Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_332/2019
Arrêt du 24 juillet 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale, du 25 juin 2019 (P3 19 141).
Faits :
A.
A.a. Par acte d'accusation du 22 mars 2018, A.________, citoyen suisse né en 1970, a été renvoyé devant le Tribunal du II
e arrondissement pour le district de Sierre (VS) en raison d'actes d'ordre sexuel qu'il aurait imposés ou tenté d'imposer, entre 2011 et 2013, à certaines de ses élèves, âgées d'environ 10 à 12 ans au moment des faits, alors qu'il était enseignant.
Les actes reprochés à A.________ avaient notamment pour cadre des séances de dégustation de fruits à l'aveugle qu'il aurait proposées individuellement à des élèves, sous prétexte d'expériences sur le thème de l'éveil des sens. Ces séances consistaient à faire lécher ou sucer des fruits à l'élève, qui était alors assise à califourchon sur une chaise, le buste face au dossier, les yeux bandés et les mains tenues dans le dos. A trois occasions au moins, il aurait sorti son sexe au cours de l'exercice et, à deux reprises au moins, il l'aurait introduit dans la bouche de l'enfant à l'insu de celle-ci.
Il était par ailleurs reproché à A.________ d'avoir invité à plusieurs reprises des élèves, sous le même prétexte d'expériences tendant à la découverte des sens, à se doucher ou à se dévêtir à l'aveugle à la fin de cours de gymnastique, les élèves étant alors munies d'un bandeau sur les yeux ou d'un casque de moto dont la visière était obturée par un ruban adhésif. Au lieu de sortir du vestiaire comme il le leur faisait croire, il demeurait dans la pièce et les observait, avant d'aller se masturber dans un local réservé aux enseignants.
A.b. Le 25 mai 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement a mandaté le Dr C.________, psychiatre à V.________, en vue de la réalisation d'une expertise psychiatrique.
Dans son rapport du 30 août 2018, complété le 2 novembre 2018, l'expert a relevé que A.________ présentait un trouble du développement mental (développement incomplet) sous la forme d'une psychose ordinaire ainsi qu'un trouble de voyeurisme. Le risque de dangerosité et de réitération a été qualifié de faible.
A.c. A.________, qui était alors en séjour à l'Hôpital D.________ sur une base volontaire en raison d'un épisode dépressif sévère, ne s'est pas présenté aux débats prévus le 20 mai 2019, alors que ses demandes d'ajournement avaient été préalablement rejetées.
Le Président, après s'être assuré, auprès du médecin de l'intéressé, de la compatibilité de son état de santé avec sa comparution, a délivré à la police un mandat d'amener, de sorte que A.________ a finalement pu être auditionné le même jour par le Tribunal.
A l'issue des débats du 20 mai 2019, le Président a ordonné son arrestation immédiate.
B.
B.a. Par jugement du 21 mai 2019, le Tribunal d'arrondissement a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 40 mois, l'intéressé étant reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de délit manqué d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ( art. 22 al. 1 et 187 ch. 1 CP ), d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance (art. 191 CP) ainsi que de tentative et de délit impossible d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance ( art. 22 al. 1 et 191 CP ).
A.________ a immédiatement annoncé un appel contre ce jugement.
B.b. En outre, par décision du même jour, rectifiée le lendemain, le Tribunal d'arrondissement a ordonné le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 CPP) jusqu'au 20 août 2019, retenant l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite que des mesures de substitution ne permettaient pas de pallier.
Le recours du prévenu contre cette décision a été rejeté par ordonnance du 25 juin 2019 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 25 juin 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, moyennant éventuellement des mesures de substitution ordonnées en lieu et place de la détention.
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, se référant aux considérants de son ordonnance. Le Ministère public a pour sa part conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, condamné en première instance et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant débute son mémoire par une présentation personnelle des faits. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
3.
Invoquant ensuite une violation de son droit d'être entendu ( art. 29, 29a et 30 Cst. ) ainsi que de l'art. 390 al. 5 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à la tenue de débats en procédure de recours.
3.1. Si le CPP prévoit certes que l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP; arrêts 1B_486/2018 du 22 novembre 2018 consid. 6.4; 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1). La tenue de débats doit ainsi demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1297 ch. 2.9.2).
3.2. Le recourant soutient que son audition par l'autorité de recours se justifiait dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de s'exprimer valablement aux débats qui s'étaient tenus devant le Tribunal d'arrondissement, lors desquels il s'était trouvé sous l'effet de médicaments.
On relève toutefois, s'agissant de son état de santé lors de l'audience du 20 mai 2019, que le recourant avait échoué à démontrer son incapacité à comparaître aux débats, auxquels il avait été amené par la police, après qu'il s'était fait hospitaliser, entendant alors profiter du secret médical et d'une certaine opacité quant à son état de santé (cf. procès-verbal de l'audience du 20 mai 2019, p. 6; décision du 21 mai 2019, p. 4, 3e paragraphe). Le recourant ne fait par ailleurs pas mention de pièces produites ultérieurement qui attesteraient médicalement de son incapacité de s'exprimer à l'audience du 20 mai 2019, à laquelle il était en outre assisté de son défenseur. On ne voit dès lors pas que les circonstances décrites par le recourant justifiaient sa nouvelle audition par l'autorité de recours.
Dans ce contexte, et pour autant que le recourant puisse s'en prévaloir en l'espèce s'agissant d'une détention pour des motifs de sûreté (cf. à ce sujet: arrêt 1B_486/2018 du 22 novembre 2018 consid. 6.1-6-3), on ne voit pas non plus que les garanties découlant des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH puissent avoir été violées.
3.3. Pour le surplus, l'autorité précédente a estimé que l'audition du recourant n'était pas nécessaire au traitement du recours, dès lors que les pièces produites au dossier la renseignaient suffisamment sur les faits utiles au traitement du recours. Cela étant, le recourant ne tente pas d'expliquer sur quel point il entendait s'exprimer, ni en quoi son audition par la cour cantonale était susceptible de modifier son appréciation.
A défaut, pour le recourant, de rendre vraisemblable l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la tenue de débats devant l'autorité de recours, son grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4.
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes justifiant sa mise en détention.
4.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b).
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
Selon la jurisprudence, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318). Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (arrêt 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.2.1). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel (arrêts 1B_249/2019 du 18 juin 2019 consid. 3.1; 1B_514/2018 du 3 décembre 2018 consid. 3.2 in fine et les arrêts cités).
4.2. En l'occurrence, les charges pesant sur le recourant ressortent de manière suffisamment claire du jugement rendu le 21 mai 2019, par lequel le Tribunal d'arrondissement a tenu pour établi l'essentiel des faits décrits dans l'acte d'accusation. A cette occasion, l'autorité de jugement semble s'être prononcée de manière approfondie et détaillée sur les faits reprochés au recourant, sans que l'on ne distingue une appréciation qui serait manifestement erronée.
En tant que le recourant revient sur la crédibilité des parties plaignantes, il perd de vue que ce n'est pas au juge de la détention d'apprécier leurs déclarations. Cela étant, les accusations des parties plaignantes, considérées par l'autorité précédente comme globalement détaillées et constantes, sont propres à établir de manière suffisante l'existence de charges justifiant son placement en détention. Le grief doit dès lors être rejeté.
5.
Le recourant conteste ensuite le risque de fuite retenu par l'autorité précédente.
5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).
5.2. En l'espèce, on rappellera que le recourant avait sciemment renoncé à se présenter aux débats, après avoir requis en vain des reports et des dispenses de comparution et s'être retranché derrière des certificats médicaux qui n'attestaient nullement de son incapacité à y assister. Ce comportement avait ainsi rendu nécessaire la délivrance d'un mandat d'amener pour assurer sa présence à l'audience.
Ainsi, s'il est indéniable que le recourant dispose de fortes attaches en Suisse - dont il détient la nationalité et où vit sa famille - et qu'il ne paraît par ailleurs pas avoir de lien avec un autre pays en particulier, l'attitude adoptée par le recourant pour essayer de se soustraire à sa comparution aux débats laisse toutefois craindre qu'il tente à nouveau d'échapper à la procédure. On ne saurait à cet égard ignorer son caractère instable et impulsif, qui peut être déduit des constatations de l'expertise psychiatrique. Il ressort en outre de cette expertise que le recourant présente un trouble du développement mental, sous la forme d'une psychose, et que le déni constitue l'un de ses moyens de défense.
A cela s'ajoute que l'éventualité d'une incarcération durant plusieurs années apparaît d'autant plus concrète ensuite du jugement rendu le 21 mai 2019, par lequel il a été condamné à une peine de privation de liberté de 40 mois. Enfin, l'avenir professionnel du recourant, âgé de 49 ans, semble en l'état très compromis, dès lors en particulier qu'il a perdu le poste d'enseignant qu'il occupait depuis une vingtaine d'années.
Il apparaît dans ces circonstances qu'un départ à l'étranger, même sans ressources particulières, voire une entrée dans la clandestinité, pourraient constituer, aux yeux du recourant, des alternatives préférables à celle de devoir affronter la procédure d'appel et l'éventualité d'une longue incarcération.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de fuite.
6.
Dans une motivation subsidiaire, le recourant soutient que des mesures de substitution permettraient de pallier le risque de fuite.
6.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou encore l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e). Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP).
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.1).
6.2. En l'espèce, compte tenu de la situation personnelle du recourant et des charges très lourdes pesant contre lui, la somme de 15'000 fr. proposée par l'épouse du recourant ne paraît pas propre à offrir des garanties suffisantes. En outre, au vu du peu de difficulté à quitter rapidement la Suisse sans papiers, ni le dépôt de ses pièces d'identité, ni l'obligation de se présenter périodiquement à un poste de police, ni l'assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, ne constituent des mesures propres à réduire le risque de fuite. Il en va de même de l'obligation de suivre un traitement psychiatrique, étant observé que, selon le rapport d'expertise, un traitement ambulatoire est fortement conseillé sur une base volontaire, mais que le recourant est ambivalent vis-à-vis d'un tel traitement dès lors qu'il se considère comme sain, un traitement institutionnel n'étant au demeurant pas indiqué (cf. rapport d'expertise du 30 août 2018, questions 4.3 et 4.4, p. 57).
Enfin, du point de vue temporel, vu la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en première instance et la durée de la détention déjà subie, le principe de proportionnalité est également respecté. Il n'y a pour le surplus pas lieu de douter que la procédure d'appel sera abordée avec toute la diligence requise, dès lors en particulier que le recourant se trouve en détention.
7.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint que les frais de la procédure, par 600 fr., ont été mis à sa charge.
7.1. Aux termes de l'art. 424 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (al. 1). Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours (al. 2). Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
En vertu de l'art. 13 de la loi valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8), l'émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. Lorsque la valeur litigieuse ne peut être exprimée en chiffres, l'émolument est fixé d'après les autres éléments d'appréciation (al. 1). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (al. 2). Selon l'art. 22 let. g LTar, un émolument de 90 à 2'400 fr. est perçu pour la procédure de recours devant la chambre pénale du Tribunal cantonal.
Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue les décisions concernant les frais de justice, car les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciationen la matière (ATF 145 I 52 consid. 5.2.4 p. 67). Il ne revoit par ailleurs le droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 112 s.).
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a arrêté l'émolument forfaitaire de procédure à 600 fr. en application des art. 424 al. 2 CPP et 22 let. g LTar, en invoquant la " complexité inférieure à la moyenne de l'affaire ".
A cette appréciation, le recourant se borne à opposer que les frais judiciaires sont " manifestement excessifs " eu égard à la complexité de l'affaire et à sa situation financière, étant dépourvu de revenus. On ne discerne toutefois aucun arbitraire dans l'application de la loi cantonale applicable, l'émolument fixé étant compris dans le quart inférieur de la fourchette prévue par l'art. 22 let. g LTar. Le grief est donc rejeté.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, et au Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre.
Lausanne, le 24 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Tinguely