Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_598/2019
Arrêt du 24 juin 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Direction de la police et des affaires militaires
du cant on de Berne.
Objet
Irrecevabilité, restitution du délai de recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 14 mai 2019 (100.2019.137).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 14 mai 2019, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé tardivement contre la décision rendue le 5 mars 2019 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. Il n'y avait par ailleurs aucun motif de restitution du délai.
2.
Par courrier du 22 juin 2019, l'intéressée adresse un recours au Tribunal fédéral. Elle demande en substance au moins la restitution du délai de recours en procédure cantonale, la désignation d'un avocat et l'assistance judiciaire. Elle expose les raisons de son départ en Italie, notamment l'enregistrement de ses enfants et les consultations médicales qu'elle entendait faire passer à ces derniers.
3.
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La recourante ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 24 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey