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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_575/2019
Arrêt du 19 juillet 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Michel Valticos, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me José Coret, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles de divorce (entretien entre époux),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mai 2019 (C/1137/2018, ACJC/834/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 28 mai 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 4 février 2019 par B.A.________ à l'encontre du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 janvier 2019 par le Tribunal de première instance, annulé les chiffres 6, 7 et 9 du dispositif de cet arrêt et, statuant à nouveau sur ces points, donné acte à A.A.________ de ce qu'il prendra en charge l'intégralité des frais des enfants, condamné A.A.________ à verser, en sus, une contribution d'entretien pour chacune de ses filles de 400 fr. par mois, et condamné A.A.________ à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse B.A.________ de 4'100 fr. par mois du 1er février 2017 au 31 mai 2018, puis de 3'600 fr. par mois à partir du 1er juin 2018.
2.
Par acte du 15 juillet 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit réduite à 3'522 fr. par mois maximum du 1er février 2017 au 31 mai 2018, puis à 800 fr. par mois à partir du 1er juin 2018. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
3.
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
4.
En l'espèce, le recourant a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, de sorte que son grief intitulé " violation des articles 176 al. 1 ch. 1 CC cum 163 CC et 8 CC ", semble d'emblée irrecevable. Bien qu'il mentionne à plusieurs reprises le mot " arbitraire ", il n'explicite pas un grief d'arbitraire en particulier, de sorte que l'on ne discerne pas clairement quel grief, notamment d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans les faits, dans l'appréciation des preuves ou dans l'application du droit, le recourant entend véritablement soulever en lien avec la profession de l'intimée (architecte d'intérieur) et sa capacité de gain, étant rappelé qu'en matière de prise en compte d'un revenu hypothétique, le juge doit, dans un premier temps, déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2), puis, dans un second temps, il doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Or, le recourant se limite à présenter et à substituer son appréciation de la cause - en tenant compte d'éléments de faits non retenus dans l'arrêt entrepris - à celle de l'autorité cantonale, en mélangeant les deux étapes du raisonnement et sans établir le caractère prétendument arbitraire ou contraire à l'un de ses droits fondamentaux du résultat de la décision entreprise. Ainsi, le recourant ne décrit pas, même brièvement, quelles conséquences financières découlent de son appréciation de la cause et la manière dont il parvient à sa conclusion en réduction de l'entretien en faveur de son épouse. L'argumentation du recourant est en conséquence également appellatoire et doit donc être déclarée d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
5.
En conclusion, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin