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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2D_28/2019
Arrêt du 28 juin 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 21 mai 2019
(601 2019 13).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 21 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 8 décembre 2017 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de délivrer à lui-même et à sa fille une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI. Les conditions d'une dérogation aux conditions d'admission n'étaient pas remplies.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée ainsi qu'à sa fille. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI ainsi que de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 Cst. et du droit au développement de l'enfant garanti par l'art.11 Cst.
3.
C'est à juste titre que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire, le recours en matière de droit public étant exclu par l'art. 83 let. c ch. 5 LTF.
3.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Il n'est par conséquent pas possible d'examiner le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI.
3.2. Invoquant les art. 11 et 13 Cst., le recourant se plaint de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du droit au développement de l'enfant. Il n'expose toutefois pas, même succinctement, le contenu des droits constitutionnels invoqués ni a fortiorien quoi, concrètement, l'instance précédente aurait violé ces droits constitutionnels. Ne répondant pas aux exigences accrues de motivations des art. 106 al.2 et 117 LTF, les griefs ne peuvent pas être examinés.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 28 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey