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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_323/2019
1C_324/2019
Arrêt du 24 juin 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
1C_323/2019
1. Anaïs Timofte,
2. Michel Bühler,
3. Luca Schalbetter,
4. Vincent Keller,
5. Marc Vuilleumier,
6. Christophe Grand,
7. Johann Pain,
tous représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourants,
contre
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne.
et
1C_324/2019
1. Julien Gressot,
2. Karim Boukhris,
3. Nicolas Turtschi,
4. Françoise Jeandroz,
5. Robin Augsburger,
6. Alain Bringolf,
7. Cécile Guinand,
8. Camille Vuillème,
tous représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourants,
contre
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.
Objet
Votation fédérale du 19 mai 2019 portant sur la réforme fiscale et le financement de l'AVS (RFFA),
recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 5 juin 2019 (R9 187/2019) et contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel du 5 juin 2019 (REC.2019.136).
Faits :
A.
Le 28 septembre 2018, l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA). Cette loi modifie la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions, la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI et la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé.
Cet acte législatif a été publié dans la Feuille fédérale du 9 octobre 2018 (FF 2018 6077). Le 4 février 2019, la Chancellerie fédérale a constaté l'aboutissement d'un référendum déposé contre cette loi (FF 2019 1367). Par arrêté du 21 février 2019, le Conseil fédéral a fixé la votation populaire sur cet objet au 19 mai 2019 (FF 2019 1727). Selon les résultats finaux officiels provisoires, la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) a été acceptée par 66.4 % des votants.
B.
Les 24 et 27 mai 2019, Françoise Jeandroz, Cécile Guinand, Julien Gressot, Karim Boukhris, Nicolas Turtschi, Robin Augsburger, Camille Vuillème et Alain Bringolf (ci-après: Françoise Jeandroz et consorts), citoyens du canton de Neuchâtel, ont formé un recours en matière de droits politiques auprès du Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel contre la votation fédérale susmentionnée. Ils se sont plaints d'une violation de la liberté de vote (art. 34 al. 2 Cst.), au motif que le projet de loi en question violait l'unité de la matière. Ils ont demandé l'annulation de l'arrêté relatif aux résultats de la votation fédérale du 19 mai 2019 et la nullité de ladite votation fédérale. Par décision du 5 juin 2019, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré en substance que les griefs soulevés avaient une portée supracantonale, de sorte qu'il n'était pas compétent pour en connaître; s'ajoutait à cela que le recours était tardif.
Le 24 mai 2019, Anaïs Timofte, Michel Bühler, Luca Schalbetter, Vincent Keller, Marc Vuilleumier, Christophe Grand ainsi que Johan Pain (ci-après: Anaïs Timofte et consorts), citoyens du canton de Vaud, ont formé un recours en matière de droits politiques auprès du Conseil d'Etat du canton de Vaud contre la votation fédérale susmentionnée. Ils se sont plaints d'une violation de la liberté de vote (art. 34 al. 2 Cst.), au motif que le projet de loi en question violait l'unité de la matière. Ils ont demandé l'annulation de l'arrêté relatif aux résultats de la votation fédérale du 19 mai 2019 et la nullité de ladite votation fédérale. Par décision du 5 juin 2019, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré en substance que les griefs soulevés avaient une portée supracantonale, de sorte qu'il n'était pas compétent pour en connaître; s'ajoutait à cela que le recours était tardif.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Anaïs Timofte et consorts (cause 1C_323/2019) ainsi que Françoise Jeandroz et consorts (cause 1C_324/2019) demandent au Tribunal fédéral d'annuler les décisions du Conseil d'Etat vaudois et du Conseil d'Etat neuchâtelois du 5 juin 2019, d'annuler les arrêtés des gouvernements vaudois et neuchâtelois relatifs aux résultats de la votation fédérale du 19 mai 2019 et de déclarer nulle ladite votation dans tous les cantons.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Les causes 1C_323/2019 et 1C_324/2019 relèvent d'un même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt, par économie de procédure (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
Conformément à l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent les votations populaires, en particulier en matière fédérale contre les décisions des gouvernements cantonaux (art. 88 al. 1 let. b LTF). Les recourants disposent du droit de vote sur le plan fédéral et ont ainsi qualité pour recourir (art. 89 al. 3 LTF). Ils ont déposé leur recours contre les décisions des gouvernements vaudois et neuchâtelois auprès du Tribunal fédéral dans le délai prévu (art. 100 al. 3 let. b LTF). Il convient par conséquent d'entrer en matière.
3.
En vertu de l'art. 189 al. 4 Cst., les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral, sauf si une loi fédérale le prévoit. Le législateur fédéral n'a pas prévu de moyen de droit contre les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral en lien avec les votations et les élections fédérales (arrêt 1C_338/2018 du 10 avril 2019 consid. 1.5, destiné à publication; ATF 138 I 61 consid. 7.1 p. 85).
Les recourants mentionnent l'art. 189 al. 4 Cst. et précisent qu'ils ne s'en prennent pas à la loi RFFA en tant que telle. Ils prétendent que l'Assemblée fédérale, en adoptant plusieurs normes distinctes et sans rapport intrinsèque entre elles dans le même acte législatif, a délibérément violé le principe de l'unité de la matière; ils ajoutent que si les citoyens, dans une telle configuration, étaient privés de la faculté de se prévaloir du principe de l'unité de la matière pour contester le résultat d'une votation fédérale, cela reviendrait à vider le droit de référendum d'une partie de sa substance. Ce faisant, bien qu'ils s'en défendent, les recourants s'en prennent bel et bien à un acte du Parlement fédéral, lequel ne peut être attaqué devant le Tribunal fédéral. C'est en effet le Parlement fédéral qui a décidé de lier plusieurs modifications d'actes législatifs en les intégrant dans la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA).
Au demeurant, les recourants se réfèrent en vain à l'ATF 138 I 61, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral constate que l'art. 189 al. 4 Cst. permet que l'état d'information global précédant une votation populaire puisse faire l'objet d'une procédure (consid. 7.4). Contrairement à la situation prévalant dans l'ATF 138 I 61, il n'est pas ici reproché au Conseil fédéral d'avoir retenu des informations importantes dont seule l'administration fédérale disposait. Au contraire, les recourants font grief au Parlement fédéral d'avoir violé l'unité de la matière en soumettant au vote plusieurs normes distinctes et sans rapport intrinsèque entre elles. Cet élément pouvait être abordé sans difficulté dans le débat public précédant la votation (voir aussi arrêt 1C_455/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4 non publié in ATF 143 I 78). Tel a d'ailleurs été le cas.
4.
Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés.
Les frais judiciaires, réduits (art. 66 al. 1 LTF), sont mis à la charge des recourants qui succombent.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1C_323/2019 et 1C_324/2019 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge des recourants, pris solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil d'Etat du canton de Vaud, au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel et à la Chancellerie fédérale.
Lausanne, le 24 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Tornay Schaller