Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_886/2018
Arrêt du 4 juillet 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Berne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
intimé.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 26 novembre 2018 (608 2018 49).
Faits :
A.
Né en 1954, B.________ travaillait pour le Centre logistique C.________. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse fédérale de pensions Publica (ci-après: Publica ou la caisse de pensions) dès le 1
er décembre 2005. En arrêt de travail complet depuis le 1er janvier 2015, il est décédé en février 2016 en laissant pour héritiers son partenaire enregistré, A.________, et sa fille.
En avril 2016, A.________ a requis des prestations de survivants de la part de Publica. Par courrier du 3 mai 2016, la caisse de pensions l'a informé qu'elle lui verserait un capital-décès de 221'623 fr. 90. Après avoir pris connaissance d'un projet de décision du 23 mai 2016 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), qui envisageait l'octroi rétroactif d'une rente de l'assurance-invalidité à feu B.________ dès le 1
er décembre 2015, Publica a requis de A.________ la restitution du capital-décès, sous déduction d'un montant de 37'151 fr. 25 correspondant à une indemnité unique s'élevant à trois rentes annuelles selon la LPP (courriers des 2 et 27 juin 2016). L'intéressé n'a pas donné suite à la demande de remboursement, si bien que le 23 mai 2017, Publica a déposé une réquisition de poursuite à son encontre auprès de l'Office des poursuites du district de U.________. En août 2017, la caisse de pensions s'est vu notifier la décision de l'office AI du 11 août 2017, par laquelle celui-ci a reconnu le droit de feu B.________ à une rente entière d'invalidité du 1
er janvier au 29 février 2016.
B.
B.a. Statuant le 25 janvier 2018 sur l'action en restitution introduite par Publica le 29 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, IIe Cour des assurances sociales, l'a déclarée irrecevable, sa compétence ratione loci n'étant pas donnée.
B.b. Le 20 février 2018, Publica a déposé une nouvelle demande à l'encontre de A.________ auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Elle a conclu à ce que le prénommé soit condamné à lui rembourser le capital-décès indûment perçu, soit 221'623 fr. 90, sous déduction de 37'151 fr. 25, soit un total de 184'472 fr. 65, avec intérêt à 2 % l'an dès le 3 mai 2016. Par jugement du 26 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II
e Cour des assurances sociales, a rejeté la demande.
C.
Publica forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle reprend les mêmes conclusions qu'en première instance.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
1.2. Les documents explicatifs concernant les modifications successives du Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération du 15 juin 2007 (RPEC; RS 172.220.141.1), que la recourante n'a présenté que devant le Tribunal fédéral, font partie des travaux préparatoires qui peuvent servir à l'interprétation dudit règlement (consid. 3.4 infra). En tant que tels, ils ne tombent pas sous le coup de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, de sorte qu'ils sont admissibles même s'ils n'ont pas été produits en instance cantonale (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 27 ad art. 99; cf. aussi ATF 138 II 217 consid. 2.4 p. 220).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit au remboursement par l'intimé d'un montant de 184'472 fr. 65 correspondant à des prestations que celui-ci aurait perçues à tort. Il s'agit en particulier de déterminer le montant de la prestation de survivants que pouvait prétendre l'intimé conformément aux dispositions du RPEC, dans leur teneur applicable au moment déterminant du décès de feu B.________, en février 2016 (cf. ATF 127 V 309 consid. 3b p. 314; 121 V 97 consid. 1a p. 100; arrêt 9C_460/2011 du 12 mars 2012 consid. 7.1). Alors que la recourante soutient que l'intimé avait droit à une indemnité unique s'élevant à trois rentes annuelles selon la LPP (soit 37'151 fr. 25), parce que feu B.________ devait être considéré non comme un assuré actif mais comme un bénéficiaire de rente, la juridiction cantonale a reconnu le droit du partenaire enregistré survivant à une indemnité unique correspondant à la moitié du capital-décès du défunt (soit 221'623 fr. 90).
3.
3.1. Selon l'art. 19 al. 1 LPP, le conjoint survivant - auquel est assimilé le partenaire enregistré (cf. art. 19a LPP) - a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il a au moins un enfant à charge (let. a) ou s'il a atteint l'âge de 45 ans et que le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). L'art. 19 al. 2 LPP prévoit que le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3.2. Les dispositions pertinentes du RPEC (en vigueur du 1
er janvier 2011 [FF 2010 8281, pp. 8288 ss, ainsi que pp. 8336 en relation avec 8286] au 31 décembre 2016 [RO 2017 3279, p. 3281]) sont en l'espèce les suivantes:
"Art. 6 Partenariat enregistré
Le partenariat enregistré selon la LPart est assimilé au mariage. Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sont assimilés à ceux du divorce.
(...)
Section 2 Prestations pour survivants
(...)
Art. 43 Principes
1 Un droit à des prestations pour survivants existe:
a. si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès (art. 18, let. a, LPP);
(...)
d. si elle recevait de PUBLICA, au moment du décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité (art. 18, let. d, LPP).
(...)
Art. 44 Droit à une rente de viduité
1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a. si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b. si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans; ou
c. si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2 Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50. Si le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité, celle-ci est déduite de cette rente.
(...)
Art. 50 Montant du capital-décès
Le capital-décès équivaut à la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actualisée d'une éventuelle rente d'orphelin (art. 47 et 48)."
3.3. On rappellera également la teneur de l'art. 44 al. 2 RPEC dans sa version ayant précédé puis suivi celle ici déterminante.
Dans sa version en vigueur du 1er février 2009 (FF 2008 5377, p. 5391) au 31 décembre 2010, la disposition prévoyait que: "Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité".
Dans sa version en vigueur à partir du 1
er janvier 2017 (Modification du RPEC du 6 septembre 2016 [RO 2017 3279, p. 3281]), l'art. 44 al. 2 RPCE prévoit que:
"Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a. au décès de la personne assurée, à une indemnité équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b. au décès de la personne bénéficiaire d'une rente à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP. (...) ".
3.4. La caisse de pensions recourante est une institution de prévoyance de droit public dont les dispositions réglementaires doivent être interprétées selon les règles usuelles applicables à l'interprétation des dispositions légales (ATF 133 V 314 consid. 4.1 p. 316 et les références; cf. aussi arrêt 9C_674/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1). Ainsi, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 139 V 250 consid. 4.1 p. 254 et les références).
4.
Interprétant l'art. 44 RPEC, les premiers juges ont considéré que le texte en était clair: l'alinéa premier visait tant l'éventualité du décès de la personne assurée que celle du décès de la personne bénéficiaire d'une rente; le deuxième ne comprenait aucun élément permettant de restreindre le bénéfice du capital-décès uniquement au conjoint ou partenaire enregistré de la personne assurée, à l'exclusion de celui du bénéficiaire d'une rente. Le renvoi (de l'art. 44 al. 2) à l'art. 50 RPEC avait pour objectif de fixer le montant de la prestation due par l'institution de prévoyance et non d'introduire une restriction supplémentaire s'agissant du cercle des bénéficiaires potentiels. Si cela avait été le cas, il eût appartenu aux organes compétents de rédiger le règlement de manière plus précise, sans que feu l'assuré respectivement son partenaire survivant ne dût en supporter les conséquences. Par ailleurs, du point de vue systématique, le RPEC distinguait entre les prestations de survivants naissant après le décès d'une personne assurée ou bénéficiaire d'une rente (soit les rentes prévues aux art. 44 à 48 RPEC) et celles intervenant à la mort d'une personne assurée mais non rentière (à savoir le capital-décès prévu pour certains ayants droit particuliers cités à l'art. 49 RPEC), une distinction étant donc d'emblée effectuée selon qu'un cas de prévoyance était ou non survenu. Dès lors que le cercle des bénéficiaires potentiels était fixé dans chaque disposition particulière, il n'était pas nécessaire de recourir à l'art. 50 RPEC pour préciser le contenu de l'art. 44 al. 2 RPEC sur ce point.
Se référant au point de vue historique, la juridiction de première instance a considéré que les versions successives du RPEC mettaient en évidence une adaptation ou correction progressive de la réglementation, Publica ne semblant pas avoir réellement évalué la portée de la modification introduite en 2011. Conformément à la version antérieure à cette date (consid. 3.3 supra), l'indemnité unique correspondait à trois rentes annuelles de viduité, comparable à celle prévue à l'art. 19 al. 2 LPP, alors que selon la teneur de l'art. 44 al. 2 déterminante en l'espèce, l'indemnité unique équivalait au capital-décès. Quant à la version postérieure (en vigueur à partir du 1
er janvier 2017), elle opérait une distinction explicite entre le cas de la personne active (avec renvoi au capital-décès de l'art. 50 RPEC) et celui de la personne rentière (avec renvoi à la LPP) au moment du décès. Selon les premiers juges, il ne pouvait être question de faire supporter aux assurés les conséquences du besoin progressif d'adapter ou de corriger l'art. 44 al. 2 RPEC.
En définitive, les premiers juges ont conclu que les prestations avaient été versées à l'intimé conformément au règlement alors en vigueur, de sorte que Publica n'était pas fondée à en demander la restitution.
5.
5.1. Au regard du premier grief de la recourante selon lequel la juridiction cantonale aurait procédé à une interprétation du RPEC fondée sur le droit privé, en méconnaissant que le règlement relevait du droit public, on constate que les considérations du Tribunal cantonal ne reposent pas exclusivement sur les règles d'interprétation de la loi. Tout en rappelant les principes en matière d'interprétation des contrats, applicables à celle du règlement d'une institution de prévoyance de droit privé en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance (cf. ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 s. et les arrêts cités), l'autorité judiciaire de première instance a certes recouru à des éléments d'interprétation législative en se référant aux aspects historique ou systématique. Elle semble toutefois également avoir tenu compte de la règle de la clause ambiguë, propre à l'interprétation des contrats, lorsqu'elle a considéré que les assurés (ou leur partenaire survivant) n'avaient pas à supporter les conséquences de l'absence de précision du renvoi de l'art. 44 al. 2 à l'art. 50 RPEC ou du fait que Publica ne semblait pas avoir réellement évalué la portée de la modification de l'art. 44 al. 2 RPEC entrée en vigueur au 1
er janvier 2011. En tout état de cause, il convient d'interpréter les dispositions pertinentes en fonction uniquement des règles d'interprétation de la loi (consid. 3.4 supra).
5.2. A l'inverse de ce que soutient ensuite la recourante selon laquelle l'énoncé de l'art. 44 al. 2 RPEC en relation avec l'art. 50 RPEC manque de clarté, le texte de la première disposition est clair: il prévoit que le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne peut prétendre une rente de viduité (au sens de l'al. 1 de l'art. 44 RPEC) a droit à une indemnité unique dont le montant équivaut à celui du capital-décès tel que prévu par l'art. 50. Littéralement, les termes "équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50" ("in der Höhe des Todesfallkapitals nach Artikel 50", "pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50") ne laissent pas de place à une interprétation autre que celle retenue par la cour cantonale. Le renvoi à l'art. 50 RPEC sert uniquement à fixer la hauteur de l'indemnité unique: elle correspond au capital-décès selon l'art. 50 soit "à la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée" (consid. 5.4 infra).
Le renvoi ne concerne en revanche pas les conditions du droit à l'indemnité unique (prévues exclusivement par l'art. 44 al. 2 RPEC), singulièrement le cercle des bénéficiaires de la prestation. Ce cercle est en effet clairement défini par l'art. 44 al. 1 RPEC en relation avec son al. 2. Il s'agit du conjoint survivant ou de la conjointe survivante aussi bien de la personne assurée que de la personne bénéficiaire d'une rente, le premier alinéa mentionnant expressément ces deux éventualités, sans que le deuxième alinéa ne restreigne la notion du conjoint survivant/conjointe survivante à l'une seule d'entre elles. On ne saurait dès lors suivre la recourante en tant qu'elle prétend que l'art. 44 al. 2 RPEC présenterait une véritable lacune, parce qu'il ne contiendrait pas de règle concernant les conjoints ou conjointes de personnes bénéficiaires de rentes décédées. La disposition prévoit le droit à une indemnité unique pour les deux éventualités, celle du décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente. Pour déterminer le montant de cette indemnité, elle renvoie au montant du capital-décès selon l'art. 50 RPEC.
5.3. Cette interprétation n'est pas remise en cause par les références de la recourante aux travaux préparatoires. L'art. 44 al. 2 RPEC a été modifié au 1er janvier 2011 en raison d'un changement de l'art. 50 RPEC. Avec la modification de la seconde disposition, il s'agissait d'augmenter le montant du capital-décès (correspondant depuis lors à la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée) afin de mieux tenir compte de la conception de la primauté des cotisations et du financement en principe paritaire de l'avoir de vieillesse. L'adaptation de l'art. 44 al. 2 RPEC introduisait une amélioration des prestations en règle générale, le montant de l'indemnité unique étant en principe plus élevé, sauf dans le cas où l'avoir de vieillesse aurait été peu important, auquel cas la prestation de la prévoyance obligatoire prévue par l'art. 19 al. 2 LPP était de toute façon garantie (Proposition du Département fédéral des finances [DFF] au Conseil fédéral du 18 novembre 2010, ch. 2.3 et explications relatives aux modifications du RPEC, ad art. 44 al. 2 et 50).
Il ne ressort pas des explications du DFF que les organes compétents de l'institution de prévoyance entendaient restreindre l'application de l'art. 44 al. 2 RPEC aux seuls conjoint survivant ou conjointe survivante de la personne assurée, alors que la disposition prévoyait jusque-là le droit à une indemnité unique (équivalant à trois rentes annuelles de viduité) du conjoint survivant ou de la conjointe survivante de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente (conformément à l'al. 1 de la disposition). Le commentaire de l'art. 44 al. 2 RPEC ne comprend aucune indication relative au cercle des bénéficiaires ou à la volonté de limiter celui-ci. Une telle intention ne ressort pas non plus du renvoi à l'art. 50 RPEC. Comme le fait valoir la recourante, cette disposition prévoit certes le montant du capital-décès, à savoir d'une prestation qui est accordée uniquement, à certaines conditions prévues par l'art. 49 RPEC, en cas de décès de la personne assurée (et non pas en cas de décès de la personne bénéficiaire de rente). Le renvoi au montant prévu par l'art. 50 RPEC n'a cependant pas pour effet de modifier les conditions d'octroi de l'indemnité unique, mais d'en déterminer l'étendue. Quoi qu'en dise la recourante, si l'intention première de l'auteur de la modification de l'art. 44 al. 2 RPEC était d'octroyer aux conjoints/conjointes de personnes bénéficiaires de rentes décédées une indemnité unique selon l'art. 19 al. 2 LPP, une telle volonté n'a pas été exprimée dans le texte légal lors du changement réglementaire: seul le montant de l'indemnité unique a été nouvellement défini, puisqu'il équivalait non plus à "trois rentes annuelles de viduité" mais "au montant du capital-décès selon l'art. 50".
Quant au fait que les organes compétents de la recourante ont par la suite modifié l'art. 44 al. 2 RPEC (au 1er janvier 2017) pour prévoir de façon distincte le droit à l'indemnité unique selon que l'ayant droit en est le conjoint survivant ou la conjointe survivante de la personne assurée (let. a) ou de la personne bénéficiaire d'une rente (let. b), on ne peut rien en déduire pour interpréter la version de la disposition ici déterminante. Le but de la modification était une "meilleure délimitation" ("bessere Unterscheidung") entre les prestations en cas de décès de la personne assurée et celles en cas de décès de la personne bénéficiaire de rente (procès-verbal de l'Organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération [OPC] du 6 septembre 2016 du 26 août 2016). L'intention de son auteur était donc d'apporter une précision qui faisait précédemment défaut selon lui, sans qu'il ne voulût un changement matériel. Cette différenciation ne ressortait cependant pas de l'art. 44 al. 2 RPEC dans sa version en cause ici, ni de sa version précédente, qui ne prévoyaient pas de règle différente s'agissant du montant des prestations de survivants servies au conjoint ou partenaire enregistré survivant, selon que la personne défunte était assurée auprès de Publica au moment du décès (cf. art. 43 al. 1 let. a RPEC) ou recevait à ce moment-là une rente de vieillesse ou d'invalidité (cf. art. 43 al. 1 let. d RPEC). Le fait que "la précision" apportée postérieurement conduit à déterminer de manière différente le montant de l'indemnité unique selon les deux éventualités désormais expressément envisagées ne permet pas de déduire qu'une telle différenciation devait déjà être appliquée auparavant.
5.4.
5.4.1. L'institution de prévoyance fait encore valoir que le calcul de l'indemnité unique dans le cas du conjoint survivant ou de la conjointe survivante de la personne bénéficiaire d'une rente ne peut pas être effectué "correctement" parce que l'art. 50 RPEC règle uniquement la situation en cas de décès de la personne assurée. Elle invoque qu'elle devait une rente d'invalidité à feu B.________ dès le 1er janvier 2016, le cas de prévoyance invalidité s'étant réalisé (le 1er janvier 2016) avant celui du décès de l'assuré (le 21 février suivant). Or depuis la survenance du risque invalidité, l'avoir de vieillesse était maintenu seulement de manière passive en vertu des art. 14 et 15 OPP 2 et devait être utilisé pour servir la rente d'invalidité, de sorte que l'avoir de vieillesse n'était plus disponible à la date du décès.
5.4.2. Le point de savoir de quelle manière doit être calculé le montant de l'indemnité unique de l'art. 44 al. 2 RPEC par renvoi à la "moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée" selon l'art. 50 al. 1, première phrase, RPEC, en cas de décès d'une personne qui bénéficiait d'une rente d'invalidité en vertu des dispositions de la RPEC peut, en l'espèce, rester indécis.
C'est le lieu de préciser que pour différencier entre une personne assurée et une personne bénéficiaire de rente au sens du RPEC, il convient de ne pas se fonder uniquement sur le point de savoir si une rente d'invalidité est exigible et si elle a éventuellement déjà été versée. Doit également être considérée comme une personne bénéficiaire de rente celle qui a droit à des prestations de rente mais qui doit renoncer au versement effectif de celles-ci en raison d'une surindemnisation selon l'art. 52 RPEC (arrêt 9C_767/2012 du 22 mai 2015 consid. 3.8). Le fait invoqué par l'intimé que feu son partenaire aurait continué à percevoir son salaire jusqu'au décès et ne s'était pas vu allouer de rente d'invalidité de la part de la recourante n'est donc en principe pas déterminant.
En l'occurrence, toutefois, compte tenu de la proximité dans le temps de la survenance du cas d'invalidité qui a précédé celle du décès de feu B.________ de moins de deux mois, le calcul de l'indemnité unique à laquelle a droit l'intimé ne saurait différer sensiblement et de manière déterminante, qu'il soit fondé sur la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de feu l'assuré ou sur la moitié de l'avoir de vieillesse acquis au moment à partir duquel il devait être considéré comme bénéficiaire de rente. La recourante le reconnaît du reste, dans la mesure où elle indique que les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l'avoir de vieillesse de feu B.________ était encore intact au moment du décès et n'empêchait pas le versement du capital-décès "peuvent se comprendre" dans la situation particulière du cas. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de préciser plus avant "sur la base de quel avoir de vieillesse et en fonction de quelle date" devrait être effectué le calcul de l'indemnité unique de l'art. 44 al. 2 RPEC en relation avec l'art. 50 RPEC, comme le voudrait la recourante pour un autre cas de figure. Il suffit de constater que l'intimé avait droit à une indemnité unique équivalant à la moitié de l'avoir de vieillesse réglementaire et non pas à "trois rentes de viduité réglementaires annuelles" (voire "trois rentes annuelles selon la LPP") comme le soutient la recourante.
6.
Ensuite de ce qui précède, l'intimé n'a pas perçu indûment des prestations au sens de l'art. 72 al. 1 RPEC, de sorte que le droit au remboursement de la recourante n'est pas fondé.
7.
Vu l'issue de la procédure, la recourante doit supporter les frais de justice y afférents (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens auxquels a droit l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud