BGer 1F_30/2019
 
BGer 1F_30/2019 vom 28.06.2019
 
1F_30/2019 & 1F_31/2019
 
Arrêt du 28 juin 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
1F_30/2019
A.________,
requérant,
contre
Fabien Gasser, Procureur général,
intimé,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale,
et
1F_31/2019
A.________,
requérant,
contre
Benoît Chassot, Juge de police de l'arrondissement de la Sarine,
Fabien Gasser, Procureur général,
intimés,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale,
Objet
Demandes de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse 1B_78/2018, 1B_80/2018 et 1B_82/2018 du 3 mai 2018.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 mai 2018, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où ils étaient recevables les recours formés par A.________ contre deux arrêts de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 janvier 2018 rejetant ses demandes de récusation du Procureur général du Ministère public fribourgeois Fabien Gasser (cause 1B_78/2018 et 1B_80/2018).
Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable un recours formé par A.________ contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 31 janvier 2018 qui rejetait, respectivement déclarait irrecevable une demande de récusation du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, Benoît Chassot, et du Procureur général du Ministère public de l'Etat de Fribourg (cause 1B_82/2018).
Par actes séparés du 5 juin 2019, A.________ requiert l'annulation de ces arrêts.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Les deux procédures concernent le même requérant et posent les mêmes questions juridiques. Il convient de joindre les causes par économie de procédure (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
3. Le requérant conteste de manière générale la capacité des juges suisses " élus par les partis politiques " de statuer. A supposer qu'il faille comprendre cette remarque comme une demande de récusation des juges du Tribunal fédéral, celle-ci doit être qualifiée d'abusive et peut être écartée par la juridiction elle-même (cf. parmi d'autres, arrêt 6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 2 et les références citées).
4. La reconsidération d'une décision entrée en force de chose jugée est exclue. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et les écritures de A.________ datée du 5 juin 2019 seront traitées comme telles.
5. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 1F_3/2017 du 27 février 2017 consid. 2).
Les écritures du requérant du 5 juin 2019 reprennent quasiment mot pour mot celle qu'il avait présentée le 24 mai 2019 et qui a fait l'objet de l'arrêt du 4 juin 2019 (cause 1F_28/2019). Elles présentent les mêmes défauts qui ont été mis en évidence dans cet arrêt auquel le requérant peut être renvoyé sans plus ample développement, ce qui conduit à constater l'irrecevabilité des demandes qu'elles renferment.
6. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il est une nouvelle fois rendu attentif au fait que toute nouvelle demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral le concernant, fondée sur les mêmes motifs que ceux développés dans ses écritures des 24 mai et 5 juin 2019, sera classée sans suite.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 1F_30/2019 et 1F_31/2019 sont jointes.
2. Les demandes d'annulation, respectivement de révision, sont irrecevables.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant,
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 28 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin