BGer 1B_249/2019 |
BGer 1B_249/2019 vom 18.06.2019 |
1B_249/2019 |
Arrêt du 18 juin 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Merkli et Muschietti.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Michaël Aymon, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, place Ste-Marie 6,
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1890 St-Maurice.
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Objet
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Détention pour des motifs de sûreté,
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recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 avril 2019 (P3 19 97).
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Faits : |
Par jugement du 20 mars 2019, frappé d'appel, le Tribunal du III e arrondissement pour le district de Martigny a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et de viol et l'a condamné à la peine privative de liberté de 8 ans. Par décision du même jour, il a prononcé son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 20 juin 2019.
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Statuant le 26 avril 2019comme juge unique sur recours du prévenu, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Tribunal de première instance ordonnant son placement en détention pour des motifs de sûretés.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de le relaxer immédiatement sans conditions, respectivement moyennant les mesures de substitution proposées.
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Le Président de la Chambre pénale se réfère aux considérants de son ordonnance. L'Office régional du Ministère public du Bas-Valais n'a pas déposé d'observations.
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Le recourant a renoncé à répliquer.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, condamné en première instance et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b).
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Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
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3. Le recourant soutient tout d'abord que les charges pesant contre lui sont clairement insuffisantes et ne permettent pas son maintien en détention pour des motifs de sûreté plus longtemps.
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3.1. Selon la jurisprudence, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318). Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (arrêt 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.2.1). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel (arrêt 1B_514/2018 du 3 décembre 2018 consid. 3.2 in fine et les arrêts cités).
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3.2. En l'occurrence, le recourant a été reconnu coupable en première instance cantonale de contrainte sexuelle et de viol sur la fille cadette de son ex-épouse, B.________, et a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 ans, sur la base des faits relatés dans l'acte d'accusation. Il soutient qu'il n'y aurait aucune preuve matérielle ou testimoniale qui permettrait de se convaincre de sa culpabilité. Le Tribunal du III
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Ces arguments ne permettent pas de considérer l'appréciation des preuves opérées en première instance comme manifestement erronée et de retenir avec le degré de vraisemblable requis que l'appel sera admis et que le recourant sera acquitté de toute peine. Les juges de première instance n'ont pas ignoré les incohérences qui émaillaient les déclarations de B.________, au sujet des dates auxquels les abus dénoncés auraient été commis. Ils les ont expliquées par l'ancienneté des faits, l'identité de l'auteur, le jeune âge de la plaignante et la grande répétition des abus sur une très longue période, ce qui l'a conduite à mélanger certains détails, ajoutant que les déclarations de la jeune femme étaient constantes au niveau des marqueurs temporels, tels que son voyage en Tunisie, la mort de son père, ses vacances au Kosovo ou encore le remariage de sa mère avec A.________. Ils n'ont pas plus ignoré que B.________ avait pu dire des mensonges par le passé mais ils ont relevé qu'aucun témoin n'avait fait état d'une véritable tendance à mentir concernant des choses importantes. Ils n'ont pas accordé de valeur probante aux témoignages des neveux du recourant dans la mesure où ils n'étaient pas présents au moment des faits. Ils n'ont pas davantage souscrit à la thèse d'une vengeance personnelle de B.________ vu que toute sa famille, et non seulement son beau-père, n'acceptait pas son compagnon et futur conjoint et père de ses enfants. Ils ont certes constaté que l'expertise médicale n'avait pas mis en évidence de tache de naissance à l'endroit où la plaignante et sa mère l'avaient indiqué, mais ils n'ont pas vu un élément suffisant pour remettre en cause la crédibilité de la plaignante, évoquant la possibilité que le prévenu ait pu l'effacer au laser et faute de voir quel intérêt elles auraient eu à mentir sur ce point, sachant qu'il s'agit d'un fait aisément vérifiable. Il appartiendra à la juridiction d'appel de se faire sa propre opinion sur la portée de ces éléments. A tout le moins, ils ne permettent pas de mettre en doute l'existence de charges suffisantes à l'encontre du recourant, ce d'autant que ce dernier ne se prononce pas sur certains éléments retenus pour conclure à la crédibilité des accusations de la plaignante, tels que le certificat médical établi le 17 février 2017 à la suite d'une consultation en urgence de la plaignante pour un état dépressif avec des idées suicidaires et des troubles anxieux ayant nécessité une brève hospitalisation, ou encore l'attestation rédigée le 28 février 2017 par la psychologue qui suit B.________ depuis qu'elle a dénoncé les faits, selon laquelle tous les symptômes observés chez sa patiente sont caractéristiques de ceux rencontrés chez les victimes d'abus sexuels.
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Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il conteste la présence de charges suffisantes pour ordonner son placement en détention pour des motifs de sûreté.
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4. Le recourant conteste ensuite la présence d'un risque de fuite propre à justifier son maintien en détention jusqu'au jugement d'appel.
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4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).
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4.2. Le recourant est un ressortissant kosovar titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, aujourd'hui divorcé de la mère de la plaignante avec qui il s'était marié en juin 2006. Il n'a pas d'enfants ni fortune et était sans emploi à l'audience de jugement de première instance. Quand bien même l'une de ses soeurs vit en Valais et que deux de ses neveux résident à Lausanne et à Bienne, il a encore de la famille au Kosovo qu'il aidait financièrement lorsqu'il travaillait. Le recourant a certes fait appel de sa condamnation et pourrait ainsi espérer un acquittement. On ne saurait toutefois faire abstraction de la lourde peine privative de liberté à laquelle il a été condamné en première instance et à laquelle il s'expose si le jugement de première instance devait finalement être confirmé en appel. La perspective de passer plusieurs années en prison apparaît désormais concrète, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Dans ces circonstances nouvelles, le fait que le recourant se soit présenté à toutes les auditions de police et du Ministère public depuis l'ouverture de l'instruction pénale ne constitue pas un gage suffisant pour retenir qu'il ne tentera pas de quitter la Suisse.
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Le risque de fuite ne saurait dès lors sérieusement être contesté.
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5. Dans une motivation subsidiaire, le recourant soutient que des mesures de substitution permettraient de pallier le risque de fuite.
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5.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou encore l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e). Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP).
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La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.1).
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5.2. Le recourant n'a ni revenu ni fortune. La somme de 20'000 fr. proposée à titre de caution serait versée par l'un de ses neveux. La question de savoir si la production d'un extrait du compte postal sur lequel cette somme serait débitée suffit à satisfaire aux conditions posées par la jurisprudence précitée pour évaluer en connaissance de cause l'origine des fonds proposés comme sûretés et leur caractère approprié à ce stade de la procédure peut demeurer indécise. Au vu de la situation personnelle du recourant et de l'intensité du risque de fuite présenté à la suite de sa condamnation en première instance, cette somme reste insuffisante à garantir qu'il reste en Suisse pour assister à son procès en appel. La promesse d'engagement immédiat dans l'entreprise de son autre neveu ne constitue pas davantage un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite.
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Pour le surplus, au vu du peu de difficulté à quitter rapidement la Suisse sans papiers, ni le dépôt de son passeport kosovar et de son permis d'établissement, ni l'obligation de se présenter périodiquement à un poste de police, ni l'assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, ne constituent des mesures propres à réduire le risque de fuite et le Président de la Chambre pénale n'a pas non plus violé le droit fédéral en confirmant l'appréciation du tribunal de première instance sur ce point (arrêt 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
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6. Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 LTF). Il y a lieu de désigner Me Michaël Aymon en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Michaël Aymon est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 18 juin 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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