BGer 5D_141/2019 |
BGer 5D_141/2019 vom 26.07.2019 |
5D_141/2019 |
Arrêt du 26 juillet 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile,
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place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
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intimée.
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Objet
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avance de frais,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 17 juin 2019 (C/28098/2018, ACJC/881/2019).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Après le rejet définitif de sa demande d'assistance judiciaire ( cf. arrêt 5D_91/2019 du 11 avril 2019), A.________ a été invité par la Cour de justice du canton de Genève à s'acquitter d'une avance de frais de 400 fr. dans un " ultime délai " échéant au 30 avril 2019. Le prénommé n'ayant pas versé l'avance requise, la juridiction cantonale a, par arrêt du 17 juin 2019, déclaré le recours irrecevable.
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2. Par écriture expédiée le 22 juillet 2019, A.________ exerce des recours en " matières civile et de droit public ", voire " aussi de droit pénal ", au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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4. La lettre du 7 mai 2019 par laquelle le Président de la Cour de céans a procédé au classement de la requête du recourant en reconsidération des arrêts 5D_90/2019 et 5D_91/2019 ne constitue pas une décision attaquable ( cf. art. 113 LTF). Le recours - autant qu'il porte également sur cet aspect - est dès lors irrecevable.
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5. En l'espèce, le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) - et, par ailleurs, intelligible - tendant à démontrer en quoi la juridiction précédente aurait méconnu ses droits constitutionnels en déclarant son recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 I 121 consid. 2.1).
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Le recourant est (derechef) informé que d'ultérieures écritures dans la présente affaire, en particulier des requêtes abusives de révision ou de reconsidération, seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 26 juillet 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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