BGer 1B_331/2019 |
BGer 1B_331/2019 vom 19.07.2019 |
1B_331/2019 |
Arrêt du 19 juillet 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Kneubühler et Haag.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Mario Stegmann, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, rue du Débarcadère 20, 2500 Bienne.
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Objet
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Détention provisoire,
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recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 13 juin 2019 (BK 19 248).
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Faits : |
A. Le 19 février 2019, A.________ a été arrêté par la police à la suite d'un vol par effraction commis en février 2019 dans le bâtiment de l'administration communale de B.________. Il a été placé en détention provisoire par décision du Tribunal des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (Tmc) du 22 février 2019 pour une durée de trois mois en raison d'un risque de collusion.
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Par requête du 14 mai 2019, le Ministère public Jura Bernois-Seeland a requis la prolongation de la détention provisoire pour trois mois, vu le danger de collusion accru existant. A l'appui de cette demande, le Ministère public a expliqué qu'il était primordial de ne pas laisser à A.________ la possibilité de pouvoir contacter le quatrième prévenu - "C.________" - en fuite, ainsi que le dénommé "D.________", personne qui n'avait pas encore été identifiée et avec laquelle A.________ se rendait dans des casinos; il y avait encore lieu de procéder à des vérifications auprès desdits établissements pour déterminer quels montants le prévenu avait gagnés, ainsi qu'auprès du site de rencontre V.________, A.________ justifiant ses nombreux déplacements par des rendez-vous avec des femmes rencontrées par ce biais. Le Ministère public ajoutait encore qu'au stade actuel de la procédure, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le risque existant.
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Le Tmc a, par ordonnance du 21 mai 2019, prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 18 août 2019 en raison d'un danger de collusion. Cette autorité a estimé que, malgré les contradictions entre les différentes versions des personnes interrogées, de graves soupçons pesaient également sur A.________ pour la commission d'autres vols que celui pour lequel il avait reconnu avoir servi de chauffeur; plusieurs objets volés retrouvés dans l'appartement occupé par le prévenu - dont onze montres - avaient en effet pu être attribués à quatre cambriolages commis à E.________ le 4 février 2019, à F.________ entre le 24 et le 25 décembre 2018, à G.________ entre le 13 et le 18 avril 2017 et à H.________ entre le 27 et le 28 décembre 2016. Selon le Tmc, il subsistait un risque que le prévenu, s'il était remis en liberté, entre en contact d'une manière ou d'une autre avec l'un ou plusieurs de ses complices afin de s'accorder sur une version commune; un tel danger existait notamment vis-à-vis du quatrième auteur du vol commis en février 2019, lequel était toujours en fuite; rien au dossier ne permettait cependant de retenir que la femme de A.________ - laquelle lui avait rendu visite en prison - aurait transmis des informations à des tiers et il convenait donc de se concentrer sur la personne du prévenu pour analyser ce risque. Le tribunal a enfin considéré que le principe de proportionnalité, notamment quant à la durée de la détention, était respecté vu la peine encourue "nettement supérieure à 90 unités pénales", l'existence de forts soupçons de vol en bande et de la commission d'autres cambriolages, ainsi que la confrontation des trois prévenus interpellés à venir.
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B. Le 13 juin 2019, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
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C. Par acte du 3 juillet 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Par écriture séparée du même jour, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
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L'autorité précédente a renoncé à se déterminer, produisant le dossier BK 19 248. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité; il n'a pas formé d'observations, se référant aux déterminations du 3 juin 2019 déposées devant la juridiction cantonale, ainsi qu'à la décision de celle-ci. Le 22 juillet 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP nonobstant son caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. A titre de moyens de preuve, le recourant demande la production des dossiers de l'autorité précédente (BK 19 248), du Tmc (ARR xxx) et du Ministère public (BSJ yyy). Disposant du premier dossier susmentionné et en l'absence de contestation des faits retenus par l'autorité précédente, le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné et la requête tendant à la production des deux autres dossiers peut être rejetée.
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3. Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir étayé sa demande de prolongation de la détention, notamment en produisant les pièces pertinentes du dossier (cf. ad IV/1 p. 8 ss de son mémoire de recours).
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Si un tel reproche paraît avoir été soulevé devant l'autorité précédente en lien avec le défaut de soupçons suffisants (cf. ad IV/8 p. 8 du recours cantonal), le recourant ne se plaint toutefois pas, devant le Tribunal fédéral, qu'il n'aurait pas été traité par celle-ci, notamment en violation de son droit d'être entendu. En tout état de cause, il ressort des déterminations du Ministère public du 3 juin 2019 que sa demande de prolongation indiquait que le dossier se trouvait, sur demande, à disposition du Tmc et de la défense. Si ce procédé ne paraît pas dénué de toute critique - le Ministère public joignant les pièces essentielles du dossier en cas de demande de prolongation de la détention (art. 227 al. 2 CPP) -, ledit dossier a été transmis à la cour cantonale à titre d'annexe le 3 juin 2019, écriture dont copie a également été adressée au recourant tant par le Ministère public que par l'autorité précédente. Ce dernier pouvait ainsi, le cas échéant, requérir auprès de l'autorité précédente l'accès au dossier. Il s'ensuit que l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant à cet égard a pu être réparée au cours de la procédure devant l'autorité de recours qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées; 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405).
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Partant, dans la mesure où ce grief serait recevable, il peut être écarté.
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4. Invoquant une violation de l'art. 221 al. 1 CPP, le recourant soutient qu'il n'existerait pas de charges suffisantes permettant son maintien en détention.
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4.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s.).
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A teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s., 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).
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En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).
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4.2. En l'occurrence, un faisceau d'indices - reposant en outre essentiellement sur des preuves matérielles - permet, ainsi que l'a retenu la cour précédente, de considérer avec une grande vraisemblance que le recourant pourrait être mis en cause pour d'autres infractions que celle réalisée en février 2019. Une telle conclusion découle de la nature des outils acquis par le recourant, à savoir deux pieds de biche et une meule à disques; il ne soutient d'ailleurs pas avoir ignoré le but d'une telle acquisition (réaliser un cambriolage ou effectuer un travail qui n'était ni correct, ni légal [cf. consid. 2.2 p. 7 relatant les propos tenus le 19 février 2019]). En outre, le butin d'autres vols a été retrouvé, non seulement dans l'appartement partagé avec son frère et le dénommé "C.________", mais en particulier dans sa propre chambre, sans que le recourant ne prétende qu'ils auraient été déposés à son insu. Enfin, son téléphone portable a activé des antennes proches de lieux où d'autres cambriolages ont été perpétrés, le recourant ne donnant à cet égard aucune explication dans son mémoire de recours. Quant au cambriolage auquel le recourant reconnaît avoir participé - en tant que chauffeur et guetteur -, il paraît avoir été commis avec d'autres comparses, ce qui permet, le cas échéant, de retenir la circonstance aggravante de la bande.
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Au vu de l'ensemble de ces éléments - que l'autorité ne manquera pas d'étayer lors d'une nouvelle demande de prolongation de la détention -, on ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré qu'à ce stade encore précoce de l'enquête, il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions de la part du recourant.
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5. Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de collusion.
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5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
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Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées).
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Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24).
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5.2. La cour cantonale a retenu que le Ministère public avait, dans un premier temps, procédé à l'audition séparée des prévenus, avant d'ordonner la jonction des causes, de sorte que le recourant ne pouvait alors avoir accès aux procès-verbaux des co-prévenus; le Ministère public devait encore entendre en confrontation ces derniers. Selon la juridiction précédente, l'un des auteurs présumé, "C.________", était en fuite; il ressortait du dossier que le recourant l'avait accueilli chez lui; si le recourant prétendait n'avoir fait sa connaissance que deux semaines avant le cambriolage de février 2019, les données de son téléphone mobile indiquaient que "C.________" l'aurait contacté en janvier déjà. Selon les juges cantonaux, le Ministère public devait aussi encore procéder à l'audition de "D.________" - personne qui se rendait souvent au casino avec le recourant - et effectuer différentes vérifications auprès du site de rencontre V.________, ainsi que des casinos dans lesquels le recourant prétendait avoir gagné environ 6'000 fr. et ainsi avoir pu effectuer plusieurs versements à l'étranger. La cour cantonale a dès lors considéré qu'il était à craindre qu'en cas de remise en liberté, le recourant ne tente de contacter ces personnes, notamment ses autres comparses, pour altérer les preuves et entraver la recherche de la vérité; une autorisation de visite accordée à la famille du recourant n'empêchait pas l'existence d'un risque de collusion.
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5.3. Au vu du stade de la procédure, ce raisonnement peut encore être confirmé.
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Certes, un risque de collusion eu égard au dénommé "D.________" paraît pouvoir être écarté, puisque celui-ci semble avoir été entendu le 6 juin 2019 (cf. ad 1.9 p. 6 de l'arrêt attaqué). De plus, si toute audition du personnel des casinos ou travaillant pour le site V.________ n'est pas d'emblée exclue, les contrôles qu'envisage d'effectuer le Ministère public auprès de ces entreprises semblent tendre avant tout à obtenir des données informatiques, des enregistrements de vidéo surveillance et/ou des documents sur papier en lien avec les gains allégués réalisés, soit des éléments que le recourant ne paraît pas à même de pouvoir modifier. Il n'est pas non plus établi que le recourant aurait déjà tenté d'influencer l'instruction, notamment lors de la visite de son épouse. En particulier, une telle démonstration ne saurait découler du fait qu'il invoque son droit de se taire ou de ne pas collaborer à l'instruction pénale (cf. art. 113 CPP).
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Cela étant, le Ministère public entend également procéder à des auditions de confrontation entre les co-prévenus, soit notamment avec le frère du recourant qui paraît avoir été libéré (cf. ad 1.7 p. 5 de l'arrêt attaqué et ad 5/b du recours p. 18) et le dénommé "C.________", ce qui suffit pour retenir l'existence d'un risque de collusion à leur égard. Cela vaut en particulier par rapport au second susmentionné; s'il paraît avoir été identifié (cf. ad 1.7 p. 4 de l'arrêt attaqué), il semble en revanche être toujours en fuite et le recourant pourrait dès lors tenter de le contacter en cas de libération, que ce soit pour l'avertir et/ou faire concorder leur version des faits. Eu égard au stade précoce de l'enquête impliquant plusieurs participants et concernant différentes infractions, les autorités pénales doivent encore pouvoir être à même de procéder, le cas échéant, à l'arrestation du dénommé "C.________" sans que leurs actions ne soient entravées par le recourant. Il y a lieu cependant de préciser que l'absence d'interpellation du co-prévenu en fuite - risque inhérent à une procédure pénale - ne peut permettre à long terme de retenir l'existence d'un risque de collusion (arrêt 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.3) et il appartiendra au Ministère public d'étayer de manière circonstanciée ce danger en cas de demande de prolongation de la détention pour ce motif.
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5.4. Le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu'il existerait des mesures de substitution propres à pallier le danger de collusion retenu.
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5.5. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant soutient encore que l'autorité précédente n'aurait pas motivé le respect du principe de proportionnalité; celui-ci serait d'ailleurs violé dans le cas d'espèce par la durée de la détention subie vu le montant du butin en cause (environ 200 fr.), l'absence de casier judiciaire et la libération de son frère.
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Ce grief peut être écarté. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que la durée de la détention a été jugée conforme à ce principe dès lors que, même si seul le cambriolage admis devait être retenu, la circonstance aggravante de la bande pourrait entrer en considération, ce qui pourrait entraîner une expulsion; il était encore relevé que le Ministère public travaillait avec diligence et qu'il n'apparaissait pas que la détention doive se poursuivre de manière inadmissible. La cour cantonale a ainsi motivé d'une manière suffisante son appréciation relative au principe de proportionnalité, celle-ci ne prêtant au demeurant pas le flanc à la critique. Il peut en particulier être relevé que, n'étant pas établi quels seraient les faits reprochés au frère du recourant, toute comparaison avec la situation du premier précité est en l'état dénuée de pertinence. Enfin, il ne peut pas être ignoré que le recourant est également soupçonné d'avoir participé à d'autres cambriolages, circonstance non dénuée de conséquence eu égard à la durée de la peine encourue (cf. art. 49, 139 ch. 3 et 172ter CP).
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5.6. Au regard des considérations qui précèdent, la Chambre de recours pénale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, confirmer en l'état la prolongation de la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant.
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6. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Eu égard notamment aux arguments développés en lien avec le danger retenu, son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a donc lieu de désigner Me Mario Stegmann en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Mario Stegmann est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 19 juillet 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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La Greffière : Kropf
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