Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_46/2019
Arrêt du 27 juin 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 4 décembre 2018 (608 2018 129).
Faits :
A.
A.________est née en juin 1955. Elle a obtenu des diplômes de maître d'éducation physique en 1977, de physiothérapeute en 1980 et de maître praticienne en programmation neuro-linguistique (PNL) en 2015. Elle travaillait comme physiothérapeute (indépendante à 60 % et salariée à 40 %) lorsqu'elle a été successivement opérée du pouce, du poignet et de l'épaule gauches en 2014/2015. Invoquant les séquelles incapacitantes desdites interventions, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) en janvier 2016.
Dès lors que l'assurée venait d'achever sa formation en PNL et voulait développer ses activités dans ce domaine, même au-delà de l'âge de la retraite (rapport d'entretien du 17 février 2016), l'office AI a pris en charge une mesure d'orientation puis une mesure de soutien et développement d'entreprise pendant un an (communications des 14 juin et 22 septembre 2016 ainsi que 28 février 2017). Sur le plan médical, il a recueilli l'avis des médecins traitants. D'après le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le status post-opératoire autorisait l'intéressée à travailler comme physiothérapeute (pour des tâches ne nécessitant pas de force) à mi-temps et à exercer toute activité adaptée (comme la PNL) à plein temps depuis juin 2016 (rapports des 28 avril et 30 juin 2017; voir aussi rapport du docteur C.________ du 26 juillet 2017). Sur la base de ces éléments, l'administration a rejeté la demande de prestations. Elle a considéré que, grâce à sa formation de maître praticienne en PNL, l'intéressée pouvait travailler à plein temps, sans diminution de rendement, dans le domaine de la santé humaine et de l'action sociale. Elle a procédé à une comparaison des revenus et obtenu un taux d'invalidité de 3,63 % (décision du 26 mars 2018).
B.
Saisie d'un recours de A.________, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté (jugement du 4 décembre 2018).
C.
Par la voie du recours en matière de droit public, l'assurée demande l'annulation du jugement cantonal et conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
L'office AI se réfère au jugement cantonal tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale pouvait légitimement conclure que la recourante était en mesure de retrouver un emploi adapté sur le marché équilibré du travail malgré son âge.
3.
Les premiers juges ont cité les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, en particulier celles concernant l'évaluation de l'invalidité (art. 16 LPGA) d'un assuré proche de l'âge de la retraite (ATF 138 V 457 consid. 3 p. 459 ss) ainsi que la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276 s.; cf. aussi 138 V 457 et arrêt 9C_716/2014 du 19 février 2015 consid. 4.1) et l'obligation de diminuer son dommage (ATF 138 I 205 consid. 3 p. 208 s.). Il suffit d'y renvoyer.
4.
4.1. A l'instar de l'office intimé, la juridiction cantonale a relevé que l'assurée avait une capacité de travail de 50 % dans la profession de physiothérapeute et de 100 % dans une activité adaptée à partir de juin 2016. Elle a en outre considéré que, compte tenu des limitations fonctionnelles peu importantes, de la formation de maître praticienne en PNL achevée et des mesures d'orientation ainsi que de soutien et développement d'entreprise réalisées, la recourante était en mesure de retrouver un emploi adapté sur le marché équilibré du travail sans qu'une période d'adaptation ne soit nécessaire, malgré l'âge de soixante et un ans qu'elle avait atteint au moment déterminant.
4.2. L'assurée fait grief au tribunal cantonal d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et violé l'art. 16 LPGA en prétendant qu'elle pouvait se constituer une patientèle et vivre de la profession de maître praticienne en PNL dans la période inférieure à trois ans qui la sépare de l'âge de la retraite. Elle soutient que, jusqu'à ce moment, il ne lui est possible de travailler qu'en qualité de physiothérapeute à mi-temps et doit ainsi pouvoir bénéficier d'une demi-rente d'invalidité.
5.
L'argumentation de la recourante est infondée. En effet, les premiers juges ont confirmé la décision administrative litigieuse. Or, dans cette décision, l'office intimé avait considéré que la formation de maître praticienne en PNL permettait à l'assurée de se spécialiser dans le domaine de la santé humaine et de l'action sociale et d'y exercer des activités telles que thérapeute, formateur, coach ou enseignant. Le domaine de la santé humaine et de l'action sociale constitue une section de la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008, section Q, divisions 86-88) sur laquelle se fonde l'Office fédéral de la statistique pour élaborer l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). L'administration avait en outre appliqué la méthode générale de comparaison des revenus au cas d'espèce en se référant à l'ESS et considéré de la sorte que la recourante était en mesure d'exercer une activité salariée dans le domaine évoqué. Les griefs de l'assurée, en tant qu'ils portent uniquement sur la constitution d'une patientèle dans le cadre d'une activité indépendante de PNL avant l'âge de la retraite, ne lui sont donc d'aucune utilité. Ils ne suffisent pas à démontrer le caractère manifestement inexact de la constatation de la juridiction cantonale selon laquelle un grand éventail de professions (salariées) était à la portée de la recourante. On rappellera sur ce point que l'assurée a l'obligation de diminuer son dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3 p. 208 s.). Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle constatée par le tribunal cantonal (formation en PNL achevée, début d'expérience déjà acquis dans ce domaine, volonté de poursuivre cette activité au-delà de l'âge de la retraite, etc.), ainsi que des limites relativement élevées posées par la jurispru- dence à propos de l'impossibilité de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail de personnes d'un certain âge (arrêt 9C_536/2015 du 21 mars 2016 consid. 4.2 et les références), les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en admettant qu'il était exigible de la recourante qu'elle exerçât dès juin 2016 une activité salariée adaptée à son état de santé dont le marché équilibré du travail offre un éventail suffisant.
Par conséquent, l'évaluation de l'invalidité confirmée par les premiers juges n'est pas critiquable, de sorte que la recourante ne peut prétendre une demi-rente.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF). L'office intimé n'a pas droit à des dépens, même s'il obtient gain de cause (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton