BGer 9C_350/2019
 
BGer 9C_350/2019 vom 18.06.2019
 
9C_350/2019
 
Arrêt du 18 juin 2019
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 février 2019 (C-6349/2017).
 
Vu :
le recours du 22 avril 2019 formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 28 février 2019,
l'ordonnance du 25 avril 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai échéant au 28 mai 2019 pour déposer la décision attaquée,
la correspondance du prénommé du 22 mai 2019, incluant notamment la décision attaquée et des documents établis en 1986 par l'ancien Contrôle de l'habitant de la République et canton de Genève (actuellement: l'Office cantonal de la population et des migrations),
 
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
qu'en outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367),
que le Tribunal administratif fédéral a, dans la décision déférée du 28 février 2019, retenu que le recourant n'avait pas établi que les inscriptions de son compte individuel AVS étaient inexactes,
qu'au vu d'une durée totale de cotisations de quatre ans et neuf mois en Suisse (entre 1974 et 1986), l'autorité précédente a jugé que le recourant pouvait prétendre une rente vieillesse de 123 fr./mois,
qu'en tant que le recours est dirigé contre la décision de la Caisse suisse de compensation du "12 septembre 2017" (sic), A.________ ne s'en prend pas aux considérants décisifs développés par le Tribunal administratif fédéral,
qu'il ne soulève par conséquent aucun grief déterminé ou déterminable tendant à démontrer que le raisonnement suivi par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit,
qu'au demeurant, en cherchant à établir qu'il avait notamment travaillé légalement comme musicien au restaurant B.________ à Genève en 1986, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait méconnu l'art. 141 al. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101),
que l'exercice d'une activité lucrative salariée ne suffit en effet pas à établir, en tout état de cause, que des cotisations sociales ont été effectivement retenues sur les rémunérations versées à un artiste qui n'a jamais été domicilié en Suisse (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 p. 340),
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker