Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_467/2019, 6B_468/2019, 6B_500/2019, 6B_508/2019
Arrêt du 19 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_467/2019
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
recourant,
contre
X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
intimé,
6B_468/2019
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
recourant,
contre
A.________, représenté par Me Jacques Piller, avocat, et Me André Clerc, avocat,
intimé,
6B_500/2019
X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé,
6B_508/2019
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments ECAB,
représenté par Me Trevor J. Purdie, avocat,
recourant,
contre
A.________, représenté par Me Jacques Piller, avocat, et Me André Clerc, avocat,
intimé.
Objet
6B_467/2019
Arbitraire; faux dans les titres,
6B_468/2019
Arbitraire,
6B_500/2019
Principe de l'unité de la procédure; arbitraire; fixation
de la peine,
6B_508/2019
Qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 12 février 2019
(501 2018 69 & 71).
Faits :
A.
Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné A.________, pour tentative d'escroquerie et incendie intentionnel, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis durant trois ans. Il a en outre admis les conclusions civiles prises par l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ci-après : ECAB) à l'encontre du prénommé. Le tribunal a par ailleurs condamné X.________, pour tentative de vol, dommages à la propriété, instigation à dommages à la propriété, tentatives d'escroquerie, tentatives de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres et instigation à faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Il a en outre admis les conclusions civiles prises par l'ECAB, par la commune de B.________ et par C.________ SA à son encontre.
B.
Par arrêt du 12 février 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, statuant sur les appels formés par A.________ et X.________ ainsi que sur l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le premier nommé est acquitté de tous les chefs de prévention retenus à son encontre, que le second nommé est libéré de certains faits retenus à son encontre et est condamné, pour tentative de vol, dommages à la propriété, instigation à dommages à la propriété, tentatives d'escroquerie, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres et instigation à faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de cinq ans. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions qui restent litigieuses devant le Tribunal fédéral.
B.a. A.________ est copropriétaire, avec son épouse, d'une parcelle - art. 1053-B - de la commune de B.________ sur laquelle était érigé le bâtiment de l'hôtel-restaurant D.________, lequel était assuré auprès de l'ECAB pour une somme de 2'061'000 francs. Après avoir tenté sans succès de vendre la parcelle et le bâtiment durant l'été 2014, le prénommé a déposé une demande de démolition dans le but d'y construire des immeubles locatifs. En décembre 2014, la Préfecture de la Singine a informé A.________ du préavis négatif émis par le Service des biens culturels.
A.________ et X.________ ont fait connaissance en automne 2014. En décembre 2014, le second a prêté au premier, moyennant signature d'une reconnaissance de dette, un montant de 20'000 fr., par le biais de sa société E.________ Sàrl, "à titre d'acompte sur la vente à passer entre les parties ayant trait à l'immeuble art. 1053-B de B.________". Le même jour, A.________ et son épouse ont signé une convention laissant apparaître que ce montant de 20'000 fr. constituerait un acompte sur le prix de vente de l'immeuble de B.________, une collaboration future étant convenue entre les parties dans le projet immobilier prévu après la destruction de l'hôtel-restaurant D.________.
Durant la nuit du 18 au 19 janvier 2015, l'hôtel-restaurant D.________ a été la proie des flammes et a été en grande partie détruit, de même que plusieurs véhicules garés à proximité immédiate.
B.b. X.________ et F.________ - locataire des locaux du café L.________ - ont signé deux contrats, datés du 31 décembre 2013, dans le cadre de la reprise de cet établissement par le premier nommé. Le premier contrat, signé par X.________ en son nom propre, mentionnait, comme prix de reprise, un montant de 5'000 fr. à verser durant 56 mois, soit un total de 280'000 francs. Le second contrat, signé par X.________ au nom de la société G.________ Sàrl, prévoyait un prix de reprise de 18'350 francs. Ce second contrat, qui ne correspondait pas à la volonté réelle des parties, a été utilisé auprès du représentant du bailleur afin de permettre la reprise du bail par X.________.
C.
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 février 2019 (6B_467/2019), en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné pour le chef de prévention de faux dans les titres dont il a été acquitté par la cour cantonale et que la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle fixation de la peine, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen de ce chef de prévention.
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg forme encore un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 février 2019 (6B_468/2019), en concluant, avec suite de frais, à son annulation "en tant qu'il acquitte A.________ des chefs de prévention de tentative d'escroquerie et d'incendie intentionnel, en tant qu'il met les frais de justice à la charge de l'Etat, qu'il octroie au prévenu une indemnité et qu'il rejette les conclusions civiles et requêtes d'indemnité des parties plaignantes" ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 février 2019 (6B_500/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'incendie intentionnel et de tentative d'escroquerie, qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas deux ans, que les conclusions civiles prises par l'ECAB, la commune de B.________ et C.________ SA à son encontre sont rejetées, que sa libération immédiate est ordonnée et qu'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP lui est accordée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'ECAB forme aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 février 2019 (6B_508/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'appel de A.________ est rejeté et que le jugement du 22 mars 2018 est confirmé. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Les quatre recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
I. Recevabilité
2.
2.1.
2.1.1. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Formés et signés par le Procureur général du canton de Fribourg, les recours 6B_467/2019 et 6B_468/2019 sont recevables sous cet angle (cf. ATF 142 IV 196 consid. 1.6 p. 200).
2.1.2. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383).
En l'occurrence, le ministère public n'a pas pris de conclusions sur le fond dans son recours relatif à la cause 6B_468/2019, mais a uniquement sollicité l'annulation partielle de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. On comprend néanmoins de la motivation de son recours qu'il souhaite voir A.________ condamné pour tentative d'escroquerie et incendie intentionnel. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En l'espèce, l'ECAB a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Comme elle le reconnaît, les conclusions civiles qu'il avait prises dans le cadre de la procédure cantonale contre A.________ et X.________ - tendant au remboursement des sommes versées pour couvrir l'intervention des pompiers ensuite de l'incendie de l'hôtel-restaurant D.________ ainsi que les dommages causés à un immeuble voisin lors du sinistre - lui ont été intégralement accordées.
2.2.2. L'ECAB prétend cependant qu'il disposerait encore d'un intérêt juridique à contester la libération de A.________ des chefs de prévention de tentative d'escroquerie et d'incendie intentionnel. Selon lui, l'art. 114 al. 1 de la loi fribourgeoise sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (LECAB/FR; RS/FR 732.1.1) dispose que l'assuré perd tout droit à l'indemnité si le sinistre a été causé ou aggravé par un délit intentionnel dont il est l'auteur, l'instigateur ou le complice. L'ECAB relève qu'elle n'aurait donc pas à indemniser le prénommé si celui-ci devait être condamné en qualité d'auteur, d'instigateur ou de complice d'incendie intentionnel concernant l'hôtel-restaurant D.________. Il précise qu'aucune indemnité de cette nature n'a été versée à ce jour.
L'argumentation de l'ECAB ne saurait être suivie.
Selon la jurisprudence, l'intérêt juridique au recours doit être actuel et pratique. De cette manière, le Tribunal fédéral est assuré de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). En l'occurrence, il apparaît tout d'abord que l'ECAB ne fait plus valoir, devant le Tribunal fédéral, des "prétentions civiles" au sens de l'art. 81 let. b ch. 5 LTF. Seule la perspective de devoir indemniser A.________ en raison de l'incendie de son immeuble est évoquée. Or, on ne voit pas en quoi ladite perspective pourrait fonder un intérêt juridique actuel et pratique à la contestation de l'arrêt attaqué. En effet, l'ECAB ne prétend pas même qu'une indemnisation interviendrait mécaniquement en cas d'acquittement définitif du prénommé, mais indique que la modification de l'arrêt attaqué "pourrait avoir des effets sur [s]es prétentions civiles futures".
On peut en outre relever que, selon l'art. 115 LECAB/FR, la réduction ou la suppression de l'indemnité s'opère indépendamment du sort des poursuites pénales (al. 1). L'auteur, l'instigateur ou le complice d'un délit intentionnel ou d'une négligence grave ou imprudence grave qui a causé ou aggravé le sinistre, alors même qu'il est acquitté par le juge pénal pour irresponsabilité, ou absence de discernement, ou pour toute autre cause légale de non-culpabilité, peut cependant, suivant les circonstances, être déchu de tout ou partie du droit à l'indemnité pour les dommages causés à son propre bâtiment et être tenu au remboursement de tout ou partie des indemnités et des frais payés à des tiers (al. 2). Aux termes de l'art. 116 LECAB/FR, si le sinistre a été causé ou aggravé par le fait d'un tiers, l'indemnité est versée à l'assuré conformément aux dispositions de la loi; l'ECAB est subrogé aux droits de l'assuré contre le tiers responsable, jusqu'à concurrence de l'indemnité et des frais (al. 1). Le tiers peut être poursuivi même en cas d'acquittement, de non-lieu ou d'impossibilité de suivre à l'action pénale pour toute autre cause d'exclusion légale de la responsabilité (al. 3).
Il ressort de ce qui précède qu'une confirmation de l'acquittement obtenu par A.________ n'entraînerait pas nécessairement le versement d'une indemnité au prénommé, mais que l'ECAB devrait prendre lui-même une décision en la matière (cf. art. 118 al. 1 LECAB/FR). A cet égard, l'ECAB ne serait pas lié par la décision pénale, voire pourrait s'en prendre à un éventuel tiers responsable jusqu'à concurrence d'une hypothétique indemnité versée. Ainsi, celui-ci fait tout au plus valoir une expectative d'intérêt juridique, ce qui ne lui permet pas de revendiquer un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. En conséquence, l'ECAB n'a pas qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral et son recours est irrecevable.
II. Recours du ministère public (6B_467/2019)
3.
Le ministère public reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire et d'avoir violé le droit fédéral concernant le chef de prévention de faux dans les titres relatif à X.________.
3.1. La cour cantonale a exposé que le tribunal de première instance avait retenu que X.________ avait signé un faux contrat de reprise de biens avec F.________ - locataire des locaux du café L.________ -, dans le cadre de la reprise de cet établissement. Deux contrats - datés du 31 décembre 2013 - avaient été signés par les prénommés. Le premier contrat, signé par X.________ en son nom propre, mentionnait, comme prix de reprise, un montant de 5'000 fr. à verser durant 56 mois, soit un total de 280'000 francs. Le second contrat, signé par X.________ au nom de la société G.________ Sàrl, prévoyait un prix de reprise de 18'350 francs. Le premier contrat avait été remis par F.________ aux autorités fiscales dans le cadre de sa taxation, alors que le second avait été utilisé auprès du représentant du bailleur local afin de permettre le transfert du bail.
S'agissant de ces événements, l'autorité précédente a retenu que le second contrat avait été établi dans le but de faciliter la reprise du bail auprès du bailleur mais ne correspondait pas à ce que les parties avaient réellement voulu.
Sur le plan juridique, la cour cantonale a cependant considéré qu'aucune garantie objective ne pouvait être déduite de la simple signature d'un contrat - par les cocontracatants - qui justifierait une confiance particulière des destinataires, de sorte qu'un tel document ne pouvait avoir une valeur de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. X.________ ne pouvait donc être condamné pour faux dans les titres en relation avec le second contrat.
3.2. Le ministère public relève que l'acte d'accusation indiquait ce qui suit concernant les événements litigieux :
"Le premier contrat a été remis par F.________ au fisc pour sa taxation. Le second a été remis à la régie H.________ SA, représentant le bailleur, afin d'obtenir un contrat de sous-location ou de transfert de bail en faveur de G.________ Sàrl. Le prix très bas mentionné donnait de meilleures garanties de solvabilité du repreneur. De plus, ce second contrat ne mentionnait pas X.________, connu de l'office des poursuites, mais la société G.________ Sàrl, vierge de toute poursuite, comme repreneur. La production de ce contrat a permis la finalisation et la signature du contrat de transfert de bail entre H.________ SA et G.________ Sàrl."
Il soutient que la cour cantonale aurait dû constater différents éléments de fait relatifs à l'utilisation du second contrat et aux réactions des tiers - notamment au sein de H.________ SA - auxquels cet acte a été présenté. On ne voit cependant pas en quoi ces éléments pourraient influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), dès lors qu'il s'agit en définitive d'examiner si le contrat en question pouvait être qualifié de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP.
3.3. Le ministère public soutient que le second contrat a été dressé à l'attention de la régie H.________ SA, afin de convaincre cette société d'accepter X.________ - agissant sous couvert de G.________ Sàrl - comme repreneur du contrat de bail. Selon lui, il s'agirait d'un titre, apte à prouver que le repreneur n'aurait pas été le prénommé mais G.________ Sàrl, laquelle n'aurait eu à débourser que 18'350 fr. pour solde de tout compte, de sorte que X.________ aurait dû être condamné pour faux intellectuel dans les titres.
3.3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées).
3.3.2. Selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (cf. ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 69; 120 IV 25 consid. 3f p. 29; arrêts 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 6.6).
En l'espèce, on ne voit pas quelles assurances objectives - découlant de la loi ou encore des usages commerciaux - auraient garanti aux tiers, soit à la régie H.________ SA ou au bailleur, la véracité du contrat litigieux. Les art. 262 s. CO, auxquels se réfère le ministère public, ne fournissent en particulier aucune indication relative au contenu d'un éventuel contrat de sous-location ou de transfert du bail. Le ministère public ne peut davantage tirer argument de l'arrêt 6S.375/2000 du 1er novembre 2000, qu'il invoque, dans lequel le Tribunal fédéral a finalement également dénié au contrat de travail concerné la valeur de titre.
Rien ne pouvait faire apparaître aux tiers des vérifications - concernant l'accord contractuel - comme superflues ou déraisonnables, le ministère public admettant d'ailleurs que H.________ SA a procédé à des contrôles à cet égard. A défaut de valeur probante accrue, le contrat litigieux ne pouvait être considéré comme un titre au sens de l'art. 251 CP. C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a libéré X.________ du chef de prévention de faux dans les titres s'agissant des événements en question.
III. Recours du ministère public (6B_468/2019)
4.
Le ministère public reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire en lien avec les agissements de A.________.
4.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.).
4.2. La cour cantonale a exposé que, à la fin du mois de février 2016, I.________ avait pris contact avec l'ECAB, puis avait été entendu par la police. Il avait déclaré que, dans le courant de l'été 2014, A.________ avait pris contact avec lui et lui avait confié que cela l'arrangerait bien que l'hôtel-restaurant D.________ brûle, lui proposant d'y mettre le feu ultérieurement en échange d'une rémunération. Il avait ajouté que, 15 jours environ avant l'incendie, il avait revu le prénommé, lequel lui avait indiqué que l'incendie allait bientôt avoir lieu, pendant que A.________ se trouverait hospitalisé. Selon l'autorité précédente, ce témoin ne s'était présenté aux autorités que plus d'une année après les faits pour relater des événements qui se seraient déroulés plusieurs mois avant ceux-ci, sans pouvoir fournir d'explications concernant le délai qu'il lui avait fallu pour se manifester ou les raisons pour lesquelles il s'était soudainement décidé à parler. Les déclarations de I.________ devaient donc être appréciées avec circonspection, même si l'on ne discernait pas quel intérêt il aurait pu avoir à accuser faussement A.________. L'intéressé avait maintenu ses déclarations, même durant une confrontation avec ce dernier. Il était par ailleurs exact que A.________ avait remis un montant de 5'000 fr. à I.________ sans motif apparent et sans lui faire signer une reconnaissance de dette. Il était dès lors possible qu'il eût souhaité acheter le silence de I.________ avec cet argent et que, après qu'il eut refusé un versement plus important, celui-ci se fût adressé à l'ECAB. Il était cependant tout aussi vraisemblable qu'il se fût agi d'un prêt à une personne dans le besoin et que, tout en ayant effectivement évoqué la destruction du bâtiment concerné en été 2014, A.________ eût cherché à se distancier de l'intéressé une fois le bâtiment incendié. Pour le reste, l'incendie n'avait pas été provoqué par I.________. J.________ et K.________, qui avaient mis en cause X.________, n'avaient jamais déclaré que A.________ aurait été également impliqué. Pour la cour cantonale, les déclarations de I.________ n'étaient ainsi pas suffisantes pour retenir avec certitude que celui-ci aurait été "de mèche" avec X.________ en vue d'incendier le bâtiment concerné, même si A.________ pouvait désirer le sinistre.
L'autorité précédente a encore indiqué que A.________ avait, avec son épouse, signé une convention par laquelle X.________, par le biais de sa société E.________ Sàrl, leur prêtait une somme de 20'000 francs. La convention du 4 décembre 2014 laissait apparaître que ce montant constituerait un acompte sur le prix de vente de l'immeuble concerné, tandis qu'une collaboration future était prévue par les parties dans le projet immobilier envisagé après la destruction de l'hôtel-restaurant D.________. Le même jour, A.________ et son épouse avaient également signé une reconnaissance de dette en faveur de X.________ personnellement, portant sur un montant de 20'000 francs. A.________ avait donné des explications fluctuantes s'agissant de ces deux documents, ce qui entamait sa crédibilité. La convention semblait être le reflet d'une association entre le prénommé et X.________ en lien avec le projet immobilier envisagé. S'il était possible que les deux intéressés se fussent mis d'accord pour parvenir à leurs fins par des moyens illicites, il était tout aussi plausible, en l'absence de tout autre indice mettant en cause A.________, que ce dernier fût étranger au sinistre et eût tout ignoré des interventions des autres protagonistes, cela d'autant que X.________ se présentait alors à des tiers comme le propriétaire de l'hôtel-restaurant D.________. Le fait que A.________ eût laissé ce dernier garer des véhicules sur la parcelle et qu'il lui eût confié une clé du bâtiment pouvait s'expliquer par la dette qu'il avait envers lui et par la convention prévoyant une association future. Les tergiversations de A.________ en lien avec le prêt de 20'000 fr. pouvaient ainsi s'expliquer par la crainte, après l'incendie, de se voir mis en cause injustement.
Par ailleurs, la cour cantonale a exposé que A.________ avait déjà investi une certaine somme dans l'acquisition de l'hôtel-restaurant D.________ et dans les démarches en vue de sa transformation. Le Service des biens culturels était réticent s'agissant de la démolition et du projet immobilier imaginé. Cependant, aucun motif financier lié à la valeur d'assurance du bâtiment ne pouvait être retenu à la charge de A.________, car ce dernier n'aurait probablement pas touché un montant lui permettant de financer son projet immobilier. En définitive, le dossier ne contenait pas d'élément décisif permettant d'établir une éventuelle implication du prénommé dans le sinistre. Différentes hypothèses pouvaient entrer en ligne de compte et, conformément à la présomption d'innocence, il convenait de retenir que A.________ n'avait joué aucun rôle dans l'incendie.
4.3. Le ministère public présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il substitue sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il s'emploie ainsi à affirmer l'existence d'un mobile, à rendre vraisemblable l'implication de A.________ ou à expliquer divers agissements des protagonistes par une telle intervention, sans toutefois démontrer qu'il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir une autre version des événements. Or, le ministère public perd de vue qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat (cf. ATF 144 III 145 consid. 2 p. 146; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Force est de constater qu'en l'occurrence le ministère public avance divers indices étayant sa version des événements et propres à rendre celle-ci cohérente, mais ne mentionne pas d'élément qui aurait dû - sauf à verser dans l'arbitraire - conduire la cour cantonale à retenir que A.________ était bien impliqué dans l'incendie. Il en va en particulier ainsi des déclarations de I.________, qui n'a pas directement mis en cause l'intéressé dans le sinistre, le ministère public ne démontrant au demeurant pas qu'il aurait été insoutenable d'accueillir ses déclarations tardives avec circonspection en raison de ses motivations inexplicables.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
IV. Recours de X.________
5.
X.________ reproche à la cour cantonale de l'avoir jugé sans que la procédure dirigée contre J.________ fût préalablement jointe à la sienne. Il se plaint, à cet égard, d'une violation des règles essentielles de la procédure pénale.
5.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont notamment poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31). Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 p. 112). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêt 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.4.2).
5.2. La cour cantonale a exposé que X.________, A.________ et J.________ avaient tout d'abord fait l'objet de procédures séparées. Par ordonnance du 23 janvier 2017, le ministère public avait joint les deux premières procédures mais refusé d'y ajouter celle dirigée contre J.________ car l'instruction le concernant était terminée et parce que ce dernier avait demandé la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée, laquelle, compte tenu de sa collaboration, allait vraisemblablement lui être accordée. Aucun recours n'avait été formé contre cette ordonnance. Il n'y avait donc pas lieu de revenir sur ce refus de jonction des causes. Au demeurant, dans la mesure où J.________ avait fait des aveux complets concernant sa propre participation à l'incendie, il n'y avait aucun risque que, dans sa procédure, il chargeât X.________ ou un tiers de la responsabilité exclusive pour cette infraction. S'agissant de l'incendie, J.________ avait été entendu seul à deux reprises en février 2016 par la police, puis par le ministère public en mars 2016. Le 14 avril 2016, il avait été indirectement confronté à X.________, le défenseur de ce dernier ayant été présent dans la salle d'audition de J.________. Les deux intéressés s'étaient encore trouvés en confrontation directe le 19 octobre 2016. J.________ n'avait demandé la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée qu'en décembre 2016 et le jugement y relatif datait du 7 décembre 2017. Toutes les déclarations faites par celui-ci s'agissant de l'incendie s'étaient donc inscrites dans une période durant laquelle l'intéressé était prévenu dans une procédure ordinaire. Le 13 mars 2018, devant le tribunal de première instance, J.________ avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, car il avait, en 2016, déposé une plainte pénale contre X.________ pour menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. Il avait alors confirmé ses déclarations précédentes et le défenseur de X.________ avait pu lui poser des questions complémentaires. Selon l'autorité précédente, le refus de jonction n'avait donc aucunement porté atteinte au droit de X.________ à un procès équitable.
5.3. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable (cf. art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (cf. ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334; 116 Ia 305 consid. 4b p. 312 s.; arrêt 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.2). La séparation des procédures s'avère également, dans de telles situations, problématique sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 CPP; arrêt 6B_135/2018 précité consid. 1.2 et les références citées). Enfin, le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises que la volonté de mettre en oeuvre une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un ou plusieurs prévenus dans une affaire ne constituait pas, en cas d'infractions commises par des coauteurs ou différents participants, un motif de disjonction au sens de l'art. 30 CPP (cf. arrêts 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1; 1B_467/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.2).
En l'espèce, on ne voit cependant pas comment l'un ou l'autre des risques évoqués par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence aurait pu se concrétiser. Il ne s'agissait pas, en particulier, de déterminer quelle part X.________ et J.________ avaient pris dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, dès lors que ce dernier avait avoué avoir bouté le feu au bâtiment sur demande du premier nommé, lequel niait quant à lui toute implication. La condamnation entrée en force de J.________ ne constituait pas davantage, comme le soutient X.________, un modèle sur lequel la cour cantonale aurait pu être tentée de calquer sa propre décision (cf. arrêt 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 consid. 1.5.3), puisque l'intéressé avait endossé l'entière responsabilité de l'allumage du feu.
Pour le reste, X.________ ne prétend pas qu'il aurait été privé de son droit de participer à l'administration des preuves ou qu'il aurait été empêché d'être confronté à J.________, la cour cantonale ayant d'ailleurs relevé, à cet égard, que ce dernier avait été interrogé à plusieurs reprises en présence de l'intéressé ou de son défenseur. Il n'apparaît pas non plus que l'autorité précédente aurait fondé sa décision concernant X.________ sur des éléments ressortant de la procédure simplifiée conduite contre J.________ et auxquels celui-ci n'aurait pas eu accès. X.________ se borne quant à lui à suggérer que des "promesses" auraient été faites par la police à J.________ et que ce dernier l'aurait en conséquence accablé. Or, le prénommé s'est présenté devant le tribunal de première instance afin de confirmer ses précédentes déclarations - faites pour partie à une époque où une procédure simplifiée n'était nullement envisagée - après que son propre jugement eut été rendu, soit alors qu'il ne pouvait plus rien espérer en échange de sa collaboration à la procédure. Ainsi, quand bien même une jonction des procédures dirigées contre J.________ et X.________ aurait pu s'avérer justifiée, le déroulement de l'instruction concernant ce dernier n'apparaît aucunement contraire au droit à un procès équitable et aux garanties déduites des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
Enfin, l'intéressé conteste la conduite d'une instruction séparée à l'encontre de K.________. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'un tel grief aurait été soulevé devant l'autorité précédente, sans que X.________ se plaigne d'un déni de justice à cet égard. Son argumentation est donc, sur ce point, irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
6.
X.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il invoque en outre, à cet égard, le principe "in dubio pro reo".
6.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
6.2. La cour cantonale a exposé qu'en début 2016, J.________ avait été arrêté par la police à la suite d'un vol qu'il avait commis à Bulle avec un complice. Entendu le 15 février 2016, le prénommé avait avoué avoir, une année auparavant, bouté le feu à l'hôtel-restaurant D.________, sur demande de X.________, tout en fournissant de nombreux détails. Il avait précisé qu'il connaissait ce dernier depuis deux à trois ans, que celui-ci lui avait prêté de l'argent, que lui-même se sentait redevable et que X.________ avait de ce fait un "contrôle sur lui". Il avait indiqué qu'il passait aux aveux afin de se libérer de ce dernier mais qu'il avait peur désormais pour son fils. Par la suite, J.________ avait confirmé ses déclarations à plusieurs reprises. L'autorité précédente a indiqué qu'elle ne voyait pas pourquoi l'intéressé aurait fait de telles déclarations, par lesquelles il s'incriminait, si celles-ci ne correspondaient pas à la réalité. Lorsqu'il était passé aux aveux, J.________ ne savait pas qu'il bénéficierait d'une procédure simplifiée. En l'absence de cette confession, la police n'aurait vraisemblablement jamais été en mesure d'identifier l'incendiaire. J.________ devait donc être considéré comme crédible. Par ailleurs, au cours de ses auditions successives, celui-ci avait fourni force détails. Il avait ainsi déclaré que X.________ était venu avec lui sur place peu avant l'incendie, qu'il avait ensuite placé du matériel inflammable imbibé d'alcool à brûler, qu'il avait réservé une nuit d'hôtel près de Berne pour le soir du 17 janvier 2015 et que, lui-même n'ayant pas pu se résoudre à mettre le feu ce soir-là, le prénommé - furieux - était venu le lendemain avec K.________ afin de lui "mettre la pression", l'avait accompagné près de Neuchâtel pour chercher un grill et était ensuite resté avec lui jusqu'à ce qu'il partît pour B.________. De tels détails, dont la plupart avaient été confirmés par K.________, renforçaient la crédibilité de J.________, lequel avait en outre décrit précisément comment il avait fait partir le feu. Des voisins avaient d'ailleurs confirmé que le sinistre avait été déclenché à l'endroit désigné par l'intéressé. Une trace d'ADN appartenant à J.________ avait été retrouvée sur la poignée de la porte d'entrée de la cuisine de l'établissement, ce qui ne contredisait pas - compte tenu du repérage effectué avant l'incendie - ses déclarations selon lesquelles il avait porté des gants au moment de bouter le feu. Pour le reste, le rapport de police avait indiqué que tout avait été détruit dans la zone de départ du feu. Partant, il n'était pas décisif qu'aucun résidu du grill que J.________ avait affirmé avoir utilisé ne fût retrouvé dans les décombres.
La cour cantonale a ajouté que K.________ avait été entendu en février 2016 par le ministère public, puis en avril 2016 en confrontation avec X.________. Il avait confirmé la réservation d'un hôtel par ce dernier pour le 17 janvier 2015, la visite chez J.________ le lendemain pour le "sermonner", le fait que celui-ci fût chargé de bouter le feu à l'établissement et le fait qu'il fût question d'aller chercher un grill. K.________ avait précisé qu'à l'origine X.________ lui avait demandé de s'occuper de l'incendie. Ces déclarations - par lesquelles K.________ s'incriminait - recoupaient donc largement celles de J.________. En outre, on ne voyait pas comment les deux prénommés auraient pu accorder leurs déclarations, puisque J.________ avait parlé tandis qu'il se trouvait en détention. Le fait que tous deux se connaissaient, notamment pour avoir commis ensemble des infractions, ne permettait pas encore de conclure qu'ils auraient inventé un scénario, par lequel ils s'incriminaient, simplement pour mettre en cause X.________.
6.3. X.________ développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il tente de pointer des incohérences dans le récit livré par J.________ ou souligne l'absence, au dossier, de preuves matérielles de son implication dans l'incendie. X.________ ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait sombré dans l'arbitraire en considérant que les déclarations de J.________, largement corroborées par celles de K.________, étaient crédibles, ainsi qu'en refusant de reconnaître que les deux prénommés auraient pu, sans raison apparente et après que J.________ eut été arrêté pour la commission d'une autre infraction, mettre au point une version totalement fantaisiste des événements auxquels rien ne les reliait préalablement. Pour le reste, contrairement à ce que soutient X.________, la cour cantonale n'a pas retenu son rôle dans l'incendie sans constater l'existence d'un quelconque mobile. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le prénommé et A.________ étaient convenus de s'associer dans le cadre du projet immobilier qui aurait dû voir le jour après la démolition de l'hôtel-restaurant D.________ et que celui-ci avait agi afin d'éviter les difficultés liées à une procédure régulière, ce qui n'impliquait en définitive nullement que le propriétaire fût lui-même impliqué dans le sinistre de son établissement. Ainsi, X.________ ne démontre nullement qu'il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir qu'il avait bien joué un rôle dans l'incendie, essentiellement en amenant J.________ à déclencher le sinistre.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.
X.________ conteste la peine privative de liberté de cinq ans qui lui a été infligée.
7.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
7.2. La cour cantonale a exposé que X.________ devait être condamné pour tentative de vol, dommages à la propriété, instigation de dommages à la propriété, tentatives d'escroquerie, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres et instigation à faux dans les certificats. Chacune de ces infractions devait être sanctionnée par une peine privative de liberté afin de faire prendre au prénommé conscience de la gravité de ses actes et de réduire le risque de récidive. L'infraction la plus grave était celle d'incendie intentionnel. A cet égard, la culpabilité de X.________ était objectivement lourde, compte tenu en particulier des risques découlant de l'incendie d'un tel bâtiment - construit principalement en bois - pour les maisons voisines et les pompiers appelés à l'éteindre. Cette gravité objective n'était pas tempérée par l'aspect subjectif de l'acte. En effet, X.________ avait agi pour des motifs purement égoïstes et financiers, soit dans le but de pouvoir prendre part à un projet immobilier en éludant une procédure de démolition légale qui apparaissait longue et compliquée. Il avait planifié son acte afin de réduire les risques que celui-ci lui fût imputé, ce qui révélait une volonté délictuelle claire et intense. X.________ s'était en particulier organisé pour faire exécuter la basse besogne à un homme de paille en vue d'amoindrir les chances d'être un jour confondu. Cette manière de procéder témoignait de la lâcheté de l'intéressé, lequel n'avait pas hésité à manipuler autrui pour parvenir à ses fins. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de quatre ans était adéquate pour sanctionner cette infraction. Celle-ci devait être augmentée pour sanctionner les autres infractions, lesquelles démontraient que le délit constituait un "mode de fonctionnement" chez X.________, son comportement apparaissant ainsi comme particulièrement blâmable. Ce dernier avait agi par appât du gain et désir de vengeance, tout en faisant preuve d'une absence singulière d'empathie pour ses victimes. Dans le dessein d'impressionner et pour démontrer son pouvoir, il avait fait cambrioler l'appartement d'un tiers sans que rien ne fût emporté. En outre, dans l'espoir d'obtenir des liquidités, il avait simulé un faux accident de la circulation routière pour toucher des indemnités de la part de son assureur. Il avait pris en dépôt et mis en circulation de faux euros et avait fait établir un faux permis de séjour en espérant pouvoir profiter d'achats à crédit. Le fait que certaines de ces infractions fussent demeurées au stade de la tentative n'entraînait, pour chacune d'elles, qu'une très faible réduction de la culpabilité, puisqu'il s'agissait de tentatives achevées et que ce n'était en particulier que grâce à la perspicacité de l'assureur qu'aucune indemnité n'avait été versée. X.________ n'avait pas non plus hésité à dénigrer ses complices, tout particulièrement J.________, qu'il avait décrit comme un menteur, ce qui faisait douter de sa propre prise de conscience. Dans la plupart des cas, l'intéressé avait de surcroît impliqué des hommes de main pour exécuter les infractions. Tous ces agissements dénotaient un mépris total de l'ordre juridique et des règles de bonne conduite. L'attitude générale de X.________ avait par ailleurs été désagréable et sa collaboration médiocre, puisque ce dernier avait nié la majorité des infractions pour lesquelles il avait été mis en cause. Il n'avait pas donné l'impression d'avoir saisi la gravité de ses actes.
La cour cantonale a ajouté que le casier judiciaire de X.________ faisait état d'une condamnation, en 2004, pour tentative de vol, délits et crimes contre la LStup et la LCR. Le prénommé avait encore commis, en 2010, principalement des infractions contre le patrimoine, notamment d'escroquerie, d'extorsion et chantage, ainsi que de faux dans les titres, pour lesquelles il avait derechef été condamné. Enfin, en 2012, celui-ci avait été condamné pour injure, écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et empêchement d'accomplir un acte officiel.
En définitive, la peine privative de liberté relative à l'infraction d'incendie intentionnel devait être augmentée à cinq ans pour sanctionner les autres infractions commises.
7.3. X.________ soutient tout d'abord que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte l'abandon de certains chefs de prévention. Toutefois, dès lors que l'autorité précédente, saisie d'un appel joint du ministère public en la matière, a procédé à une nouvelle fixation de la peine, celle-ci - compte tenu de son plein pouvoir d'examen (cf. art. 398 al. 2 CPP) - n'était nullement tenue de se positionner par rapport à la culpabilité qui avait été définie par le tribunal de première instance. On peine à comprendre en quoi, selon X.________, la cour cantonale aurait pu excéder son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas le même poids que le tribunal de première instance aux divers éléments pris en compte s'agissant de sa culpabilité relative à l'incendie intentionnel, en particulier dès lors que l'autorité précédente a retenu un mobile et des faits - soit l'absence de connivence de la part de A.________ - différents. On ne perçoit pas davantage quel élément aurait - selon lui - été oublié ou mal apprécié dans la fixation de la peine.
Enfin, X.________ énonce diverses affaires dans lesquelles une infraction d'incendie intentionnel a été sanctionnée, pour en déduire que la peine fixée par la cour cantonale à cet égard serait "arbitrairement sévère". Or, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69), étant rappelé de surcroît que la plus grande retenue est de mise lorsque les points de comparaisons se rapportent à des sanctions prononcées dans le cadre de jugements cantonaux (cf. arrêt 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 5.1 et les références citées). En l'occurrence, les exemples cités par X.________, presque tous tirés de jugements cantonaux, ne sauraient démontrer - chez la cour cantonale - un excès du pouvoir d'appréciation.
Ainsi, X.________ ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en lui infligeant une peine privative de liberté de cinq ans. Le grief doit être rejeté.
8.
X.________ reproche à la cour cantonale de ne pas avoir prononcé formellement son acquittement s'agissant de l'infraction de tentative d'escroquerie au préjudice de l'ECAB.
L'autorité précédente a, à cet égard, indiqué que l'acte d'accusation n'avait aucunement renvoyé le prénommé en jugement pour une telle tentative d'escroquerie à l'encontre de l'ECAB, contrairement à ce qui avait été le cas pour A.________. La direction de la procédure au sein du tribunal de première instance avait certes signalé aux parties que celui-ci se réservait le droit d'instruire les événements reprochés à X.________ également sous l'angle de l'escroquerie. Or, selon la cour cantonale, il s'agissait en l'occurrence d'une modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP et non seulement d'une appréciation juridique différente des faits selon l'art. 344 CPP, de sorte que la direction de la procédure n'avait pas le droit d'agir de la sorte. Ainsi, pour l'autorité précédente, X.________ n'avait pas été valablement mis en accusation pour tentative d'escroquerie au préjudice de l'ECAB. Le prénommé ne devait pas être acquitté de ce chef de prévention, mais il convenait, dans le dispositif, "de supprimer toute mention de cette infraction" le concernant.
En l'occurrence, on ne perçoit pas quel pourrait être l'intérêt juridiquement protégé de X.________ à contester la solution de la cour cantonale. Le prénommé soutient que cette manière de procéder aurait permis à l'autorité précédente d'éviter "fort opportunément" de devoir discuter son mobile concernant l'incendie. Or, outre que la cour cantonale a bien exposé quel avait été le mobile de X.________ dans l'incendie (cf. consid. 6.3 supra), on ne voit pas ce qui l'aurait empêchée, cas échéant, de prononcer un acquittement sans pour autant évoquer cet aspect. Par ailleurs, X.________ prétend que la cour cantonale n'aurait, de la sorte, pas eu à tenir compte d'un acquittement dans la fixation de la peine. Cet argument tombe à faux, dès lors que l'autorité précédente a procédé à une nouvelle fixation de la sanction, sur laquelle les infractions retenues en première instance n'étaient pas déterminantes (cf. consid. 7.3 supra).
En définitive, dès lors que X.________ n'a jamais été valablement mis en accusation concernant la tentative d'escroquerie au préjudice de l'ECAB - ce que le prénommé ne conteste pas - et que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué - lequel remplace celui de première instance (cf. art. 408 CPP) -, il n'est plus fait mention de ce chef de prévention, rien ne justifie désormais de prononcer formellement un acquittement à cet égard. Le grief doit être rejeté.
9.
X.________ conclut à sa libération immédiate "dans la mesure où sa peine est purgée". Dès lors que l'intéressé n'obtient pas de réduction de sa peine privative de liberté, cette conclusion est sans objet.
V. Frais
10.
Au vu de ce qui précède, les recours du ministère public (6B_467/2019 et 6B_468/2019) doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Le recours de X.________ (6B_500/2019) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours de l'ECAB (6B_508/2019) est irrecevable.
Le ministère public ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Comme le recours de X.________ était dénué de chances de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le prénommé, qui succombe, supportera les frais judiciaires liés à son recours (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. L'ECAB, qui succombe, supporte également les frais judiciaires liés à son recours (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_467/2019, 6B_468/2019, 6B_500/2019 et 6B_508/2019 sont jointes.
2.
Les recours du ministère public (6B_467/2019 et 6B_468/2019) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Le recours de X.________ (6B_500/2019) est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours de l'ECAB (6B_508/2019) est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire présentée par X.________ est rejetée.
4.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge de X.________.
5.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge de l'ECAB.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 19 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa