtée à 60'000 fr. pour les années 2012 et 2013 et qu'il soit ordonné à l'Administration fiscale cantonale de "ramener le niveau de double imposition à un niveau comparable à celui d'autres cantons", ce qui "implique une déduction d'au moins 40%".
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3. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Par conséquent, il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et son application par les instances cantonales aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale.
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D'après l'art. 106 al. 2 LTF en revanche, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal dont il peut être saisi (art. 95 LTF) que si ces griefs ont été invoqués et motivés. Il en va de même lorsque les dispositions de la loi sur l'harmonisation fiscale laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons, l'examen de l'interprétation du droit cantonal étant alors limité à l'arbitraire (ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.). En pareille hypothèse, l'art. 106 al. 2 LTF exige que l'acte de recours contienne, à peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et précise en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 134 I 65 consid. 1.3 p. 67; 134 V 138 consid. 2.1 p. 143).
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4. Il résulte de la jurisprudence que la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14, loi sur l'harmonisation fiscale) ne prescrit pas au législateur cantonal une méthode d'évaluation précise pour établir la valeur déterminante selon l'art. 14 al. 1 LHID, de sorte que les cantons disposent en la matière d'une marge de manoeuvre importante pour élaborer et appliquer leur réglementation, aussi bien dans le choix de la méthode de calcul que pour déterminer, compte tenu du caractère potestatif de l'art. 14 al. 1, 2ème phrase LHID, dans quelle mesure la valeur de rendement doit être prise en considération dans l'estimation. Il en découle que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire en l'espèce (arrêts 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 4.4 non publié in ATF 143 I 73; 2C_442/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3; 2C_952/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.1; 2C_504/2009 du 15 avril 2010 consid. 3.1).
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En l'espèce, les griefs des recourants dirigés contre l'application concrète des Instructions ne respectent pas les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des droits fondamentaux, en particulier d'interdiction de l'arbitraire. Le mémoire de recours ne fait jamais mention de droits constitutionnels ni n'expose a fortiori concrètement en quoi de tels droits seraient violés par l'arrêt attaqué. Il se fonde au surplus sur des faits qui, pour une grande partie, ne résultent pas de l'arrêt attaqué sans exposer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies. En résumé, les recourants se bornent à substituer leur opinion à celle de l'instance précédente.
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5. Dénué de toute motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les demandes d'expertise et d'audition sont par conséquent devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section.
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Lausanne, le 5 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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