Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_517/2019
Arrêt du 18 juillet 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par sa mère C.________,
au nom de qui agit Me Virginia Lucas, avocate,
intimé,
Objet
entretien de l'enfant mineur,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 avril 2019 (C/15301/2017, ACJC/649/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ (1974) et C.________ (1982) sont les parents de B.________ (2006). Ils se sont séparés en 2010 et l'enfant vit depuis lors chez sa mère.
En 2013, A.________ a épousé D.________ (1978), avec laquelle il a eu deux enfants: E.________ (2016) et F.________ (2017).
Par jugement du 15 août 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné A.________ à verser, à compter du prononcé dudit jugement, la somme de 600 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils B.________ jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà et jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies.
Par arrêt du 30 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre civile) a confirmé le jugement précité.
En substance, la Chambre civile a retenu qu'il appartenait au père d'assumer son obligation d'entretien par des contributions financières, dès lors que la mère pourvoyait aux soins et à l'éducation de l'enfant au quotidien. Les revenus du père de 5'800 fr. lui permettaient de disposer, après couverture de son minimum vital de 2'088 fr. (à savoir 850 fr. de montant de base, 731 fr. de part de loyer, 350 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics et 97 fr. d'impôts), d'un montant de 3'712 fr. pour faire face à ses obligations alimentaires à l'égard de son épouse et de ses trois enfants mineurs. Les charges de ceux-ci étaient respectivement de 1'958 fr., 533 fr., 532 fr. et 644 fr. (pour l'enfant B.________), soit 3'667 fr. au total. La contribution d'entretien de 600 fr. en faveur de l'enfant B.________ fixée par le premier juge apparaissait ainsi conforme à la situation financière du père, dont le minimum vital était préservé, et au principe de l'égalité de traitement entre ses trois enfants mineurs.
2.
Par écriture du 25 juin 2019, intitulée " recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire ", A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'admission du " recours en matière de droit civil ", à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à ce que le recours constitutionnel soit admis, à ce que l'arrêt querellé soit annulé et le montant de la pension litigieuse fixé à 300 fr. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
3.1. Malgré l'emploi de termes fluctuants pour qualifier son recours, il apparaît, à la lecture de la partie " recevabilité " du mémoire, que le recourant entendait déposer un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire.
En l'espèce, les conditions des art. 72 ss LTF sont remplies, de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).
3.2. Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références; 123 IV 125 consid. 1).
En l'occurrence, on peut se demander si les conclusions prises par le recourant - qui n'est pas assisté d'un avocat - sont suffisantes. On comprend toutefois, à la lecture de son recours, que l'intéressé souhaite ne pas être astreint à verser une pension de 600 fr. en faveur de son fils B.________, mais de 300 fr. au maximum.
4.
Le Tribunal fédé ral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, par une argumentation claire et détaillée, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
Dans la partie " En fait " de son écriture, le recourant expose sa propre version des faits. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte.
5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst.) ainsi que les art. 285 al. 1 et 286 al. 1 CC. La cour cantonale n'aurait pas tenu compte du fait que le montant de base OP pour son foyer est de 2'500 fr. (à savoir 1'700 fr. pour lui et son épouse et 400 fr. pour chacun de leurs deux enfants), que son loyer (parking inclus) s'élève à 2'060 fr., que les primes d'assurance-maladie de la famille se montent à 887 fr. et les frais de crèche à 113 fr. Ses charges seraient dès lors de 5'500 fr. En y ajoutant ses frais de transport et de repas écartés par l'autorité précédente, son minimum vital se monterait à 5'750 fr. Il y aurait par ailleurs lieu de prendre en considération un montant de 300 fr. par mois pour les frais d'études et de subsistance de ses deux enfants de moins de 25 ans vivant en République démocratique du Congo, ceux-ci ayant droit au même traitement que ses autres enfants.
En l'espèce, la critique du recourant - au demeurant largement appellatoire (cf.
supra consid. 4) - est infondée. Il apparaît en effet que l'autorité cantonale a apprécié l'ensemble des circonstances au regard des dispositions légales topiques. Elle n'a en particulier pas inclus dans le minimum vital du débirentier les charges liées à son épouse et à ses enfants, ce qui correspond à la jurisprudence (ATF 144 III 502 consid. 6.5-6.7), et a pris en compte les besoins respectifs de chacun des trois enfants mineurs du recourant, ce qui est conforme au principe de l'égalité de traitement, lequel ne signifie pas que les enfants doivent nécessairement bénéficier du même montant à titre d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et la référence). Il peut ainsi être renvoyé à la motivation exposée dans l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF), étant au surplus rappelé que les obligations d'entretien en faveur d'enfants mineurs priment les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
6.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable; dans la mesure où il est recevable, le recours en matière civile, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
La présente décision rend sans objet la requête d'effet suspensif du recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg