BGer 2C_622/2019 |
BGer 2C_622/2019 vom 01.07.2019 |
2C_622/2019 |
Arrêt du 1er juillet 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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recourants,
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contre
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Servi ce cantonal des contributions du canton du Valais.
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Objet
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Remise des impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2015, irrecevabilité,
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recours contre la décision du Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 2 mai 2019.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 2 mai 2019, notifié le 17 mai 2019, le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable notamment pour absence de motivation et de dépôt de moyens de preuve le recours que A.A.________ et B.A.________, à C.________, avaient déposé contre la décision sur réclamation du Chef du Service cantonal des contributions du canton du Valais concernant une demande de remise d'impôt pour la période fiscale 2015.
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2. Par courrier du 17 juin 2019, les contribuables demandent au Tribunal fédéral une remise totale ou partielle des impôts 2015. Ils demandent au moins implicitement l'assistance judiciaire. Ils expliquent les difficultés auxquelles ils ont été confrontés ces dernières années.
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3. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours déposé par les recourants devant la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais. Il ne peut par conséquent pas porter sur la demande de remise d'impôt pour la période fiscale 2019.
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4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service cantonal des contributions, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 1er juillet 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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