Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_640/2019
Arrêt du 8 juillet 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.________ Sàrl,
2. B.________,
recourants,
tous les deux représentés par
Me Romain Jordan, avocat,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA,
intimée,
représentés par Me Delphine Zarb, avocate.
Objet
Appel d'offre pour surfaces commerciales dans les locaux des CFF,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 mai 2019 (ATA/953/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 28 mai 2019, la chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice interjeté le 13 mars 2019 par A.________ Sàrl et B.________ à l'encontre des Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA. L'autorité intimée n'était pas une autorité administrative genevoise au sens de l'art. 5 LPA puisqu'il s'agissait d'une société anonyme de droit public instaurée par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF; RS 742.231; art. 2 LCFF) dont les actions sont majoritairement détenues par la Confédération (art. 7 al. 3 LCFF). Le pouvoir de décision dont seraient investis les CFF découlerait de la loi fédéral sur les marchés publics dont l'art. 27 prévoit que les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Les droits procéduraux de la loi fédérale sur le marché intérieur ne trouvaient pas d'application. Enfin, même s'il existait une convention entre les CFF et l'État de Genève en vue de l'attribution d'un marché public dans le cadre de la liaison ferroviaire du CEVA portant sur la location des surfaces commerciales de la gare des Eaux-Vives, le litige serait alors de la compétence du Tribunal administratif fédéral. Il découlait de ce qui précède que la chambre administrative del Cour de justice n'était pas compétente pour connaître du litige qui oppose les intéressés aux CFF.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Sàrl et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève. Ils se plaignent de la violation des art. 29 al. 2 Cst. cum 97 et 105 al. 2 LTF, de l'art. 2 al. 7 LMI ainsi que de l'art. 29a Cst.
3.
3.1. L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; ATF 137 II 305 consid. 3.3; ATF 135 III 232 consid. 1.2; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que toutes ces motivations sont contraires au droit (parmi plusieurs arrêts : ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; ATF 138 III 728 consid. 3.4; ATF 136 III 534 consid. 2; ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
3.2. L'instance précédente a présenté plusieurs motivations pour déclarer irrecevable le recours du 30 janvier 2019, l'une d'elle était fondée sur le constat que les CFF n'étaient pas une autorité administrative genevoise au sens de l'art. 5 LPA. Cette motivation est de nature à sceller le sort de la cause, puisque, selon le consid. 3 de l'arrêt attaqué, le recours auprès de la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA/GE, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ/GE) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ/GE), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ/GE). Il incombait par conséquent aux recourants, sous peine d'irrecevabilité, de faire valoir que chacune des motivations est contraire au droit, ce qu'ils n'ont pas fait. En effet, ils n'ont formulé aucun grief à l'encontre du constat par l'instance précédente que les CFF ne sont pas une autorité administrative genevoise au sens de l'art. 5 LPA.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif de la procédure est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à la Commission de la concurrence COMCO.
Lausanne, le 8 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey