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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_343/2019
Arrêt du 25 juin 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI
(condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 24 avril 2019 (PC 4/19 - 6/2019).
Vu :
le jugement du 24 avril 2019, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a constaté que le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 28 février 2019 ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par la loi, et l'a déclaré irrecevable,
l'opposition que A.________ a formée le 4 mai 2019 contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
l'ordonnance du 10 mai 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
les écritures déposées par A.________ les 13, 23 et 25 mai 2019 à la suite de cet avertissement,
considérant :
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur son recours,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud