BGer 4A_321/2019 |
BGer 4A_321/2019 vom 05.07.2019 |
4A_321/2019 |
Arrêt du 5 juillet 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
|
Greffier : M. Thélin.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Z.________,
|
intimée.
|
Objet
|
procédure civile; requête de conciliation
|
recours contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CC18.007713-190491 265).
|
Considérant : |
Que X.________ a déposé au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête de conciliation qu'il dirigeait contre Z.________, accompagnée d'une requête d'assistance judiciaire;
|
Qu'il a fait état d'une prétention au montant de 400'000 fr. à titre de dommages-intérêts;
|
Qu'il a été invité à produire les justificatifs nécessaires à l'appui de la requête d'assistance judiciaire;
|
Qu'il a obtenu à cette fin plusieurs prolongations de délai;
|
Qu'il n'a pas produit les justificatifs;
|
Que la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud l'a invité à verser une avance de frais au montant de 1'200 francs;
|
Qu'elle lui a imparti à cette fin un délai et un délai supplémentaire;
|
Que le dernier jour de ce délai supplémentaire, le requérant a déclaré confirmer sa requête d'assistance judiciaire et annoncé l'envoi des justificatifs « par un prochain courrier »;
|
Que par prononcé du 22 février 2019, la juge déléguée a déclaré la requête de conciliation irrecevable au motif que l'avance de frais n'avait pas été fournie;
|
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 10 mai 2019 sur l'appel du requérant;
|
Qu'elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le prononcé;
|
Que X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel;
|
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions et des motifs (al. 1);
|
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
|
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
|
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
|
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
|
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
|
Que les motifs du recours sont longuement développés mais guère intelligibles;
|
Qu'ils ne permettent pas de reconnaître en quoi la Chambre patrimoniale a éventuellement appliqué de manière incorrecte les art. 101 al. 3 et 119 al. 2 du code de procédure civile (CPC), concernant respectivement les conséquences de l'omission de verser l'avance de frais exigée et les justificatifs à produire avec une requête d'assistance judiciaire;
|
Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
|
Qu'il est en principe loisible au recourant de faire valoir la même prétention en dommages-intérêts par une nouvelle requête de conciliation, et de présenter aussi une nouvelle requête d'assistance judiciaire;
|
Que le recours présentement adressé au Tribunal fédéral ne semble donc pas répondre à un intérêt digne de protection de son auteur;
|
Que ce recours semble donc irrecevable aussi au regard de l'art. 76 al. 1 let. b LTF concernant la qualité pour recourir;
|
Que le recourant a sollicité l'assistance judiciaire aussi devant la Cour d'appel;
|
Qu'il la sollicite derechef devant le Tribunal fédéral;
|
Que les procédures entreprises devant ces autorités étaient manifestement dépourvues de chances de succès;
|
Que l'assistance judiciaire ne pouvait donc pas et ne peut pas être accordée conformément aux art. 117 let. b CPC et 64 al. 1 LTF;
|
Qu'à titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
|
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
|
2. Le recours est irrecevable.
|
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 5 juillet 2019
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La présidente : Kiss
|
Le greffier : Thélin
|