Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8C_709/2018
Arrêt du 18 juin 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux
Maillard, Président, Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (revenu sans invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 septembre 2018 (AA 118/17 - 104/2018).
Faits :
A.
A.________, né en 1969, a travaillé à partir de janvier 2002 en qualité de mécanicien au service de la société B.________ Sàrl. En 2010, la société a cessé ses activités, de sorte que le prénommé a perdu son emploi (licenciement pour des raisons économiques).
Le 15 mai 2011, alors qu'il pratiquait la course à pied, A.________ s'est blessé au genou gauche. Il a été opéré à trois reprises entre le 3 février 2012 et le 13 mai 2013. A l'époque de l'accident, il était inscrit au chômage et, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), laquelle a pris en charge le cas.
Par décision du 20 juin 2017, confirmée sur opposition le 17 août suivant, la CNA a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, motif pris que le taux d'incapacité de gain était inférieur à 10 %. Entre autres éléments de calcul, elle a pris en compte un revenu sans invalidité de 64'568 fr. en se fondant sur les données de cinq entreprises situées dans le canton de Neuchâtel auxquelles elle avait demandé le montant du salaire versé en 2015 à un mécanicien sur machines sans CFC qui aurait été engagé en 2002.
B.
Par jugement du 6 septembre 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA du 17 août 2017.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à ce que "la détermination du revenu sans invalidité soit corrigée" et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Dans sa réponse, la CNA conclut principalement à l'irrecevabilité du recours au motif que les conclusions du recourant sont purement cassatoires et qu'elles ne sont pas chiffrées. Subsidiairement, elle conclut au rejet du recours. Le recourant s'est déterminé sur cette réponse en date du 3 décembre 2018.
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 143 V 19 consid. 2.3 p. 23 s. et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 p. 313 et l'arrêt cité) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
2.1. En l'espèce, le recourant se limite à conclure à l'annulation du jugement cantonal et à la correction du revenu sans invalidité, sans indiquer ce qu'il entend obtenir au fond. Il formule ainsi des conclusions cassatoires qui sont en principe insuffisantes dès lors que le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). Il ressort néanmoins de la motivation de son recours qu'il remet en question l'évaluation de son degré d'invalidité, plus particulièrement la détermination du revenu sans invalidité. Il convient donc d'interpréter ses conclusions (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2 p. 621) en ce sens qu'il conteste le refus d'octroi d'une rente d'invalidité qui découle de la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA (RS 830.1).
2.2. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4). Autrement dit, n'est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide (arrêt 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 50 ad art. 28a et MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 552 n. 2082).
4.
4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les informations données par cinq entreprises de la région neuchâteloise pour déterminer le revenu sans invalidité. Selon lui, cette méthode ne tiendrait pas compte de sa situation personnelle, en particulier de son expérience et de ses compétences très pointues l'ayant permis de percevoir, auprès de son dernier employeur, un salaire annuel plus élevé que celui retenu par l'autorité cantonale. Il fait également valoir que le salaire annuel obtenu entre 2006 et 2009 supérieur (de près de 20'000 fr.) à celui prévu dans le contrat de base avec la société B.________ Sàrl, n'est pas inexpliqué, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction précédente, mais constitue le résultat d'une évolution du salaire sur plusieurs années. Il conteste par ailleurs le choix des entreprises en tant qu'elles se situent uniquement dans la région de Neuchâtel et qu'elles constituent des sociétés de petites tailles qui verseraient, selon lui, des salaires moins élevés que les grandes entreprises. Enfin, le recourant soutient que le salaire ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014 (TA1_tirage_skill_level, pour les hommes effectuant des tâches pratiques, niveau de compétence 2, dans le domaine fabrication de machines et équipements) se rapprocherait davantage du revenu qu'il pourrait obtenir dans sa profession.
4.2. En l'occurrence, le recourant a perdu son emploi pour des motifs étrangers à l'invalidité, de sorte que le revenu qu'il percevait auprès de son dernier employeur n'est pas déterminant (cf. consid. 3 supra). En tout état de cause, lorsque le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne, il ne peut être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s'il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la personne assurée aurait continué à le percevoir (cf. arrêt 8C_124/2018 du 25 mai 2018 consid. 5.3). Or, le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'il aurait pu continuer à percevoir le même salaire qu'il obtenait auprès de la société B.________ Sàrl, se bornant à indiquer qu'il n'est pas possible d'exclure cette possibilité. Quant à la méthode utilisée par l'intimée pour fixer le revenu sans invalidité, soit la détermination d'une moyenne résultant d'informations reçues par un certain nombre d'entreprises, le recourant n'a pas démontré qu'elle était contraire au droit. Les cinq entreprises sélectionnées ont indiqué le salaire qu'elles auraient versé en 2015 à un mécanicien sans CFC, engagé auprès d'elles en 2002, ce qui correspond à la situation du recourant et permet donc de déterminer de manière relativement concrète le salaire qu'il pourrait réaliser s'il n'était pas devenu invalide. En tant que le recourant soutient que le revenu sans invalidité retenu aurait été plus élevé si l'intimée s'était référée à des grandes entreprises, il n'apporte aucun élément de preuve concret à l'appui de cette allégation. En outre, la juridiction cantonale a expliqué de manière convaincante que l'intimée serait parvenue à un résultat comparable en se fondant sur des entreprises basées dans la région de C.________ - où réside actuellement le recourant - puisque le canton de Neuchâtel et le district Jura-Nord vaudois font partie de la même région dans la convention collective de travail de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux, et partant, appliquent les mêmes salaires minimum.
Vu ce qui précède, les premiers juges étaient fondés à retenir un revenu sans invalidité de 64'568 fr. Par conséquent, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 18 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Paris