BGer 9C_258/2019 |
BGer 9C_258/2019 vom 25.07.2019 |
9C_258/2019 |
Arrêt du 25 juillet 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
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Glanzmann et Parrino.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève,
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Chambre des assurances sociales,
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du 27 février 2019 (A/508/2018 ATAS/164/2019).
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Faits : |
A. A.________, né en 1958, a travaillé comme manoeuvre auprès de la société B.________ Sàrl. En arrêt de travail depuis le 22 novembre 2006, il a subi une intervention chirurgicale en raison d'une hernie discale le 20 août 2007, puis déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 11 janvier 2008.
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L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a, par décision du 15 janvier 2009, octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1 er novembre 2007 au 31 mai 2008. La Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a admis le recours formé par l'assuré contre cette décision et renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle examine le droit de celui-ci à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel et, en cas d'échec de celles-ci, mette en oeuvre une instruction complémentaire sur le plan médical (jugement du 26 mai 2009).
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Du 23 août au 7 novembre 2010, A.________ a participé à un stage d'orientation professionnelle auprès des Établissements publics pour l'intégration (EPI; rapport du 2 novembre 2010). L'office AI a ensuite soumis l'assuré à une expertise rhumatologique. Dans un rapport établi le 17 mai 2011, le docteur C.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - des lombalgies chroniques mécaniques avec pseudo-sciatalgies bilatérales ("failed back surgery syndrome", status post décompression et stabilisation par Dynésis L4-L5 le 20 août 2007 et syndrome d'amplification des symptômes); l'assuré ne pouvait plus exercer son activité professionnelle habituelle de manoeuvre. Selon le médecin, A.________ était en revanche apte à travailler à 80 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites depuis le 20 août 2008.
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L'office AI a ensuite mis en oeuvre une expertise psychiatrique. Le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué - sans répercussion sur la capacité de travail - une dysthymie et une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques depuis 2010 (rapport du 12 décembre 2012). Par décision du 11 juin 2013, l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et rejeté la demande de mesures de réadaptation d'ordre professionnel. L'assuré a déféré cette décision à la Cour de justice, puis indiqué qu'il s'était vu prescrire par la doctoresse E.________, spécialiste en oncologie médicale, un traitement par chimiothérapie d'un adénocarcinome du colon pendant six mois (avis du 6 février 2014). Statuant le 9 décembre 2014, la Cour de justice a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision du 11 juin 2013 et renvoyé le dossier à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
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Reprenant l'instruction, l'office AI a soumis l'assuré via la plateforme informatique SuisseMED@P à une expertise pluridisciplinaire auprès de la Policlinique médicale universitaire (PMU), complétée par des consultations spécialisées de rhumatologie et d'oncologie. Dans un rapport établi le 20 septembre 2016, les docteurs F.________, spécialiste en médecine interne générale, G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et H.________, spécialiste en médecine interne générale, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - des lombalgies chroniques (avec "failed back surgery syndrome", discopathies L4-L5 et L5-S1, décompression et stabilisation par Dynésis L4-L5 et pseudosciatalgies bilatérales), un épisode dépressif d'intensité moyenne et un status post hémicolectomie gauche le 6 février 2014 pour un adénocarcinome du sigmoïde pT3N1b (et post chimiothérapie adjuvante de type Xelox); l'assuré pouvait exercer une activité professionnelle adaptée à 100 % jusqu'au 31 janvier 2014, puis à 50 % dès février 2015 (soit six mois après la fin de la chimiothérapie débutée en février 2014).
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L'office AI a ensuite recueilli l'avis des médecins traitants, notamment celui des docteurs I.________, spécialiste en médecine interne générale (du 9 juin 2017), J.________, spécialiste en radiologie (des 15 février et 15 mars 2017), et K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (du 13 juin 2017). Par décision du 10 janvier 2018, l'office AI a octroyé à A.________ une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 et du 1 er janvier au 31 mai 2015, puis une demi-rente dès le 1er juin 2015.
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B. A.________ a déféré la décision du 10 janvier 2018 à la Cour de justice, puis produit les avis des docteurs I.________ (des 9 juin 2017 et 19 juillet 2018) et L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 7 juillet 2018). Par jugement du 27 février 2019, la Cour de justice a rejeté le recours.
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C. A.________ forme un recours (avec une correction apportée le même jour) en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière et complète d'invalidité dès le 22 novembre 2006, respectivement dès le 1er juin 2011, et à des mesures professionnelles ou de réadaptation, dans la mesure du possible, compte tenu de son état de santé. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne la comparution personnelle des parties, l'audition des docteurs I.________, K.________ et M.________, ainsi que tout autre médecin qui le prendra éventuellement en charge par la suite. Plus subsidiairement encore, il demande au Tribunal fédéral "à acheminer A.________ à prouver par toutes voies de droit les faits qu'il allègue".
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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1.2. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le cas échéant, ils doivent être correctement allégués et prouvés dans le délai légal de recours de trente jours. Il ne sera ainsi pas tenu compte des demandes du recourant tendant d'une part à être acheminé "à prouver par toutes voies de droit les faits qu'il allègue" et d'autre part à être "autorisé à produire toutes autres pièces nouvelles", sans que soit précisé sur quels faits il souhaite fournir des preuves supplémentaires. Il n'est enfin pas possible de compléter la motivation passé le terme du délai de recours (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). Le recours sera dès lors examiné en l'état.
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Erwägung 2 |
2.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité dès le 22 novembre 2006, singulièrement à une rente entière d'invalidité. A cet égard, les différentes décisions rendues par la Cour de justice exposent de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la naissance du droit à une rente d'invalidité lorsque la demande a été déposée avant le 1
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2.2. On ajoutera que la juridiction cantonale était tenue de se prononcer, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 p. 213; 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220). On ne saurait dès lors entrer en matière sur les considérations du recourant portant sur des faits survenus après le 10 janvier 2018, notamment en tant qu'il reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas instruit sa situation médicale jusqu'en 2019.
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Erwägung 3 |
3.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et à un excès de son pouvoir d'appréciation, ainsi que d'avoir violé son droit d'être entendu, en accordant pleine valeur probante aux conclusions de l'expertise de la PMU du 20 septembre 2016. Il soutient en substance que les premiers juges ont renoncé de manière arbitraire et en violation de son droit d'être entendu à auditionner ses médecins traitants et à mettre en oeuvre l'expertise judiciaire qu'il n'avait eu de cesse de solliciter. Il se plaint également de n'avoir pas été mis au bénéfice de mesures de réadaptation d'ordre professionnel.
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Tel qu'invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt 9C_274/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.2.2; voir aussi ULRICH MEYER, Tatfrage - Rechtsfrage, in: Grenzfälle in der Sozialversicherung, 2015, p. 102). Il sera dès lors examiné conjointement avec les autres motifs.
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3.2. En ce qui concerne tout d'abord l'influence des différentes atteintes à la santé sur sa capacité de travail, on cherche en l'occurrence en vain dans l'argumentation du recourant les éléments "objectifs du dossier" ou "objectivement vérifiables" qui mettraient en cause les conclusions des rapports d'expertise des 17 mai 2011, 12 décembre 2012 et 20 septembre 2016 suivies par les premiers juges. Mise à part la référence à des avis médicaux qui reposent essentiellement sur la manière dont il ressent et assume ses douleurs, le recourant se limite en particulier à louer les qualités des médecins "chevronnés" qui se sont prononcés en faveur d'une incapacité de travail et à affirmer péremptoirement que les conclusions de ceux-ci ne "sauraient être balayées d'un revers de main (...) sauf à commettre l'arbitraire le plus absolu". Partant, en procédant par des affirmations non étayées par des éléments cliniques ou diagnostiques importants, A.________ n'établit pas que les conclusions médicales de ses médecins traitants seraient objectivement mieux fondées que celles des différents experts qui se sont prononcés ou que ses offres de preuve seraient de nature à influer sur le dispositif du jugement déféré. Dans ces conditions, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire doivent être rejetés. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges.
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3.3. S'agissant ensuite des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, toute l'argumentation du recourant se limite à affirmer le contraire des faits constatés par les premiers juges. Partant, les griefs manifestement insuffisants développés par le recourant ne démontrent nullement que la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant qu'il existait un éventail suffisamment large d'activités simples et légères, ne requérant aucune formation particulière, et dont un nombre suffisant est compatible avec les limitations fonctionnelles décrites par les experts. Au demeurant, le recourant n'établit pas qu'une mesure de réadaptation permettrait d'atteindre un succès durable et important, compte tenu de la durée probable de la vie professionnelle après la période de formation (art. 8 al. 1bis 2ème phrase LAI; ATF 132 V 215 consid. 4.5.3 p. 231 et 4.5.4 p. 232). Le grief doit ainsi être rejeté.
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4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 25 juillet 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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