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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_497/2019
Arrêt du 12 juillet 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 avril 2019 (PE.2019.0065).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant turc né en 1985, est arrivé en Suisse le 5 octobre 2002 pour y rejoindre son père. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a fait l'objet de sept condamnations, en dernier lieu le 21 octobre 2014, confirmée sur recours le 17 juin 2015, à 24 mois de peine privative de liberté pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
Par décision du 5 avril 2017, le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (actuellement: le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud) a révoqué l'autorisation de A.________. Cette décision a été confirmée, sur recours, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) le 9 janvier 2018, puis par le Tribunal fédéral le 28 mai 2018 (arrêt 2C_157/2018). A réception de cet arrêt, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a sommé l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse.
Le 31 juillet 2018, A.________ a fait valoir une modification de sa situation en raison notamment de l'introduction d'une procédure de mariage avec une ressortissante suisse et a demandé au Service de la population de réexaminer la décision du 5 avril 2017 du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud. Par décision du 28 janvier 2019, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de son mariage à A.________. Celui-ci a contesté ce prononcé le 28 février 2019 auprès du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 18 avril 2019, a rejeté le recours.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 avril 2019 et de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de son mariage; subsidiairement, d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant invoque en particulier une violation de l'art. 8 CEDH et qu'il a des projets de mariage, considérés comme sérieux par l'autorité précédente, avec une ressortissante suisse, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. arrêt 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1 et les références). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
4.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
5.
Le recourant, citant en particulier les art. 96 al. 1 LEI (RS 142.20) et 8 par. 2 CEDH, estime que le Tribunal cantonal a violé le principe de proportionnalité en ne prenant pas suffisamment en compte sa nouvelle situation, notamment quant à ses projets de mariage avec une ressortissante suisse. Citant en outre alternativement les art. 12 et 14 Cst., il se prévaut également de son droit au mariage.
5.1. L'autorité précédente a valablement présenté les bases légales applicables, ainsi que la jurisprudence topique et en a fait une application correcte et détaillée, si bien que, d'une manière générale, il convient de renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF). Le Tribunal cantonal a justement rappelé que le recourant avait été condamné à sept reprises, dont notamment à une peine privative de liberté de 24 mois pour une infraction envers laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références). Il a par ailleurs mentionné que le prétendu bon comportement du recourant devait être relativisé, puisque le délai d'épreuve ayant fait suite à la dernière condamnation n'était échu que depuis quelques mois lors du prononcé de l'arrêt entrepris et que durant cette période il était de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128 et les références).
5.2. On ajoutera qu'entre l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2018 et la "demande de réexamen" ( recte la demande d'autorisation de séjour, le réexamen d'une décision ne pouvant pas être demandé lorsque celle-ci a fait l'objet d'un recours, cf. arrêt 2C_1120/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4) déposée le 31 juillet 2018 auprès du Service de la population, seuls deux mois se sont écoulés. Or, comme l'a justement relevé l'autorité précédente, la mise en balance des intérêts du recourant avec l'intérêt public à lui refuser une autorisation a déjà fait l'objet d'un examen complet par le Tribunal fédéral, sur lequel il ne saurait être revenu. Certes, l'autorité précédente a jugé que les projets de mariage du recourant était sérieux. Toutefois, cela n'a pas d'incidence sur l'examen de la proportionnalité, effectué en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEI, dans la mesure où la fiancée du recourant ne pouvait ignorer que la situation de son compagnon en Suisse n'était que précaire (cf. arrêt 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 6.3). Le projet de mariage a d'autant moins d'incidence que celui-ci est intervenu postérieurement à l'arrêt cantonal du 9 janvier 2018, puisqu'à cette date il n'existait aucun élément concret qui démontrait que des démarches auraient été entamées. Ce projet ne saurait de toute façon être pris en compte, dans la mesure où le recourant est demeuré illégalement en Suisse à la suite de la révocation de son autorisation d'établissement et que sa situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 consid. 2.3 p. 255; arrêt 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3).
5.3. Finalement, en tant que le recourant se prévaut de son droit au mariage, force est de constater que son grief n'est pas motivé à suffisance (art. 106 al. 2 LTF), puisqu'il se limite à relever que " le droit au mariage et à la famille est garanti par l'art. 14 Cst. ". Il n'y a par conséquent pas lieu d'en traiter plus avant. Dans la mesure où le recourant invoque l'art. 12 Cst. relatif au droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, on ne voit pas à quoi il fait référence. Il ne l'explique d'ailleurs pas. En outre, en tant que le recourant se plaint d'une décision arbitraire de l'autorité précédente, son grief n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré de la violation du principe de proportionnalité traité ci-dessus (cf. arrêt 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 6.1).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 12 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette