Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_163/2019
Arrêt du 10 juillet 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Muschietti.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public
du Valais central.
Objet
Procédure pénale,
recours contre l'ordonnance du Juge unique
de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 11 mars 2019 (P3 18 283).
Faits :
A.
Le 9 novembre 2017, une instruction pénale, sous référence MPC ---, a été ouverte contre X.________ pour violation de l'art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Dans ce cadre, le prévenu a été arrêté et placé en détention provisoire le 14 juin 2018. Il a également été entendu par la police les 12 juin, 6, 19 juillet et 4 septembre 2018; en particulier, lors de la deuxième et quatrième auditions, il a d'emblée admis - sans avoir été confronté à d'autres déclarations - avoir participé à un trafic de marijuana, de haschich et de cocaïne, de septembre 2017 à avril 2018, et son mandataire n'a pas formulé de remarques concernant ces procès-verbaux d'audition. Le 4 octobre 2018, X.________ a été entendu par le Ministère public du Valais central - Office régional - et a confirmé ses précédentes déclarations. Ce même jour, il a été remis en liberté.
Au cours de cette instruction, différentes personnes ont été entendues (les 26 juin, 26 juillet, 8, 9, 21, 27 et 28 août 2018), sans la présence de l'avocat de X.________; tel a notamment été le cas des prévenus A.________ (les 12, 28 juin, 11 juillet et 12 septembre 2018), B.________ (les 12 juin, 4 juillet et 7 août 2018) et C.________ (les 12, 27 juin, 2 août et 10 septembre 2018). Ces trois prévenus ont - notamment dès le 12 juin 2018 pour les deux derniers précités - mis X.________ en cause pour un trafic de marijuana, de haschich et de cocaïne. Les 27, 31 juillet, 7, 10, 20 et 29 août 2018, six autres personnes ont été auditionnées, en tant que prévenues ou personnes appelées à donner des renseignements; le mandataire de X.________ n'a pas désiré assister à ces séances.
A la suite des requêtes du 22 et du 28 juin 2018, le mandataire de X.________ a obtenu, le 2 juillet 2018, les pièces principales du dossier de la cause - tel que constitué jusqu'alors - et, le 4 suivant, il a requis l'intégralité du dossier. Le 24 juillet 2018, l'avocat a relevé que son client était prêt à collaborer; qu'en raison de vacances, il autorisait les enquêteurs à procéder à différentes auditions de tierces personnes en son absence; qu'il avait reçu une copie complète du dossier; que, sauf décision de disjonction, il estimait que les prévenus en lien avec le trafic de son client devaient faire l'objet d'une seule et même instruction, relevant n'avoir à ce jour jamais été convoqué pour l'audition des coprévenus incarcérés et dont les témoignages avaient été utilisés dans le cadre de l'instruction contre son mandant; et qu'il se "vo[yait] le droit d'invoquer ces différents éléments ultérieurement dans le cadre de la procédure". Dans sa réponse du 30 juillet 2018, le Ministère public a considéré que, s'agissant de la consultation des pièces, il n'y avait pas lieu à ce stade d'invoquer "une jonction, respectivement une disjonction des procédures dirigées à l'encontre des autres auteurs ou participants présumés du trafic" et que X.________ aurait l'opportunité de solliciter des compléments d'instruction, notamment la confrontation avec ses principaux détracteurs. Par courrier du 23 août 2018, le mandataire de X.________ a réitéré sa demande d'accès au dossier. Il ressort des déterminations de cet avocat du 31 août 2018, adressées au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), que son client "se prêtera bien volontiers, sans entraver l'enquête, aux confrontations que le Ministère public jugera nécessaires"; que son mandant "a[vait] répondu, volontairement et en toute franchise, aux questions qui lui avaient été posées, sans même savoir ce que ses coprévenus auraient pu dire de sa situation dans la procédure en cours"; et qu'il avait été enfin possible de consulter, auprès du Greffe du Tmc, le dossier et que rien ne justifiait de ne pas l'avoir mis plus tôt à disposition. Lors de l'audition du 4 septembre 2018 de son client, l'avocat s'est plaint de n'avoir toujours pas pu consulter le dossier et prendre connaissance des déclarations des coprévenus et, le 10 suivant, le dossier de la cause MPC --- lui a été transmis, sous la forme d'un DVD (pièces 1 à 242).
La police a rendu son rapport de dénonciation le 10 octobre 2018 et et, le 5 novembre 2018, l'avocat de X.________ a reçu un DVD du dossier MPC --- (pièces 1 à 457).
B.
Le 12 novembre 2018, X.________ a adressé un acte de recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais contre "les décisions et les actes de procédure diligentés par la Police et le Ministère public dans l'instruction de l'affaire susmentionnée", concluant à l'irrecevabilité des actes de procédure et des preuves réunies par la direction de la procédure à son encontre.
Le Juge unique de la Chambre pénale a, par arrêt du 11 mars 2019, rejeté ce recours dans la mesure où il était recevable.
C.
Par acte du 2 avril 2019, X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation (ch. 2), à la constatation de la violation du principe de l'unité de procédure par la direction de la procédure (ch. 3), à celle de la violation de son droit de consulter le dossier par la direction de la procédure (ch. 4), à celle de la violation du droit d'administrer les preuves demandées (ch. 5), à l'irrecevabilité des actes de procédure et preuves réunies par la direction de la procédure à son encontre en violation du Code de procédure pénale, ainsi que de l'art. 147 al. 4 CPP (ch. 6). A titre subsidiaire, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il demande également l'octroi de l'effet suspensif, en ce sens qu'il soit, jusqu'à droit connu sur le présente recours, dispensé des frais de procédure cantonaux.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à ses considérants; elle a produit les dossiers TCV P3 18 283 (35 pièces), ainsi que MPC --- I et II (494 pièces).
Par ordonnance du 9 mai 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Eu égard à l'issue du litige, les questions de recevabilité - dont celle des conclusions sous chiffres 3 à 5, prises a priori pour la première fois devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF) - peuvent rester indécises. Pour ce même motif, le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné par la production des dossiers MPC --- et TCV P3 18 283, sans qu'il soit nécessaire de demander la production des autres dossiers requis (cf. ad II p. 8 du mémoire de recours).
Il peut toutefois être rappelé que la décision attaquée est de nature incidente, ne mettant pas un terme à la procédure pénale. Le recours au Tribunal fédéral n'est donc en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cela étant, lorsque le recours est formé contre une décision d'irrecevabilité - notamment en raison d'un défaut d'un intérêt juridiquement protégé et/ou de l'absence de décision attaquable -, cette situation équivaut, sous l'angle de la recevabilité, à un déni de justice formel. Le recours sur ces points particuliers est donc ouvert indépendamment d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346). Seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral, ce qui exclut l'examen des griefs développés en lien avec le fond.
2.
2.1. S'agissant des reproches relatifs à une éventuelle jonction/ disjonction de cause, la cour cantonale a tout d'abord considéré que le recours formé le 12 novembre 2018 était irrecevable; s'il était formé contre l'ordonnance du 30 juillet 2018 rejetant la demande formulée le 24 juillet 2018 par le recourant, il avait été déposé tardivement; faute de tout autre acte de procédure accompli par le Procureur dans les dix jours précédant le recours, il n'y avait pas non plus de décision attaquable.
Le recourant ne conteste pas que son recours cantonal ne saurait être dirigé contre le courrier du 30 juillet 2018 - dont il remet en cause la nature décisionnelle -, puisqu'il soutient n'avoir jamais demandé la jonction des causes et reprocher principalement au Procureur de ne pas avoir rendu de décision de disjonction (cf. ad IV/1 p. 13 s. du recours); ce faisant, il ne remet pas en cause la tardiveté d'un éventuel recours contre ce courrier.
Il soutient en substance que son recours tendait à dénoncer "une anomalie de la procédure" (à savoir en particulier la poursuite séparée des coprévenus; cf. ad III p. 8 du recours cantonal et ad IV/1 p. 14 du mémoire fédéral), configuration qui n'exigerait pas de décision formelle; dans une telle situation, le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP pourrait donc être déposé en tout temps, à l'instar du recours pour déni de justice ou pour retard injustifié (cf. art. 396 al. 2 CPP). Le recourant omet cependant de prendre en compte la nature particulière desdits recours, soit justement d'obtenir un prononcé formellement sujet à recours à propos d'une question litigieuse sur laquelle l'autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai raisonnable (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 29 ad art. 396 CPP). Si le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est ouvert largement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.), il présuppose donc, dans les autres cas, qu'une décision relative à une situation concrète et touchant l'intéressé dans ses droits juridiquement protégés ait été rendue préalablement. Soutenir que le recours est ouvert en tout temps indépendamment d'une décision équivaudrait en outre à autoriser les parties à invoquer - ou pas - certains reproches uniquement en fonction de l'avancement de la procédure, ce qui est contraire aux règles découlant du principe de la bonne foi (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 100 s.; arrêt 6B_883/2016 du 28 février 2017 consid. 10.1 [principe prévalant y compris dans les cas où l'art. 396 al. 2 CPP s'applique]).
Eu égard à ce même principe, le recourant ne saurait d'ailleurs pas non plus se prévaloir de l'envoi par le Ministère public du dossier en date du 5 novembre 2018 pour démontrer le dépôt en temps utile de son recours du 12 novembre 2018 (art. 396 al. 1 CPP). De plus, dans la mesure où cet acte, concrétisant a priori le droit d'accès au dossier, aurait été susceptible d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recourant ne prétend pas que son recours tendait à la réparation d'un vice touchant cette transmission. On peine dès lors à comprendre en quoi l'acte prétendument attaqué - soit l'envoi du dossier - le léserait concrètement, condition de recevabilité du recours (art. 382 al. 1 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85); on ne voit d'ailleurs pas non plus quelle modification de cet acte espérait obtenir le recourant vu l'absence a priori de lien entre celui-ci et les griefs soulevés dans son recours (cf. en particulier la procédure conduite séparément [ad IV/1 du mémoire cantonal p. 8 ss] et l'administration des preuves en violation de son droit de participation [ad IV/2/b p. 15 ss]). En tout état de cause, la réception du dossier le 5 novembre 2018 semble d'autant plus être un prétexte que le recourant n'en a pas fait mention dans son recours cantonal lors de l'examen des conditions de recevabilité (cf. ad III p. 8 de cette écriture [déni de justice seul invoqué]). Il reconnaît d'ailleurs également qu'on ne saurait considérer tout acte ou courrier du Ministère public comme sujet à recours (cf. son argumentation en lien avec la nature - contestée - de décision du courrier du 30 juillet 2018 [p. 14 du recours au Tribunal fédéral]).
L'autorité précédente pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, considérer que le recours du 12 novembre 2018 n'avait été dirigé, en temps utile, contre aucun acte de procédure susceptible de faire l'objet un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP.
2.2. Toujours en lien avec les arguments soulevés pour contester la poursuite alléguée séparée notamment de quatre prévenus, la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas de déni de justice, le recourant n'ayant pas requis, entre le 30 juillet et le 12 novembre 2018, la jonction des causes.
Le recourant ne prétend pas avoir alors effectué une telle démarche. Or, celle-ci paraît être la seule à même de corriger l'éventuelle violation du principe de l'unité de la procédure par l'instruction prétendument séparée de différentes procédures relatives à une même infraction (art. 29 al. 1 let. b CPP). Quant aux courriers des 24 [recte 23] août et 23 octobre 2018 cités en référence par le recourant, ils tendent uniquement à obtenir l'accès au dossier; ce droit n'est au demeurant pas non plus motivé par une éventuelle violation du principe de l'unité de la procédure. On peine dès lors à comprendre quelle décision entendait obtenir le recourant dans le cadre du recours du 12 novembre 2018 pour déni de justice ou retard injustifié.
Partant, faute pour le recourant d'avoir requis une décision, notamment de jonction/disjonction, de la part du Ministère public, l'appréciation de l'autorité précédente peut être confirmée.
3.
Après avoir rappelé que le recourant reprochait au Ministère public de ne lui avoir adressé l'intégralité du dossier que le 5 novembre 2018 malgré quatre demandes entre le 22 juin et le 23 août 2018, la juridiction précédente a considéré que ce grief était irrecevable : le recourant n'avait pas utilisé la voie du recours pour retard injustifié pour se plaindre d'une éventuelle tardiveté dans la gestion de sa requête; celle-ci ayant de plus finalement abouti, il ne disposait plus d'un intérêt actuel et pratique à se plaindre du temps mis par le Procureur.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. En particulier, il ne conteste pas n'avoir pas déposé de recours pour déni de justice préalablement à l'envoi du dossier le 5 novembre 2018, étant rappelé que son mémoire de recours cantonal est daté du 12 novembre 2018.
4.
La cour cantonale a relevé que le recourant se plaignait que son défenseur n'avait pas été invité à assister aux auditions par la police de certains autres prévenus; ce faisant, son avocat n'avait pas été en mesure de vérifier la conformité des accusations rapportées par les enquêteurs avec les déclarations effectuées; selon le recourant, les preuves ainsi réunies à son encontre seraient donc irrecevables. La juridiction précédente a cependant estimé que, faute de "décision" ou d' "acte de procédure" du Ministère public, cette conclusion - nouvelle - était irrecevable; le recourant n'avait d'ailleurs aucun intérêt juridiquement protégé à voir lesdits procès-verbaux retranchés du dossier, ayant, lors de sa deuxième audition et avant toute confrontation avec les déclarations des autres prévenus, admis les faits qui lui sont reprochés. Le Juge unique a encore relevé que rien n'indiquait en l'état que le recourant ne pourrait pas être confronté à ceux l'ayant mis en cause avant d'être jugé.
Ce raisonnement peut être confirmé. Le recourant ne soutient en effet pas avoir requis auprès du Ministère public le retrait de certaines pièces du dossier et/ou la répétition en confrontation des auditions effectuées sans la présence de son avocat et obtenu une décision sur ces questions. Eu égard aux considérations émises précédemment en lien avec la transmission du dossier le 5 novembre 2018 (cf. consid. 2.1 ci-dessus), on ne voit dès lors pas quel serait l'acte que l'autorité de recours devrait vérifier, motif suffisant pour déclarer le recours irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, la question de l'exploitation de moyens de preuves prétendument recueillis de manière contraire à l'art. 147 CPP - notamment à charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP) - relève de la compétence du juge du fond.
5.
Contrairement à ce que soutient encore en substance le recourant, la décision attaquée n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle déclare un recours irrecevable et n'entre dès lors pas en matière sur les griefs soulevés au fond. En effet, il s'agit là d'une conséquence ordinaire du défaut de réalisation de l'une ou l'autre des conditions de recevabilité.
6.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf