BGer 6B_703/2019 |
BGer 6B_703/2019 vom 02.07.2019 |
6B_703/2019 |
Arrêt du 2 juillet 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 avril 2019
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(n° 355 PE17.015453-VBA).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par ordonnance pénale du 28 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 50 jours.
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Ensuite de l'opposition formée par le prénommé contre cette ordonnance pénale, le ministère public a maintenu celle-ci et a transmis la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Le 10 septembre 2018, X.________ ne s'est pas présenté aux débats. Par prononcé du même jour, le tribunal a constaté le retrait de l'opposition ainsi que l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 28 novembre 2017.
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Par arrêt du 29 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé, contre le prononcé du 10 septembre 2018, par A.________ - mère de X.________ - au nom de ce dernier.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 avril 2019, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire. Il demande également que A.________ soit entendue en qualité de témoin ou qu'elle soit amenée à produire une attestation aux termes de laquelle elle s'engagerait à régler la peine pécuniaire qui devrait être prononcée contre lui.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, les conclusions prises par le recourant sont dénuées de pertinence, dès lors que la cour cantonale n'a aucunement examiné le fond de la cause mais a déclaré irrecevable le recours formé contre le prononcé du 10 septembre 2018. De même, l'argumentation présentée par le recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'attache à contester la peine qui lui a été infligée par l'ordonnance pénale du 28 novembre 2017. Pour le reste, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, mais se borne à signaler que sa mère, si elle n'avait pas qualité pour former un recours en son nom devant l'autorité précédente, avait "assez de connaissances sur [s]on affaire" et disposait de procurations.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 2 juillet 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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