Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2D_27/2019
Arrêt du 24 juin 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________, agissant par A.A.________et B.A.________,
4. D.A.________, agissant par A.A.________et B.A.________,
5. E.A.________, agissant par A.A.________et B.A.________,
tous domiciliés,
tous représentés par Me Alain Droz, avocat,
recourants,
contre
Département de la sécurité publique Service des habitants et Service s spéciaux,
intimé,
Direction de la police et des affaires militaires du canto n de Berne.
Objet
Refus d'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 20 mai 2019 (100.2018.323).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.A.________ et B.A.________, ressortissants congolais, et leurs enfants,C.A.________, D.A.________ et E.A.________, ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 5 novembre 2008.
Par décision sur recours rendue le 28 août 2018, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a confirmé le refus d'octroyer à A.A.________, B.A.________ et E.A.________, une autorisation de séjour pour cas de rigueur et invité la Ville de Bienne, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations, à octroyer dite autorisation à C.A.________ et D.A.________, qui étaient suffisamment intégrés.
Par arrêt du 20 mai 2019, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que les intéressés avaient déposé contre la décision rendue le 28 août 2018 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal administratif du canton de Berne et de dire qu'eux-mêmes et leur enfant E.A.________ satisfont aux conditions légales leur permettant de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
3.
Les recourants, requérants d'asile déboutés admis provisoirement, invoquent l'art. 84 al. 5 LEI, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2). C'est par conséquent à bon droit que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
4.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 117LTF). Les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel.
5.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Ville de Bienne, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 24 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey