BGer 4A_349/2019 |
BGer 4A_349/2019 vom 12.07.2019 |
4A_349/2019 |
Arrêt du 12 juillet 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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représentée par Me Albert Graf,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représentée par Me Nicolas Saviaux,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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contestation pécuniaire
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recours contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT16.049431-181618, 304).
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Considérant : |
Que le Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 21 mai 2019 dans une contestation opposant la demanderesse Z.________ à la défenderesse X.________ SA;
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Que la défenderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
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Qu'elle devait agir dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
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Que son mandataire a reçu communication de l'arrêt le 7 juin 2019;
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Que selon l'art. 44 al. 1 LTF, le délai s'est écoulé dès le lendemain de cette communication;
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Que compte tenu du report de l'échéance prévu par l'art. 45 al. 1 LTF, le délai est échu le lundi 8 juillet 2019;
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Que selon l'art. 48 al. 1 LTF, l'acte de recours devait être remis au Tribunal fédéral ou, à son adresse, à un office postal suisse au plus tard le jour de l'échéance;
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Que l'acte de recours a été envoyé au Tribunal fédéral par la poste;
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Que d'après le sceau apposé sur l'envoi, celui-ci n'a été remis à la poste que le mardi 9 juillet;
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Que la même date de dépôt ressort du suivi des envois accessible sur le site internet de la poste;
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Que la preuve des faits dont dépend la recevabilité d'un recours doit être apportée par la partie recourante, si ces faits ne sont pas d'emblée reconnaissables (ATF 145 I 121 consid. 1 p. 124);
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Que d'après une assertion présente dans l'acte de recours, celui-ci a été déposé « ce jour », c'est-à-dire le lundi 8 juillet;
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Que cette assertion n'est accompagnée d'aucune preuve;
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Que le recours se révèle en conséquence tardif;
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Que son auteur doit acquitter l'émolument à prélever par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 juillet 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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