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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_215/2019
Arrêt du 15 juillet 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
recourants,
contre
D.B.________et E. B.________,
représentés par Me Laurent Strawson, avocat,
intimés.
Objet
irrecevabilité de l'appel (servitude),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 février 2019 (C/21756/2016, ACJC/207/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 3 décembre 2018, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a déclaré irrecevable la demande de radiation de servitude déposée par A.A.________, B.A.________ et C.A.________ à l'encontre de D.B.________ et E.B.________. L'irrecevabilité de la demande, formée le 23 janvier 2017, puis complétée les 30 mai et 29 août 2018, a été prononcée au motif que les conditions de forme de celle-ci n'étaient pas respectées: l'écriture demeurait en effet prolixe et incompréhensible, malgré les deux délais octroyés aux intéressés pour remédier aux défauts constatés.
Statuant le 6 février 2019 sur l'appel des consorts A.________, la Cour de justice a déclaré celui-ci irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences en la matière (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Agissant le 13 mars 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ (ci- après: les recourants) concluent principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et du jugement de première instance et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale; ils sollicitent par ailleurs l'octroi de dépens et de dommages-intérêts à charge de l'État de Genève et demandent qu'il soit dit qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Subsidiairement, les recourants prennent différentes conclusions sur le fond du litige les opposant à leur partie adverse.
2.
2.1. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement voué à l'échec.
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 140 III 86 consid. 2). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, l'on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé à cet égard par le recourant ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
3.
La cour cantonale a relevé que les recourants s'en prenaient essentiellement au fond du litige alors que celui-ci était pourtant limité à la recevabilité de leur action. Sur ce dernier point, les recourants ne contestaient pas efficacement la décision constatant que leur demande était prolixe, peu claire et comprenait des allégués de faits incompréhensibles et confus.
La juridiction cantonale a par ailleurs souligné que le tribunal saisi n'était tenu d'entrer en matière sur la demande que pour autant que les exigences de forme fussent respectées, en sorte que le grief de déni de justice n'entrait pas en considération. Pour le surplus, les recourants n'expliquaient pas de manière motivée en quoi l'art. 13 al. 2 Cst. ou les principes généraux tels que la proportionnalité, l'égalité de traitement, le droit à ce que leur cause fût jugée dans un délai raisonnable et sans arbitraire empêchaient le Tribunal de déclarer leur demande irrecevable; ils ne démontraient pas non plus le formalisme excessif dont auraient fait preuve le Tribunal en refusant d'entrer en matière. Rien n'empêchait enfin le Tribunal de demander une réponse et de ne réclamer qu'ensuite une correction de la demande, voire de déclarer celle-ci irrecevable faute de répondre aux exigences formelles.
4.
4.1. Pour l'essentiel, les mêmes conclusions s'imposent au sujet de l'écriture que les recourants adressent au Tribunal de céans. Les critiques que ceux-ci développent dans leur recours concernent principalement le fond du litige qui les oppose à leur partie adverse, en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Les autres griefs que les recourants invoquent - à savoir le déni de justice, l'entrave à l'accès à la justice, la violation générale de leurs droits constitutionnels et fondamentaux (plus précisément les art. 13 al. 2, 26 et 36 Cst. et leur droit d'être entendu) ou encore l'interdiction de l'arbitraire -, pour autant qu'ils soient pertinents et à supposer, ce dont l'on peut douter, qu'ils satisfassent aux exigences de motivation susmentionnées (art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 2), ne permettent aucunement de contourner les exigences formelles que doit remplir une demande en justice. Tout en persistant affirmer avoir pourtant satisfait à celles-ci, les recourants ne contestent cependant, pas plus que devant la cour cantonale, le manque de précision ainsi que le caractère prolixe, confus et incompréhensible des allégués de leur demande. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la cour cantonale a estimé que leur appel était dépourvu de motivation efficace et qu'aucun formalisme excessif ne saurait être reproché au premier juge.
4.2. Enfin, il n'y a pas lieu d'entrer non plus en matière sur les nombreuses appréciations que les recourants développent à propos du fonctionnement de la justice genevoise, celles-ci relevant de leur conviction personnelle et n'étant manifestement d'aucune pertinence sur la recevabilité formelle de la demande qu'ils ont introduite devant les autorités judiciaires du canton.
4.3. Vu l'issue du recours, la conclusion des recourants portant sur l'attribution de dommages-intérêts et de dépens en leur faveur est sans objet, étant au demeurant précisé à ce dernier égard que, comparaissant en personne, les intéressés ne peuvent de toute manière pas y prétendre.
5.
Dès lors que le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité, les recourants supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); aucune indemnité de dépens n'est allouée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso