Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4D_12/2019
Arrêt du 12 juin 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Olivier Riesen,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Patrice Keller,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2018 88).
Faits :
A.
A.a. Par contrat de travail daté du 20 mai 2014 et prenant effet le 26 mai 2014, A.________ AG (ci-après: l'employeuse) a engagé B.________ (ci-après: l'employée) pour une durée indéterminée en qualité de vendeuse pour son magasin situé à... dans le canton de Fribourg. Ledit contrat prévoyait un salaire horaire brut de 23 fr., indemnité de 8,33% pour les vacances comprise.
A.b. Lors d'un contrôle inopiné effectué le 14 août 2015, L.________, directeur de l'employeuse, a constaté que l'employée ne comptabilisait pas immédiatement tous les articles vendus. Nourrissant des soupçons de vol à l'égard de celle-ci, l'employeuse a procédé à des investigations complémentaires. Sur les quatre " Mystery-Shopping-Tests " réalisés entre le 21 et le 27 août 2015 par une société spécialisée mandatée à cet effet, trois d'entre eux ont révélé que l'employée n'enregistrait pas les transactions au moment de la vente.
Le 31 août 2015, l'employée s'est vu signifier son licenciement avec effet immédiat à l'occasion d'un entretien avec ses responsables. Ces derniers lui reprochaient de ne pas comptabiliser les produits vendus lorsque les clients payaient en espèces et de ne pas leur délivrer de reçus, de sorte que de l'argent disparaissait sans différence de caisse. L'employée leur a expliqué que s'il lui arrivait certes de ne pas comptabiliser immédiatement les transactions, elle le faisait plus tard de manière groupée avec d'autres achats effectués en espèces. Après vérifications dans le système informatique, M.________, chef régional des ventes de l'employeuse, a ajouté sur la lettre de licenciement l'annotation manuscrite " l'article est enregistré plus tard ". Il a toutefois maintenu la résiliation avec effet immédiat.
B.
B.a. Après une tentative de conciliation infructueuse, l'employée a assigné son employeuse le 10 mars 2016 devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal) en paiement du montant brut de 5'480 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2015, et du montant net de 2'740 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an à compter du 21 octobre 2015.
Le 14 juillet 2016, l'employeuse a requis la production par la demanderesse de tout contrat de travail qui aurait été conclu entre elle et un employeur durant le deuxième semestre de l'année 2015 et de toute attestation de la caisse de chômage établissant la période durant laquelle elle avait été inscrite comme sans emploi au cours du second semestre de l'année 2015.
Par avis du 5 août 2016, le Tribunal a rejeté lesdites réquisitions de preuve et a informé les parties de la clôture de la procédure probatoire.
A la suite de l'audience de plaidoiries finales, le Tribunal a décidé de rouvrir l'instruction le 13 octobre 2016. Il a fixé à la demanderesse un délai pour fournir les pièces dont la production avait été requise par la défenderesse en date du 14 juillet 2016.
Le 24 octobre 2016, la demanderesse a produit un contrat de travail avec date d'entrée en fonction au 1er novembre 2015 ainsi qu'un décompte de la caisse de chômage SYNA du mois de septembre 2015. Invitée à se déterminer sur le contenu de ces pièces, la défenderesse n'a pas déposé d'observations.
Le 5 décembre 2016, la demanderesse a produit le décompte de la caisse de chômage du mois d'octobre 2015.
Statuant le 14 décembre 2016, le Tribunal a condamné la défenderesse à verser à l'employée un montant de 4'359 fr. 70 plus intérêts et la somme de 2'626 fr. 60, intérêts en sus, à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO.
Par arrêt du 3 avril 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours interjeté par l'employeuse et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a considéré que le Tribunal avait violé le droit d'être entendu de l'employeuse, puisqu'il ne lui avait pas transmis la pièce produite par la demanderesse le 5 décembre 2016 avant de rendre sa décision.
B.b. Par ordonnance du 6 avril 2017, l'autorité de première instance a transmis à la défenderesse une copie du courrier de la demanderesse du 5 décembre 2016 et de son annexe, en lui impartissant un délai pour se déterminer sur leur contenu.
La défenderesse s'est déterminée par courrier du 12 juin 2017. Elle a requis des explications au sujet du non-versement d'indemnités journalières par l'assurance-chômage en octobre 2015.
Le 14 juin 2017, le juge instructeur a fixé un délai à la demanderesse pour indiquer les motifs de suspension des indemnités journalières qui auraient dû lui être versées au mois d'octobre 2015 et pour produire la décision rendue à cet effet par la caisse de chômage.
Par courrier du 30 juin 2017, la demanderesse a transmis au Tribunal la décision rendue le 5 octobre 2015 par la caisse de chômage SYNA prévoyant la suspension de son droit aux indemnités journalières pour une durée de 33 jours à compter du 1er septembre 2015.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, l'autorité de première instance a communiqué à la défenderesse un exemplaire du courrier daté du 30 juin 2017 et de son annexe, en impartissant aux parties un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure.
Le 15 août 2017, la défenderesse a requis un nouvel échange d'écritures, l'audition d'un témoin ainsi que la tenue de débats afin de pouvoir s'exprimer sur l'intégralité de la procédure et les faits pertinents de l'affaire.
Le lendemain, la demanderesse a invité le Tribunal à rendre son jugement, estimant que le complément d'instruction n'avait rien apporté de nouveau et qu'il était dès lors inutile de plaider à nouveau la cause.
Par courrier du 18 août 2017, la demanderesse s'est déterminée spontanément sur le courrier de la défenderesse du 15 août 2017. Elle a prié le Tribunal de statuer sans procéder aux actes d'instruction requis par cette dernière.
Par courriers des 21 août, 22 août et 25 août 2017, les parties ont maintenu leurs positions respectives quant à la suite de la procédure.
Par ordonnance du 25 août 2017, le juge instructeur a indiqué ce qui suit aux parties:
" Je me réfère au jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes de la Broye, à l'Arrêt de la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 3 avril 2017, à la communication d'écritures du 6 avril 2017 ainsi qu'à vos déterminations et courriers des 19 mai, 12 juin, 30 juin, 15, 16, 18, 21 et 22 août 2017, lesquels ont été transmis à la partie adverse, et vous informe que le Tribunal a décidé de rejeter l'ensemble des réquisitions de preuves formulées par A.________ AG. En effet, selon la jurisprudence, l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de l'autorité supérieure (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1). Or, dans son arrêt du 3 avril 2017, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a renvoyé la cause uniquement en lien avec la pièce produite par B.________ le 5 décembre 2016 qui n'avait pas été transmise à la défenderesse afin qu'elle puisse exercer son droit d'être entendu. Celle-ci s'étant déterminée le 12 juin 2017, le vice est maintenant réparé. Quant aux réquisitions de preuves formulées par A.________ AG, force est de constater que dite société n'a pas allégué que ses réquisitions ont un lien direct avec le contenu de la pièce non transmise. A l'examen de cette pièce, tel n'est pas le cas, ce document n'ayant pas fourni d'éléments nouveaux permettant à A.________ AG de formuler ou réitérer de telles réquisitions, dont certaines ont d'ailleurs été rejetées par le Tribunal avant la clôture de la procédure probatoire intervenue avant la reddition du jugement du 14 décembre 2016. (...) ".
Le Tribunal a tenu audience le 27 novembre 2017. Après la clôture de la procédure probatoire, les mandataires ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué.
Statuant le 31 janvier 2018, le Tribunal a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse un montant brut de 4'359 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an à partir du 21 octobre 2015, ainsi qu'un montant net de 2'626 fr. 60, intérêts en sus.
Par arrêt du 12 décembre 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'employeuse et confirmé le jugement de première instance.
C.
Le 1er février 2019, A.________ AG (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal qui lui avait été notifié le 21 décembre 2018. Elle a conclu principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demanderesse soit intégralement déboutée de ses conclusions. Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au terme de sa réponse, B.________ (ci-après: l'intimée) a proposé le rejet du recours.
Le 29 avril 2019, la recourante s'est déterminée sur la réponse.
Le 15 mai 2019, l'intimée a précisé n'avoir pas d'autres observations concernant le sort du recours.
L'autorité précédente, qui a produit le dossier de la cause, a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur le fond du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 let. a LTF en matière de droit du travail. La recourante admet par ailleurs expressément qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée. Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF).
1.2. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 et 117 LTF ) rendu par le tribunal supérieur d'un canton, qui a statué sur recours ( art. 75 et 114 LTF ). Déposé dans le délai prévu par la loi (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et 117 LTF), le recours est exercé par la partie qui a succombé et qui a donc qualité pour recourir (art. 115 LTF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).
2.2. En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2).
2.3. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine l'éventuelle violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. L'auteur du recours doit indiquer quel droit constitutionnel a été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 133 III 439 consid. 3.2.)
3.
3.1. Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à l'autorité de première instance de ne pas lui avoir offert la possibilité de se déterminer sur la décision suspendant le droit de l'intimée aux indemnités journalières de l'assurance-chômage durant 33 jours et d'avoir rejeté les mesures d'instruction complémentaires qu'elle avait sollicitées le 15 août 2017 en lien avec cette pièce.
3.2.
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht"); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3 p. 157, 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arrêt 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3, non publié in ATF 140 III 159).
3.2.2. Le droit d'être entendu comprend en outre le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 I 86 consid. 2.2). L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 5A_113/2018 précité consid. 4.2.1.1). Le juge peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis. Un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
3.3. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a relevé que l'autorité de première instance avait transmis à la recourante la décision rendue le 5 octobre 2015 par la caisse de chômage SYNA, en lui impartissant un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure. Elle a considéré ainsi que la recourante avait eu tout loisir de se déterminer sur cette pièce. En effet, l'injonction du juge instructeur faite aux parties de se déterminer sur la suite de la procédure n'empêchait nullement la recourante d'exercer son droit d'être entendue. L'intéressée avait toutefois décidé de requérir de nouvelles mesures d'instruction et la reprise des débats. La cour cantonale a estimé que l'autorité de première instance n'avait aucune raison d'admettre une telle requête, l'arrêt de renvoi ne l'obligeant pas à reprendre la procédure et les débats
ab ovo. Dans la mesure où la recourante avait eu tout loisir de faire usage de son droit de réplique, les juges cantonaux ont nié toute violation du droit d'être entendu.
3.4. Tel qu'il est présenté, le grief soulevé par la recourante ne saurait prospérer. Force est de relever, à l'instar des juges cantonaux, que l'intéressée a eu tout loisir de s'exprimer à propos de la pièce produite le 30 juin 2017 par l'intimée. En effet, lorsque l'autorité de première instance a transmis à la recourante la décision rendue le 5 octobre 2015 par la caisse de chômage SYNA, elle l'a invitée à se déterminer sur la suite de la procédure. Par conséquent, l'intéressée, assistée d'un mandataire professionnel, a eu l'occasion de se déterminer sur le contenu de cette pièce. Que la recourante n'ait pas été invitée à se déterminer spécifiquement sur la pièce nouvellement produite n'est pas décisif. Au lieu de solliciter un nouvel échange d'écritures, l'intéressée aurait parfaitement pu faire valoir toutes ses observations relatives à la pièce nouvellement produite. Au demeurant, le fait que l'intimée se soit immédiatement opposée à un nouvel échange d'écritures aurait dû inciter la recourante à faire usage de son droit de réplique pour se déterminer sans délai sur le contenu de ladite pièce, ce qu'elle s'est pourtant abstenue de faire.
L'autorité de première instance a rejeté les mesures d'instruction requises par la recourante, au motif que celles-ci sortaient du cadre de l'arrêt de renvoi. En outre, elle a considéré que la pièce nouvellement produite ne contenait pas d'éléments nouveaux permettant à la recourante de présenter de telles réquisitions, dont certaines avaient d'ailleurs déjà été rejetées auparavant dans le cadre de la procédure. L'autorité de première instance a ainsi renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. Dans ses observations du 29 avril 2019, la recourante soutient que cette appréciation des preuves aurait dû revêtir la forme d'une décision, indiquant les moyens de droit, et non celle d'un simple courrier. Cela étant, la recourante n'indique pas quel droit constitutionnel aurait été prétendument violé et quelles seraient les éventuelles conséquences de l'absence de mention des voies de droit. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant cette question. L'appréciation anticipée des preuves ne peut être remise en cause devant la Cour de céans que par le biais d'un grief d'arbitraire (cf.
supra consid. 3.2.2), moyen que la recourante ne soulève pas. Le grief de violation de son droit à la preuve tombe dès lors à faux.
En conclusion, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, pour autant que recevable, ne peut être que rejeté.
4.
4.1. Dans un second moyen intitulé " Arbitraire de la décision et dans l'établissement des faits ", la recourante fait grief aux autorités cantonales de n'avoir pas pris en compte la décision rendue le 5 octobre 2015 par la caisse de chômage au moment d'examiner la validité du licenciement avec effet immédiat. Elle se plaint également d'une application arbitraire de l'art. 337 CO. A en croire la recourante, l'absence de comptabilisation systématique des transactions de la part de l'intimée, au mépris des instructions de son employeuse, constituerait un manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation immédiate des rapports de travail.
4.2.
4.2.1. Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., la partie recourante n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Elle doit bien plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 III 393 consid. 6).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 III 378 consid. 6.1).
4.2.2. L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier le contrat de travail sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382).
Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de l'équité déterminants selon l'art. 4 CC, si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279; 135 III 121 consid. 2 p. 123).
4.3. Il convient de relever d'emblée que la recourante se contente, dans une large mesure, d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans s'attacher à démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat. La recevabilité de son grief apparaît dès lors douteuse au regard des exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise.
En effet, le reproche adressé à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération la décision de la caisse de chômage suspendant le droit aux indemnités journalières pour faute grave est infondé. Les juges cantonaux ont considéré, à l'instar de l'autorité de première instance, que cette décision ne modifiait en rien la conclusion selon laquelle le motif invoqué par l'employeuse n'atteignait pas le degré de gravité nécessaire pour justifier un licenciement immédiat. Ils ont estimé que la notion de faute en matière d'assurance-chômage n'était pas identique à celle prévalant dans le cadre contractuel et que l'appréciation de la faute opérée par la caisse de chômage ne liait pas le juge civil. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Selon la jurisprudence, la suspension du droit aux indemnités journalières prononcée par la caisse de chômage en raison de la faute commise par un employé ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré soit à l'origine de son licenciement (ATF 112 V 242 consid. 1; arrêt 8C_873/2013 du 17 janvier 2014 consid. 3.2). En d'autres termes, il n'est pas nécessaire qu'il existe un motif de résiliation immédiate du contrat de travail pour admettre une faute sous l'angle de l'assurance-chômage. Par conséquent, l'existence d'une faute grave en matière d'assurance-chômage ne signifie pas à elle seule qu'un licenciement immédiat repose nécessairement sur un juste motif.
En tout état de cause, l'on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle dénonce une application arbitraire de l'art. 337 CO. L'autorité de première instance a considéré qu'il n'était pas établi que l'intimée avait effectivement volé son employeur. Par ailleurs, les soupçons de vol ne justifiaient pas le licenciement immédiat. La recourante ne conteste plus ces éléments devant le Tribunal fédéral, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. La cour cantonale a relevé que la recourante incitait ses vendeuses à faire en sorte que chaque client achetât au moins trois articles. Afin de donner l'impression d'être une meilleure vendeuse, l'intimée n'enregistrait pas immédiatement la transaction lorsqu'un client souhaitait acquérir un seul produit, qu'il réglait en espèces et ne réclamait pas de reçu, de manière à pouvoir y ajouter deux autres biens achetés par un autre client et effectuer ainsi une vente groupée de trois articles. La cour cantonale a jugé, à l'instar des premiers juges, que les manquements reprochés à l'intimée (absence de comptabilisation immédiate des transactions et non-délivrance des tickets de caisse) étaient certes susceptibles d'altérer le rapport de confiance. Ces manquements ne présentaient toutefois pas un degré de gravité suffisant pour mettre fin immédiatement aux rapports de travail. Les juges cantonaux ont également considéré que les vérifications complémentaires auxquelles avait procédé la recourante afin de déterminer si l'intimée lui soustrayait de l'argent, alors même qu'elle savait que celle-ci ne comptabilisait pas immédiatement les articles vendus, démontraient que les manquements de l'intimée n'atteignaient pas un degré de gravité propre à ébranler définitivement le lien de confiance. Si tel avait été réellement le cas, la recourante aurait signifié le licenciement dès la connaissance des faits, ce qu'elle n'avait pourtant pas fait. La cour cantonale a ainsi jugé que la poursuite des rapports de travail aurait été possible, de sorte qu'un avertissement aurait dû précéder le licenciement immédiat, rien ne permettant d'admettre que l'intimée n'aurait pas modifié son comportement après l'avertissement. Elle a enfin estimé que les juges de première instance n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation, en allouant, sur la base de l'art. 337 al. 3 CO, une indemnité correspondant à un mois de salaire, après avoir tenu compte de l'ensemble des circonstances (courte durée de la relation de travail, obtention d'un nouvel emploi peu de temps après la fin des rapports de travail et non-respect par l'intimée des ordres de la recourante). Considéré à la lumière des principes rappelés ci-dessus (cf.
supra consid. 4.2.2), le raisonnement de la cour cantonale est exempt d'arbitraire.
Pour autant que recevable, le grief de la recourante se révèle dénué de toute substance.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante prendra à sa charge les frais judiciaires fixés selon le tarif réduit de l'art. 65 al. 4 let. c LTF (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 12 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo