BGer 2C_521/2019 |
BGer 2C_521/2019 vom 06.06.2019 |
2C_521/2019 |
Arrêt du 6 juin 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 mai 2019 (PE.2018.0467).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Ressortissant kosovar né en 1990, X.________ a obtenu le 6 mai 2013 une autorisation de séjour en Suisse pour études auprès de l'Université de Lausanne (UNIL) dans le but d'y obtenir une maîtrise en droit. Le 7 avril 2017, il a épousé une ressortissante suisse. Le 11 août 2017, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée. Le 28 septembre 2017, il a demandé son exmatriculation de l'UNIL. Les époux se sont séparés durant le mois d'octobre 2017; ils n'ont jamais repris la vie commune. Par décision du 1er octobre 2018, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a enjoint à l'intéressé de quitter la Suisse.
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Par arrêt du 3 mai 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 1er octobre 2018 par le Service de la population du canton de Vaud. Les conditions de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient pas réunies, bien que l'intéressé était encore marié, les époux n'ayant pas repris la vie commune. Les conditions de l'art. 27 LEI n'étaient pas non plus remplies.
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2. Par mémoire du 5 juin 2019, X.________ demande au Tribunal fédéral de prolonger son autorisation de séjour. En substance, il répète qu'il est toujours marié avec une ressortissante suisse et expose les motifs pour lesquels il est d'avis que les conditions de l'art. 27 LEI sont remplies.
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3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).
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3.1. Selon l'arrêt attaqué, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEI, ce qu'il remet en cause devant le Tribunal fédéral. A cet égard toutefois, il se borne à répéter, comme il avait déjà affirmé devant l'instance précédente, qu'il est encore marié avec une ressortissante suisse et qu'il y a des indices de réconciliation, qu'il ne décrit du reste pas. En mentionnant qu'il existe des indices de réconciliation, il complète les faits retenus dans l'arrêt attaqué sans exposer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF sont réunies à cet effet : ces faits nouveaux sont irrecevables (art. 99 LTF). Fondé sur des faits irrecevables, le grief de violation de l'art. 50 LEI, qui ne s'en prend pas concrètement à la motivation détaillée sur ce point de l'arrêt, ne peut par conséquent pas être examiné. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de manière soutenable d'un droit conféré par l'art. 50 LEI.
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3.2. En raison de sa formulation potestative (un étranger "peut" être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue), l'art. 27 LEI ne donne pas non plus de droit au recourant.
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Reste par conséquent seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
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4. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus) et qui ne peut pas invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, ne peut se prévaloir puisqu'il n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel formel.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 6 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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