Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_571/2019
Arrêt du 17 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Conduite en état d'ébriété qualifiée,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2019 (n° 109 AM17.023909/KEL).
Faits :
A.
Par jugement du 17 octobre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée, l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 150 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 1200 fr., a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et imparti à X.________ un délai d'épreuve de deux ans et a dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de douze jours.
B.
Statuant sur l'appel formé par X.________ à l'encontre de cette décision, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 28 mars 2019.
Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants. Après avoir participé à une soirée d'entreprise, X.________ a été contrôlé au volant de sa voiture sur l'avenue A.________, le 1er décembre 2017, à 4h15 du matin. Il a été soumis à un premier contrôle à l'éthylotest qui a révélé la présence d'un taux d'alcool qualifié. X.________ a ensuite été emmené à l'Hôtel de police où il a été soumis à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, lequel a indiqué un taux d'alcool dans l'air expiré de 0.76 mg/l à 4h32.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération du chef d'accusation de conduite en état d'ébriété qualifiée et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du canton de Vaud pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 13 al. 3 de l'Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013; OCCR). Il soutient que dans la mesure où la police a omis d'établir le rapport prescrit par cette disposition, le résultat du contrôle d'ébriété sur lequel repose sa condamnation est inexploitable.
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 91 al. 1 LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (let. a). Aux termes de l'art. 91 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a). L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13) dispose, à son article premier, qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Selon l'art. 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).
L'art. 55 LCR prescrit que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest (al. 1). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (let. a), s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ou exige une analyse de l'alcool dans le sang (let. c). Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis).
Aux termes de l'art. 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen (let. a) d'un éthylotest au sens de l'art. 11 ou (let. b) d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a. Conformément à l'art. 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de dix minutes (al. 1). Si l'éthylomètre décèle la présence d'alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle (al. 2). Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police (al. 3). L'OFROU règle le maniement des éthylomètres (al. 4).
L'art. 13 al. 1 OCCR, intitulé " Obligations de la police ", prévoit que la police est notamment tenue d'informer la personne concernée (let. a) qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR), (let. b) que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré selon l'art. 11 entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale, (let. c) qu'elle peut exiger une prise de sang. Selon l'art. 13 al. 2 OCCR, si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l'al. 2 et l'art. 91a, al. 1, LCR). L'art. 13 al. 3 OCCR précise que le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L'OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport.
L'art. 26 al. 1 OOCCR-OFROU (RS 741.013.1) renvoie à l'annexe 2 de l'ordonnance qui contient ce modèle de rapport. L'art. 26 al. 1bis OOCCR-OFROU précise encore qu'en cas de contrôle au moyen d'un éthylomètre, il faut veiller à ce que la mesure puisse être attribuée à la personne contrôlée.
1.1.2. Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L'art. 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 144 IV 302 consid 3.4.3 p. 310; 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté, comme le premier juge avant elle, que le dossier ne renfermait pas de rapport de police conforme au modèle figurant à l'annexe 2 OOCCR-OFROU et que l'exigence résultant des art. 13 al. 3 OCCR et 26 al. 1 OOCCR-OFROU n'avait ainsi pas été respectée. Toutefois, la cour cantonale a considéré que l'élaboration du rapport exigé à l'art. 13 al. 3 OCCR ne constituait pas une règle de validité au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, mais uniquement une prescription d'ordre dont la violation n'entraînait pas l'inexploitabilité des preuves recueillies. Pour le reste, la cour cantonale a retenu que le test à l'éthylomètre auquel le recourant avait été soumis avait été effectué de manière conforme aux prescriptions en vigueur et qu'il avait ainsi pleine valeur probante.
1.3. Le recourant soutient que l'exigence d'un rapport sur le déroulement du contrôle d'ébriété constitue une règle de validité, au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, du moyen de preuve recueilli lors de ce contrôle. En son absence, il n'est pas démontré que les modalités du contrôle ont été respectées. Il observe que l'exigence d'un rapport est imposée par deux bases légales (art. 13 al. 3 OCCR et 26 OOCCR-OFROU) et que son contenu est entièrement rédigé à l'annexe 2 OOCCR-OFROU. En outre, les "
Instructions concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière " émises par l'OFROU le 2 août 2016 (ci-après: les Instructions) précisent également que le résultat du contrôle doit être consigné dans le rapport visé à l'annexe 2 OOCCR-OFROU (ch. 1.3.3).
1.4. Il importe peu que la prescription faite à la police de tenir un rapport figure non seulement à l'art. 13 al. 3 OCCR, mais soit encore précisée par l'OFROU à l'art. 26 al. 1 et à l'annexe 2 de son ordonnance. En effet, l'existence d'une délégation de compétence législative en faveur d'un office n'est pas un critère pertinent pour déterminer si la norme en question est une prescription d'ordre ou une règle de validité. Quoi qu'en dise le recourant, l'emploi du verbe " devoir " dans la formulation de la norme, ou encore le caractère obligatoire de certaines directives émises par l'OFROU ne suffit pas non plus à conclure qu'il s'agit ici d'une règle de validité.
Conformément à la jurisprudence sus-mentionnée (consid. 1.1.2 supra), il s'agit de déterminer si, dans les circonstances concrètes, la sauvegarde des intérêts légitimes du recourant impose que l'absence de rapport dressé conformément à l'art. 13 al. 3 OCCR entraîne l'inexploitabilité des preuves recueillies grâce au test à l'éthylomètre en vertu de l'art. 141 al. 2 CPP, ou s'il ne s'agit ici que de la violation d'une prescription de forme au sens de l'art. 141 al. 3 CPP, sans conséquence sur la validité du moyen de preuve. Dans cette optique, on commencera par examiner si les éléments que le rapport aurait dû contenir font entièrement défaut, ou s'ils ont néanmoins été constatés par les policiers et figurent au dossier.
Pour sa part, le recourant affirme que le dossier ne contient pas toutes les informations censées se trouver dans le " rapport 13.3 OCCR ".
1.5. Le recourant fait valoir que le modèle de l'annexe 2 OOCCR-OFROU prévoit à son chiffre 4 que l'intéressé doit être interrogé sur sa consommation d'alcool, de stupéfiants et de médicaments. Or aucune question ne lui avait été posée à ce propos la nuit du contrôle. Il avait été interrogé sur sa consommation d'alcool pour la première fois le 31 mai 2018, soit six mois plus tard. En outre, on ne lui avait jamais posé de question sur sa consommation de stupéfiants et de médicaments, alors qu'il aurait pu informer l'autorité qu'il prenait régulièrement un médicament destiné à lutter contre ses reflux oesophagiens, susceptible de fausser le résultat de l'éthylomètre.
De toute évidence, le champ d'application des questions du modèle de rapport présenté à l'annexe 2 OOCCR-OFROU est circonscrit à l'objet du contrôle: il n'y a pas lieu d'interroger une personne sur sa consommation de médicaments ou de stupéfiants lorsque la suspicion d'incapacité de conduire n'est pas fondée sur la prise de telles substances. Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il affirme que si le rapport de l'art. 13 al. 3 OCCR avait été rempli, le sujet de sa médication pour ses reflux oesophagiens aurait été abordé. En ce qui concerne sa consommation d'alcool, le recourant a indiqué, lors de l'audience de première instance du 31 mai 2018, qu'il avait consommé "
quelques bières " dans le cadre d'une soirée de son entreprise. Si cette information aurait dû être recueillie et indiquée d'emblée dans le rapport de police de l'art. 13 al. 3 OCCR, le recourant n'en tire toutefois aucun grief. Il n'argue pas, par exemple, qu'un rapport établi le soir en question aurait révélé que le test à l'éthylomètre avait été réalisé moins de dix minutes après sa dernière consommation d'alcool (cf. 11a al. 1 OCCR). La cour cantonale a d'ailleurs observé que l'intéressé avait expressément attesté, en signant le protocole d'incapacité de conduire, qu'il n'avait pas consommé de boissons ou de produits alcoolisés sous quelque forme que ce soit moins de dix minutes avant la mesure à l'éthylomètre (jugement entrepris p. 16-17 et pièce 4/3 du dossier cantonal). Dès lors, le fait que le dossier ne contienne pas de déclarations du recourant sur sa consommation d'alcool, datant de la nuit en question, n'a, dans le cas présent, pas porté atteinte aux intérêts légitimes de l'intéressé.
1.6. Le recourant soutient que le dossier ne dit pas si les appareils utilisés pour mesurer son alcoolémie avaient été homologués et utilisés de manière conforme. Or il n'apparaît pas, à la lecture des art. 13 al. 3 OCCR, 26 OOCCR-OFROU et de l'annexe 2 à cette ordonnance, que de telles indications doivent figurer dans le rapport fondé sur ces dispositions légales. L'absence dudit rapport est donc sans incidence sur ce point.
1.7. Le recourant fait valoir que l'art. 13 al. 1 let. c OCCR prévoit le devoir de la police d'informer la personne concernée qu'elle peut exiger une prise de sang. Il fallait également, conformément à l'art. 13 al. 2 OCCR, l'informer des conséquences de son refus au sens de l'art. 16c al. 2 et 91a al. 1 LCR. En l'absence de rapport, rien n'indiquait que ces obligations aient été respectées.
Le recourant reprend ici, au mot près, l'argumentaire figurant dans sa déclaration d'appel du 23 novembre 2018 (pièce 36 du dossier cantonal p. 8-9). Il n'expose pas en quoi cette autorité aurait rejeté à tort son argumentation et, partant, méconnu le droit, comme il en avait pourtant l'obligation, afin de satisfaire à son devoir de motiver son recours (art. 42 al. 2 LTF). Faute de répondre aux exigences de motivation, son grief est irrecevable (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3 p. 128; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 ss).
Au demeurant, selon les constatations cantonales, le recourant a reconnu que la police lui avait bien demandé s'il souhaitait effectuer une prise de sang. Il est par ailleurs clair, à la lecture de l'art. 13 al. 2 OCCR, que ce n'est que si la personne concernée
refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, qu'elle doit être informée des conséquences de son refus. Le recourant n'a pas refusé de se soumettre à une prise de sang ordonnée par l'autorité, mais a renoncé à l'exiger lorsqu'il a été informé de ce droit et du taux d'alcool constaté par l'éthylomètre. L'art. 13 al. 2 OCCR ne lui était donc pas applicable.
1.8. Le recourant se plaint de défaut de formation adéquate du policier qui a effectué le contrôle, au regard de ses déclarations lors de l'audience de première instance. En outre, il met en exergue l'art. 11a al. 2 OCCR qui prévoit que "
Si l'éthylomètre décèle la présence d'alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle ". Or rien au dossier n'indiquerait que ce premier contrôle à l'éthylomètre ait été effectué. Enfin, le recourant fait valoir qu'il n'est pas certain que le ticket tiré de l'éthylomètre et indiquant le taux d'ébriété soit le sien. Pour le recourant, toutes ces " incertitudes " n'existeraient pas si le " rapport 13.3 OCCR " avait été établi.
Au demeurant, même si le devoir d'établir un rapport selon l'art. 13 al. 3 OCCR n'était qu'une simple prescription d'ordre, son absence constitue, selon le recourant, à tout le moins une informalité. Dans ce cas, il ressortait de la doctrine qu'il était alors nécessaire que d'autres indices démontrent l'ivresse, lesquels n'avaient pas été constatés.
1.8.1. La cour cantonale a expliqué de manière détaillée pourquoi il n'y avait aucun doute que le ticket initialement produit révélait bien le résultat du test à l'éthylomètre effectué sur le recourant, d'ailleurs reporté sur le protocole d'incapacité de conduire signé par celui-ci le jour même de son interpellation (jugement entrepris p. 16 et pièce 4/3). L'autorité précédente de préciser également que le contrôle du recourant n'avait pas été effectué par l'agent B.________, entendu lors des débats de première instance, mais par l'agent C.________, de sorte que c'était en vain que le recourant soutenait que l'agent B.________ ne disposait pas de la formation nécessaire (jugement entrepris p. 15-16). Par ailleurs, la cour cantonale a constaté que selon l'art. 5.3 de l'annexe 3 à l'Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure d'alcool dans l'air expiré, si l'appareil détecte l'alcool dans les voies respiratoire supérieures, il le signale et interrompt la mesure. Or le recourant n'avait pas soutenu qu'une première mesure à l'éthylomètre aurait été interrompue, ce qui signifiait que l'appareil n'avait pas décelé la présence d'alcool dans sa bouche et que le délai supplémentaire de cinq minutes prévu à l'art. 11a al. 2 OCCR n'avait donc pas à être respecté. Cela signifiait également que les importants reflux gastro-oesophagiens dont le recourant disait souffrir n'avaient pas interféré dans la mesure (jugement entrepris p. 17).
Enfin, la cour cantonale a retenu que contrairement à ce que laissait entendre le recourant, si les auteurs qu'il mentionnait rappelaient effectivement que le résultat d'un test à l'éthylomètre qui n'a pas été réalisé conformément aux prescriptions pouvait néanmoins être utilisé comme indice pour établir l'ébriété d'un conducteur, ils ne conditionnaient en revanche nullement la validité du test à l'établissement du rapport prévu à l'art. 13 al. 3 OCCR (jugement entrepris, p. 14). En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'une informalité qui devait être réparée par d'autres indices sur l'état d'ébriété.
1.8.2. La cour cantonale a ainsi réfuté de manière circonstanciée les griefs soulevés devant elle. Dans la mesure où le recourant se contente de reprendre l'argumentation de son mémoire d'appel sans discuter la motivation cantonale, ses griefs sont irrecevables (cf. consid. 1.7 supra).
Pour le surplus, ses griefs sont impropres à démontrer que l'exigence d'un rapport selon l'art. 13 al. 3 OCCR constituerait une règle de validité. En effet, d'une part, à lire le modèle de rapport de l'annexe 2, il n'est pas prévu d'y évoquer la formation du policier qui a procédé au contrôle ou encore de préciser qu'un premier test aurait dû, ou non, être interrompu en raison de présence d'alcool dans la bouche. D'autre part, les constatations de la cour cantonale sur le ticket tiré de l'éthylomètre et le contenu du protocole de constatation d'incapacité de conduire permettent de conclure que le résultat de la mesure du recourant a été dûment constaté par les policiers et retranscrit dans le dossier.
1.9. Aussi, dans les circonstances concrètes, il n'est pas établi que le manquement constaté aurait porté aux intérêts légitimes du recourant. Par conséquent, il s'agit ici de la violation d'une prescription de forme qui n'entraîne pas l'inexploitabilité du moyen de preuve (art. 141 al. 3 CPP). Au surplus, celui-ci n'a pas démontré que le test d'alcoolémie lui-même aurait été effectué en violation de prescriptions légales. Il s'ensuit que l'invalidation de ce moyen de preuve ne s'impose pas.
2.
Le recourant invoque la violation des art. 27 et 28 de la Constitution vaudoise qui contiennent différentes garanties de procédure générales ainsi que des garanties de procédure judiciaires.
Dans la mesure où le recourant ne précise pas de quelles garanties il se prévaut, il n'a pas satisfait à son devoir de motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. En tous les cas, comme cela ressort du considérant qui précède, son droit d'être entendu dans sa composante d'obtenir une décision motivée a été respecté.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy