Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_207/2019
Arrêt du 16 juillet 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl, représentée par Me Pierre Vuille, avocat,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2010-2012; rappel d'impôts et soustraction,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 22 janvier 2019 (ATA/71/2019).
Faits :
A.
La société à responsabilité limitée A.________ Sàrl (ci-après: A.________), dont le siège se situe à B.________, dans le canton de Genève, a pour but l'importation, l'exportation, l'achat, la vente en gros et au détail, la location et la représentation d'appareils ménagers et électroniques de loisirs, ainsi que de tous les accessoires en relation avec les objets et appareils précités, notamment sur internet. Elle vise également l'exploitation et l'acquisition de magasins de vente.
Le père des quatre associés de la société précitée, C.________, a pour sa part été l'administrateur unique de D.________ SA, à Genève, étant précisé que cette société, qui avait pour but l'achat et la vente d'appareils de radio, de télévision et de tout ce qui concerne la haute fidélité, a été mise en faillite le 17 août 2006. Le 15 mai 2010, il a ouvert un compte de carte de crédit à son nom. Les débits liés à cette carte ont ensuite été payés par le compte courant de A.________.
B.
Par décisions du 11 août 2015, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève a fixé les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) dus par A.________ pour l'année fiscale 2012 à 55'350 fr. 95 et l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) dû pour cette même année à 19'881 fr. 50 (cf. art. 105 al. 2 LTF). Elle a notamment considéré que la société précitée, en payant les débits effectués sur la carte de crédit de C.________, avait effectué des distributions dissimulées de bénéfice et/ou octroyé des avantages en faveur de tiers qui n'étaient pas justifiés par l'usage commercial à hauteur de 70'338 fr. (cf. art. 105 al. 2 LTF). Elle a dès lors effectué une reprise de bénéfice correspondant à ce montant.
Par décisions du même jour, l'Administration fiscale cantonale a également procédé à un rappel d'impôt, notamment pour les années 2010 et 2011, à concurrence de 8'150 fr. 45 pour les ICC 2010 et de 2'958 fr. pour l'IFD 2010, ainsi que de 13'518 fr. pour les ICC 2011 et de 4'904 fr. 50 pour l'IFD 2011 (cf. art. 105 al. 2 LTF). Lesdits rappels d'impôts avaient pour motif la découverte de distributions dissimilées de bénéfice et/ou d'avantages à des tiers non justifiés par l'usage commercial, à hauteur de 32'584 fr. pour l'année 2010 et de 56'718 fr. pour l'année 2011, notamment sous la forme du paiement des factures de cartes de crédit de C.________ (cf. art. 105 al. 2 LTF). Quatre amendes pour soustraction fiscale de 6'112 fr. et 2'218 fr., ainsi que de 10'138 fr. et de 3'678 fr., correspondant aux trois quarts des différents rappels d'impôts effectués, ont en outre été prononcées à l'encontre de A.________ en lien avec les ICC et IFD 2010 et 2011.
La contribuable a formé réclamation auprès de l'Administration fiscale cantonale contre les décisions précitées. Par décision du 11 juillet 2016, l'Administration fiscale cantonale a partiellement admis la réclamation pour la période fiscale 2011 et l'a rejetée pour le surplus. Elle a réduit le montant du rappel d'impôt pour l'année 2011 de 2'142 fr. pour les ICC et de 773 fr. 50 pour l'IFD. Les amendes pour soustraction fiscale en lien avec l'année fiscale 2011 ont en outre été réduites d'un montant correspondant aux trois quarts des montants précités, s'établissant à 8'531 fr. pour les ICC et à 3'098 fr. pour l'IFD.
A.________ a déposé un recours contre la décision sur réclamation précitée. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 12 juin 2017. La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a également rejeté un recours successif contre ce prononcé par arrêt du 22 janvier 2019.
C.
A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 22 janvier 2019. La société conclut principalement à ce qu'il soit constaté que son droit d'être entendue a été violé par l'autorité cantonale. Partant, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour de justice en vue d'une instruction complémentaire et d'une audition de C.________ par cette autorité. Subsidiairement, A.________ conclut à ce qu'il soit constaté que les frais de la carte de crédit de C.________ payés par elle constituent des dépenses justifiées par l'usage commercial au sens de la LIFD et de la LHID et, partant, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé.
Par ordonnance du 28 février 2019, le Président de la Cour de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif au présent recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
I. Recevabilité et points de procédure
1.
1.1. Le présent recours est dirigé contre un arrêt de la Cour de justice confirmant plusieurs taxations et rappels d'impôts en relation avec les ICC 2010, 2011 et 2012 dus par la recourante, ainsi qu'en lien avec l'IFD dû pour ces mêmes années, ainsi que quatre amendes pour soustraction fiscale s'agissant des années 2010 et 2011. Il est ainsi dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Il est en principe recevable comme recours en matière de droit public s'agissant des deux catégories d'impôts visés en l'espèce (cf. art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; ATF 134 II 186 consid. 1.3 p. 188 s.).
1.2. La Cour de justice a en l'occurrence rendu un seul arrêt valant tant pour l'IFD que pour les ICC de la recourante, ce qui est en principe admissible (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 ss), dès lors qu'il ressort clairement dudit arrêt que le litige porte sur les deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262; arrêt 2C_576/2016 du 6 mars 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 IV 130). Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher à la recourante d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans son recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p 41). Le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (cf. ATF 142 I 172 consid. 4.3 p. 176; 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).
Il est précisé qu'en application des principes qui précèdent, le Tribunal fédéral vérifie librement la conformité du droit fiscal cantonal harmonisé et son application par les instances cantonales aux dispositions de la LHID, sauf si cette loi laisse une certaine marge de manoeuvre aux cantons, auquel cas l'examen du Tribunal fédéral est limité aux griefs tirés de la violation de droits constitutionnels dûment invoqués, en particulier celui de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 134 II 207 consid. 2 p. 210).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 I 152).
Il découle de ce qui précède qu'il ne sera pas tenu compte des faits et des moyens de preuves que la recourante expose à titre préliminaire dans son mémoire de recours et qui ne sont pas contenus dans l'arrêt entrepris, dès lors qu'elle n'explique pas en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, mais discute les faits comme devant une autorité d'appel, ce qui n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral.
II. Griefs formels et arbitraire
3.
Soulevant un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 p. 563), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi qu'à l'art. 6 par. 1 CEDH.
3.1. La recourante reproche en l'occurrence à la Cour de justice de ne pas avoir auditionné C.________, comme elle l'avait requis. Elle explique avoir sollicité le témoignage de cette personne à titre de renseignement à six reprises en cours de procédure. Ce moyen de preuve aurait été proposé dans les formes et délais prescrits par la loi de procédure cantonale tant devant le Tribunal administratif de première instance que devant la Cour de justice. La recourante prétend que l'audition de C.________ lui aurait permis de démontrer que ce dernier avait effectué des tâches de promotion, de représentation et de démarchage en faveur de l'entreprise, sur la base d'un contrat oral. Elle aurait ainsi pu prouver que les frais de carte de crédit de l'intéressé représentaient des dépenses commercialement justifiées pour la société, lesquelles pouvaient être déduites de son chiffre d'affaires des années 2010, 2011 et 2012 d'un point de vue fiscal.
3.2. Il convient de relever d'emblée que, dans son mémoire, la recourante fonde une partie de sa motivation sur le droit cantonal. Elle ne prétend toutefois pas que celui-ci aurait été appliqué de manière arbitraire. En tant qu'elle entendrait se prévaloir d'une application insoutenable des règles cantonales régissant l'administration des preuves, son grief n'est pas motivé à suffisance de droit, de sorte qu'il convient de ne pas entrer en matière à son sujet (cf. supra consid. 2.2). La violation du droit d'être entendu invoquée par la recourante doit donc être examinée à l'aune exclusive de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH.
3.3. Dès lors que la présente procédure concerne non seulement des taxations ordinaires et des rappels d'impôts, mais aussi plusieurs amendes pour soustraction fiscale, l'art. 6 par. 1 CEDH est en principe applicable dans le cas d'espèce (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74). En matière d'administration des preuves, il ne confère cependant pas plus de droits au justiciable que ne le fait l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. notamment arrêt 1C_407/2007 du 31 janvier 2008 consid. 5.2). La recourante ne prétend par ailleurs pas le contraire dans ses écritures. Il en découle qu'en l'occurrence, l'examen du respect de l'art. 6 par. 1 CEDH se confond avec celui de la disposition constitutionnelle précitée.
3.4. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. confère au justiciable, entre autres, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction, notamment à auditionner des témoins, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêts 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 3.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1; 2C_124/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées).
3.5. Dans son arrêt, la Cour de justice explique n'avoir pas jugé utile d'entendre oralement C.________, considérant qu'une telle audition n'était pas nécessaire. À l'instar du Tribunal administratif de première instance, elle a estimé que le dossier renfermait déjà les éléments utiles à la détermination de l'état des faits pertinents. Elle n'a ainsi pas vu en quoi une audition de C.________ apporterait des éléments nouveaux et crédibles aux dossiers, précisant du reste que cette personne ne pouvait de toute manière pas être entendue comme véritable " témoin " au sens du droit cantonal, compte tenu de ses liens avec la recourante, mais uniquement comme personne entendue à titre de renseignement. À la lecture de l'arrêt entrepris, il est donc clair que la Cour de justice n'a pas refusé d'administrer un moyen de preuve en violation du droit d'être entendu, contrairement à ce que la recourante soutient. Elle a uniquement procédé à une appréciation anticipée des preuves, en déniant toute pertinence à une éventuelle audition de C.________ à laquelle elle a dès lors jugé pouvoir renoncer. En tant qu'elle affirme qu'une telle audition aurait permis de démontrer que le prénommé avait véritablement déployé une activité pour son compte, la recourante se plaint en réalité de l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente. Un tel grief ne peut toutefois être revu que sous l'angle de l'arbitraire par la Cour de céans (cf. supra consid. 2.2 et 3.4).
3.6. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).
3.7. En l'espèce, la recourante ne soulève formellement aucune critique à l'encontre de l'établissement des faits opéré par l'autorité cantonale. Dans son mémoire, elle se borne à soulever deux griefs: un premier d'ordre formel relatif à une prétendue violation de son droit d'être entendue, qui a été examiné ci-avant (cf. supra consid. 3.1-3.5), et un second relevant de la bonne application de la LIFD, lequel sera examiné ci-après (cf. infra consid. 4). Dans son recours, elle déclare d'ailleurs qu'elle "ne conteste pas en tant que tel les faits retenus par l'autorité cantonale" (recours, p. 9). Ce n'est finalement que çà et là, en filigrane de ses écritures, que la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir apprécié arbitrairement les preuves en retenant que C.________ n'aurait jamais déployé aucune activité ayant influé positivement sur le bénéfice de l'entreprise. Il est douteux que le recours satisfasse sous cet angle l'exigence de motivation qualifiée telle qu'elle est ancrée à l'art. 106 al. 2 LTF. La question peut toutefois rester ouverte, dès lors que l'on ne voit de toute manière pas en quoi la constatation de fait implicitement contestée par la recourante serait insoutenable.
Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que la recourante n'a jamais produit aucun justificatif en lien avec d'éventuelles démarches entreprises par C.________ pour le compte de la société, ni aucune pièce relative aux personnes et entreprises qu'il aurait pu démarcher. Elle n'a par ailleurs produit aucune forme de comptes-rendus écrits de la part de l'intéressé. En l'absence de tout élément tangible tendant à prouver la prétendue relation d'affaires qu'aurait entretenue pendant plusieurs années la recourante avec C.________, il ne peut être reproché à l'autorité précédente d'avoir nié que celui-ci ait proposé une activité susceptible d'influencer le bénéfice de la recourante. Le simple fait qu'un contrat puisse être conclu oralement n'est évidemment pas propre à faire apparaître une telle constatation comme arbitraire. Il n'en va pas autrement d'un éventuel témoignage de C.________, dont il n'est pas insoutenable de retenir qu'il aurait été de toute manière sujet à caution, compte tenu du lien de parenté existant entre cette personne et les associés de la recourante.
3.8. Il découle de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante. Le grief formulé en ce sens doit être écarté. Il n'en va pas différemment dans la mesure où l'on considérerait que la recourante entendait, par le biais de ce grief, contester l'établissement des faits opéré par l'autorité précédente, lequel n'a pas été fixé de manière arbitraire.
III. IFD
4.
Sur le fond, la recourante prétend qu'en refusant la déduction des frais remboursés à C.________ pour les années fiscales 2010, 2011 et 2012 et en effectuant une reprise de bénéfice pour ces années fiscales, la juridiction cantonale aurait violé les principes de droit fédéral régissant la détermination du bénéfice imposable, soit les art. 57 et 58 al. 1 let. b LIFD .
4.1. Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. D'après l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, le bénéfice net imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, au nombre desquels figurent les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (5
e tiret).
Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1 p. 92 s. et les références citées).
4.2. Dans le domaine des prestations appréciables en argent, telles que des distributions dissimulées de bénéfice, le fardeau de la preuve se répartit comme suit: les autorités fiscales doivent apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante; si les preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant l'existence d'une telle disproportion, il appartient alors au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations contraires (arrêts 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 4.2.3; 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 7.4 et les références). Le contribuable n'a donc pas à supporter les conséquences d'un manque de preuves, à moins qu'on ne puisse lui reprocher une violation de ses devoirs de collaboration (arrêt 2C_605/2014 du 25 février 2015 consid. 6 et les références). La répartition du fardeau de la preuve susmentionnée s'applique le cas échéant également à la procédure ouverte en lien avec d'éventuelles infractions fiscales (arrêts 2C_11/2018 du 10 décembre 2018 consid. 6.2; 2C_1157/2016 du 2 novembre 2017 consid. 4.2.3).
Une fois qu'un fait est tenu pour établi, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 137 III 226 consid. 4.3 p. 235; arrêts 2C_11/2018 du 10 décembre 2018 consid. 6.2; 2C_674/2015 du 26 octobre 2017 consid. 7.4; 2C_445/2015 du 26 août 2016 consid. 7.1).
4.3. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le père des associés de la recourante, C.________, a acquis une carte de crédit en 2010 et que les factures de cette carte ont été réglées par la société dès cette année-là, ce jusqu'en 2012 au moins. Il a par ailleurs été établi, de façon non arbitraire, que le chiffre d'affaires et le bénéfice de la recourante n'ont jamais été influencés par une quelconque activité de représentation ou de conseil dispensée par le bénéficiaire de ces paiements (cf. supra consid. 3.7). Sur cette base, la Cour de justice pouvait assurément partir de l'idée que la recourante avait octroyé une prestation insolite et disproportionnée d'un point de vue commercial en payant les dépenses de C.________, qui n'était autre que le père de ses associés. Elle pouvait également estimer, comme elle l'a fait, que le fardeau de la preuve était renversé d'un point de vue fiscal et qu'il appartenait à la société recourante de démontrer en quoi les prestations qu'elle avait offertes seraient justifiées commercialement, ce qu'elle n'était pas parvenue à faire en l'occurrence.
4.4. Dans son recours, la recourante ne conteste pas véritablement le raisonnement qui précède. Elle se contente de répéter que C.________ aurait déployé une activité de conseil et de représentation en sa faveur et que le prénommé pourrait témoigner du travail effectué et démontrer l'importance de celui-ci. Ce faisant, la recourante ne formule pas un grief qui aurait trait à une mauvaise application de l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, ni à une éventuelle violation des règles sur le fardeau de la preuve en matière de prestations appréciables en argent. Elle tente uniquement de démontrer l'existence d'un fait qu'il lui incombait de démontrer en application de la jurisprudence - à savoir l'existence d'une contre-prestation suffisante au paiement des factures de carte de crédit (cf. supra consid. 4.2) - et que l'autorité n'a pas considéré comme établi, faute, notamment, de pièces probantes ou d'autres moyens de preuve dignes de confiance. Ne prétendant pas que la constatation des faits opérée par l'arrêt entrepris serait sur ce point arbitraire, elle ne fait toutefois que substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité précédente. Un tel grief appellatoire n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2).
4.5. Il est enfin patent que les autres conditions nécessaires à la reconnaissance d'une distribution dissimulée de bénéfice sont remplies en l'espèce (cf. supra consid. 4.1). En payant les factures de carte de crédit du père de ses associés, la recourante a accordé une prestation de faveur à une personne proche de ces derniers. Les juges cantonaux pouvaient pour le reste considérer que cette prestation de faveur n'aurait pas été octroyée à des tiers et que la disproportion entre prestation et contre-prestation était manifeste et reconnaissable pour les organes de la société recourante.
4.6. Par conséquent, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 58 al. 1 let. b LIFD en retenant que la prise en charge par la recourante des factures de carte de crédit du père de ses associés entre 2010 et 2012 constituait autant de prestations appréciables en argent justifiant une reprise de bénéfice pour les années concernées.
5.
L'instance précédente a également appliqué correctement les dispositions légales relatives à la soustraction fiscale. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas dans son recours, quand bien même elle conclut à l'annulation des deux amendes prononcées pour les années 2010 et 2011. Il appert en l'occurrence de l'arrêt entrepris qu'elle a déduit de son bénéfice des frais privés d'un proche de ses associés, sans le moindre contrôle de la pertinence de ces frais. Les organes ne pouvaient par ailleurs ignorer qu'en procédant de la sorte, ils ne se conformaient pas à leurs obligations légales en matière de comptabilité et de justification des déductions fiscales. Un tel comportement est manifestement punissable au sens de l'art. 175 al. 1 LIFD qui soumet à l'amende tout contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation entrée en force soit incomplète. Il est du reste précisé que l'amende équivaut en règle générale au montant soustrait, tout en pouvant être réduite au tiers de ce montant si la faute est légère (cf. art. 175 al. 2 LIFD). En fixant les amendes dues par la recourante aux trois quarts des montants d'impôt soustraits, la Cour de justice n'a ni abusé, ni excédé de son pouvoir d'appréciation.
IV. ICC
6.
Selon l'art. 24 al. 1 let. a LHID, l'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats. Cette règle est concrétisée en droit genevois par l'art. 12 let. a et d de la loi genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales (LIPM/GE; RSGE D 3 15), qui correspond sur ce point à l' art. 58 al. 1 let. a et b LIFD (cf. arrêt 2C_768/2014 du 31 août 2015 consid.14). La jurisprudence rendue en matière d'IFD est par conséquent transposable en droit genevois (cf. 2C_660/2014 du 6 juillet 2015 consid. 9) et le recours peut ainsi être rejeté s'agissant de l'ICC sur la base de la même motivation que celle développée à propos de l'IFD.
Un raisonnement identique peut être suivi en ce qui concerne les amendes dues en raison des soustractions d'ICC consommées en 2010 et 2011, les art. 69 al. 1 et 74 al. 1 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc/GE; RSGE D 3 17) ayant la même teneur que les art. 56 et 57 LHID et correspondant aux art. 175 al. 1 et 181 al. 1 LIFD (arrêt 2C_813/2017 du 17 septembre 2018 consid. 12).
V. Issue du recours et frais
7.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté s'agissant de l'IFD et des ICC 2012, des rappels d'impôts se rapportant aux périodes fiscales 2010 et 2011, ainsi que des amendes pour soustraction fiscale infligées à l'encontre de la recourante en lien avec ces mêmes périodes.
8.
Compte tenu de l'issue du recours, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'IFD pour les périodes fiscales 2010, 2011 et 2012 et les amendes prononcées en lien avec cet impôt.
2.
Le recours est rejeté en ce qui concerne les ICC 2010, 2011 et 2012 et les amendes prononcées en lien avec ces impôts.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4
ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 16 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Jeannerat