BGer 9C_404/2019 |
BGer 9C_404/2019 vom 03.07.2019 |
9C_404/2019
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Arrêt du 3 juillet 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève,
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Chambre des assurances sociales, du 9 mai 2019 (A/743/2019 ATAS/405/2019).
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Vu : |
le recours du 7 juin 2019(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mai 2019,
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considérant : |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 7 juin 2019 ne contient ni motivation, même sommaire, ni conclusion, si bien que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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que dans la mesure où les délais fixés par la loi - à l'instar du délai de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 1 LTF) - ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF), la requête du recourant tendant à l'octroi d'un "délai supplémentaire afin de [...] fournir les éléments pour soutenir l'objet de [s]on recours", doit pour le surplus être rejetée,
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 3 juillet 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Perrenoud
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