BGer 1C_255/2019 |
BGer 1C_255/2019 vom 29.07.2019 |
1C_255/2019 |
Ordonnance du 29 juillet 2019
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. les époux B.________,
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3. C.________,
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représentés par Me Stefan Graf, avocat,
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recourants,
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contre
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D.________, représentée par Me Daniel Guignard,
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avocat,
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intimée,
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Conseil communal de Rolle, Grand-Rue 44, 1180 Rolle, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
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Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, Service du développement territorial, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
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Direction générale de la mobilité et des routes
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du canton de Vaud, Section juridique, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
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Objet
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Plan de quartier,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
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et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2019 (AC.2017.0139).
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Vu : |
la décision du Conseil communal de Rolle du 31 janvier 2017 qui adopte le plan de quartier " Gare Nord - Schenk " et son règlement et qui lève les oppositions,
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la décision du Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud du 20 mars 2017 qui approuve préalablement ce plan, sous réserve des droits des tiers,
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l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2019 qui confirme ces décisions sur recours des opposants,
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le recours en matière de droit public déposé le 13 mai 2019 contre cet arrêt par A.________, les époux B.________ et C.________,
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l'ordonnance du 12 juin 2019 par laquelle le Président rejette la requête d'effet suspensif présentée par les recourants,
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la lettre du 25 juillet 2019 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours suite à la convention passée avec la Commune de Rolle le 22 juillet 2019;
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considérant : |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que les recourants ne font valoir aucun motif propre à déroger à cette pratique et à renoncer à percevoir des frais,
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qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 800 fr.,
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que les parties ont convenu de renoncer à des dépens,
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qu'il y a lieu d'en prendre acte et de statuer sans dépens;
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par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et du Conseil communal de Rolle, ainsi qu'au Département du territoire et de l'environnement, à la Direction générale de la mobilité et des routes et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 juillet 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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