Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_137/2019
Arrêt du 22 juillet 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Fribourg, représenté par le Greffe du
Tribunal de la Sarine,
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 3 juillet 2019 (102 2019 148).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 24 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé, à concurrence de 670 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 août 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Etat de Fribourg (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine).
Statuant le 3 juillet 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
2.
Par écriture datée du 16 juillet 2019, adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, le poursuivi conclut au "
rejet " de l'arrêt déféré; il conteste "
dans sa totalité " ladite décision "
pour abus de pouvoir, partialité récurrente et association de malfaiteurs, corruption en bande, escroquerie et vol ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que l'acte de recours du poursuivi ne respectait pas les exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC: l'écriture en question contient des développements incompréhensibles, formulés de façon toute générale - parfois en des termes à la limite de l'inconvenance - et mêlant plusieurs procédures, sans tenter de critiquer les motifs du premier juge.
Les magistrats cantonaux ont considéré que, quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, dès lors que le poursuivant est au bénéfice d'un titre exécutoire (art. 80 al. 1 LP), à savoir un jugement attesté définitif et exécutoire rendu le 6 novembre 2017 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, et que le poursuivi n'a pas prouvé avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP).
4.2. Le recourant ne soulève aucune critique intelligible et de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre du motif (principal) pris du défaut de motivation du recours cantonal (art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1). Il ne démontre pas davantage que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire (art. 9 Cst.;
cf. ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les arrêts cités) en considérant (à titre subsidiaire) que le jugement de première instance ne comportait "
aucune erreur que ce soit dans l'application du droit et/ou dans sa justification en fait " (
cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4
in fineet les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant est avisé que d'ultérieures écritures du même style dans la présente affaire, notamment des requêtes abusives de révision ou de récusation, seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 22 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi