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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_83/2019
Arrêt du 24 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 mars 2019 (KC18.037877-190256 53).
Vu :
le recours (traité comme recours constitutionnel subsidiaire) formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant à l'Etat de Vaud;
l'ordonnance du 9 avril 2019 invitant le recourant à s'acquitter jusqu'au 6 mai 2019 d'une avance de frais de 1'500 fr.;
l'ordonnance du 3 mai 2019 prolongeant jusqu'au 20 mai 2019 le délai de paiement;
l'ordonnance du 23 mai 2019 fixant un dernier délai au 3 juin 2019 pour fournir l'avance de frais requise;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 juin 2019 constatant que l'avance de frais réclamée n'a pas été payée ni créditée sur le compte postal du Tribunal fédéral et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour;
considérant :
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 62 al. 3 LTF);
que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 24 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi