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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_365/2019
Arrêt du 19 juillet 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Inclusion Handicap,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 avril 2019 (S1 17 122).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1963, a travaillé comme monteur en tableaux électriques. Par décision du 4 juillet 2003, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) lui a octroyé une rente entière d'invalidité à partir du 1 er décembre 2002. Cette prestation a été régulièrement maintenue, la dernière fois par communication du 1 er juillet 2013.
Après avoir reçu des informations selon lesquelles l'assuré avait repris une activité lucrative, l'office AI a chargé l'un de ses collaborateurs de procéder à des observations (rapport du 11 décembre 2014), puis a fait surveiller A.________ par un détective privé pendant quelques jours (rapport du 6 février 2015). Il a également mis en oeuvre un examen psychiatrique auprès de son Service médical régional (SMR; avis du 15 avril 2015). L'office AI a ensuite recueilli l'avis des docteurs B.________, médecin chef de clinique adjoint auprès du centre psychiatrique de l'hôpital C.________ (des 24 avril et 31 juillet 2015), et D.________, médecin-assistante auprès dudit centre psychiatrique (du 7 janvier 2016). En raison d'idées suicidaires et hétéro-agressives, l'assuré a séjourné à l'Hôpital psychiatrique E.________ du 17 septembre au 21 octobre 2015 (avis du 27 octobre 2015), du 7 au 22 décembre 2015 (avis du 23 décembre 2015), du 24 février au 17 mars 2016 (avis du 29 mars 2016) et du 22 septembre au 7 octobre 2016 (avis du 13 octobre 2016).
L'office AI a soumis A.________ à une expertise psychiatrique. Dans un rapport établi le 6 octobre 2016, le docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué - sans répercussion sur la capacité de travail - un trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger). Le médecin a indiqué que la capacité de travail de l'assuré était de 100 % depuis toujours et plus particulièrement depuis la révision de la rente qui a été clôturée par la communication du 1 er juillet 2013.
A.________ a séjourné derechef à l'Hôpital E.________ du 1 er au 21 novembre 2016 (rapport du 21 décembre 2016), puis produit un nouvel avis de la doctoresse D.________ (du 16 décembre 2016). Par décision du 26 avril 2017, l'office AI a supprimé la rente d'invalidité de l'assuré avec effet rétroactif au 1 er octobre 2013.
A.b. Parallèlement, l'office AI a, par décision du 2 mai 2017, rejeté la demande d'allocation pour impotent déposée par A.________ en date du 22 avril 2014.
B.
Statuant le 24 avril 2019, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a d'une part partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision rendue le 26 avril 2017 et supprimé le droit de A.________ à une rente entière de l'assurance-invalidité avec effet au 4 octobre 2016 (conformément au considérant 6.2 du jugement). D'autre part, il a admis le recours formé par l'assuré contre la décision rendue le 2 mai 2017 et renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle procède à une instruction complémentaire sur le droit éventuel de celui-ci à une allocation pour impotent (conformément au considérant 7.2 du jugement).
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction correcte du dossier quant à son état de santé et à sa capacité de travail.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte exclusivement sur la suppression par la voie de la révision du droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 4 octobre 2016. A cet égard, les premiers juges ont, en se fondant sur la décision du 26 avril 2017, exposé de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité, à son évaluation et aux conditions pour procéder à la révision du droit à des prestations. Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en accordant pleine valeur probante aux conclusions du docteur F.________. Il soutient en substance que les premiers juges n'ont pas mis en oeuvre les mesures d'instruction nécessaires pour élucider les contradictions "criantes" entre cette expertise psychiatrique et les avis des médecins qui s'étaient succédé ces quinze dernières années et qui avaient fait état d'une pathologie psychiatrique sévère invalidante.
3.2. Le recourant n'établit en l'occurrence pas, par une argumentation précise et étayée, que les conclusions médicales des docteurs B.________ et D.________, voire celles des médecins de l'Hôpital E.________, seraient objectivement mieux fondées que celles de l'expert psychiatre ou justifieraient, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. En présence d'un tableau clinique complexe, difficile à appréhender en raison des signes de discordances manifestes entre les plaintes rapportées et les éléments objectifs constatés, les conclusions médicales suivies par les premiers juges ne sauraient en particulier être mises en cause du simple fait qu'elles ne concordent pas avec les attentes du recourant ou les conclusions des médecins traitants. Le docteur F.________ a par ailleurs soigneusement exposé les motifs pour lesquels il s'écartait - en présence d'une attitude démonstrative et théâtrale du recourant - des conclusions des médecins qui s'étaient succédé ces dernières années, y compris celles des psychiatres de l'hôpital C.________. Il n'appartient pour le reste pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier les éléments propres à fonder l'arbitraire des constatations des premiers juges, à supposer qu'ils s'y trouvent. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale.
4.
Il n'y a pas matière à examiner la suite de l'argumentation du recourant portant sur la suppression de son droit à une rente d'invalidité dès le 4 octobre 2016 (date de l'examen clinique mené par le docteur F.________) et qui repose sur la seule prémisse que son état de santé et sa capacité de travail ne s'étaient pas améliorés à cette date.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à l'Helvetia Compagnie d'Assurances sur la Vie SA et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker