BGer 8C_313/2019 |
BGer 8C_313/2019 vom 24.07.2019 |
8C_313/2019 |
Arrêt du 24 juillet 2019 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Wirthlin, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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CONCORDIA Assurance suisse
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de maladie et accidents SA,
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6002 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2019 (AM 59/18 - 14/2019).
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Considérant en fait et en droit : |
1. A.________, née en 1967, traductrice indépendante, a été affiliée du 13 janvier 2009 au 30 septembre 2015 auprès de Concordia Assurance suisse de maladie et accidents SA (ci-après: l'assurance, Concordia ou l'intimée) pour l'assurance obligatoire des soins, y compris la couverture du risque accident (police n° xxx). L'assurée a également conclu auprès de Concordia une assurance complémentaire au sens de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1).
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2. Par courriel du 17 juin 2018 adressé à Concordia, l'assurée a sollicité le versement d'indemnités journalières à compter du 25 juillet 2010, date à laquelle elle aurait été victime d'un accident. Dans ses correspondances ultérieures, l'assurée a expliqué être "handicapée" et souffrir d'une pneumonie chronique. Aussi revendiquait-elle une rente annuelle correspondant à 80 % de 150'000 francs.
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3. Par décision du 28 août 2018, l'assurance a rejeté la demande de prestations de l'assurée, au motif que celle-ci n'avait souscrit à aucune assurance facultative d'indemnités journalières. S'opposant à cette décision, l'assurée a reproché à Concordia de n'avoir traité que de la couverture de l'assurance obligatoire des soins et non de la couverture de l'assurance-accidents. Se prévalant de la loi sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) et de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), elle a exposé avoir droit à des indemnités journalières, une rente d'invalidité, une aide familiale et des indemnités pour atteinte à l'intégrité. Par décision sur opposition du 22 octobre 2018, Concordia a rejeté l'opposition au motif que la couverture d'assurance dont l'assurée bénéficiait, à savoir celle relative à l'assurance obligatoire des soins, ne permettait pas une prise en charge des prestations sollicitées.
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4. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 22 octobre 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 10 avril 2019.
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5. A.________ forme un recours contre cet arrêt cantonal.
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Erwägung 6 |
6.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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6.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 139 IV 1 consid. 4.3 in fine p. 10).
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6.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'exception de l'art. 99 al. 1 LTF n'étant pas réalisée en l'espèce, les pièces produites par la recourante en procédure fédérale ne peuvent donc pas être prises en considération.
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7. L'objet du litige dont l'instance précédente était saisie porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières, à une rente, à une aide familiale et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, respectivement sur l'étendue de la couverture de sa police d'assurance auprès de Concordia.
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En l'espèce, la cour cantonale a constaté qu'en vertu de sa police d'assurance auprès de Concordia, la recourante était assurée pour l'assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal (RS 821.10) mais n'avait conclu aucune assurance d'indemnités journalières au sens des art. 67 ss LAMal. La LAMal prévoyait certes des prestations en cas d'accident (art. 1a al. 2 let. b LAMal). Toutefois, cette couverture ouvrait uniquement le droit aux prestations prévues par l'art. 28 LAMal, lesquelles ne comprenaient pas les prestations sollicitées par la recourante. Quant à l'assurance-accidents, laquelle alloue des prestations sous forme d'indemnités journalières (art. 16 s. LAA), de rente d'invalidité (art. 18 ss LAA) et d'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 s. LAA), elle n'entrait pas en ligne de compte dès lors qu'en tant que traductrice indépendante, la recourante n'y était pas obligatoirement assurée (cf. art. 1a al. 1 LAA en lien avec l'art. 1 OLAA [RS 832.202]). En tant qu'indépendante, la recourante aurait pu s'assurer à l'assurance-accidents à titre facultatif (art. 4 LAA), ce qu'elle n'avait cependant pas fait. Par conséquent, la couverture d'assurance de la recourante ne permettait pas une prise en charge des prestations sollicitées par cette dernière.
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8. Contestant en substance le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel elle exerçait une activité de traductrice indépendante et, partant, le fait qu'elle n'était pas obligatoirement assurée à l'assurance-accidents, la recourante se contente d'affirmer qu'elle était une travailleuse à domicile au motif qu'elle ne disposait pas de raison sociale et n'était pas inscrite au registre du commerce, qu'elle n'avait pas de site internet, ne décomptait pas la taxe sur la valeur ajoutée, n'avait pas d'employés, n'assumait pas de risque financier et ne disposait pas non plus de locaux extérieurs. Cette argumentation ne constitue pas une critique du jugement entrepris mais seulement des allégations ne reposant sur aucun fait concret et ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi ce jugement serait contraire au droit fédéral, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient erronées. Les autres griefs formulés par la recourante sont assez confus et sont étrangers à l'objet de la présente procédure. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
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9. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 24 juillet 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Wirthlin
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La Greffière : Fretz Perrin
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